2013 QCCA 1078, 2013 QCCA 1078
Opinion
Corriveau c. R. 2013 QCCA 1078 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002818-123 (655-01-004654-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 juin 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LUC CORRIVEAU Me MARWAN BACHIR (AX2767) (Wullaert, Bachir)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAÏKA ROUSSEAU (AR0CX1) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 4 mai 2012 par l'honorable François Boisjoli de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Conduite dangereuse (culpabilité) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 14 h 02 Discussions; 14 h 03 Observations de Me Bachir; Observations de la Cour; 14 h 44 Suspension; 14 h 51 Reprise; 14 h 52 La Cour précise qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Rousseau; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant Luc Corriveau interjette appel du jugement rendu le 4 mai 2012 (l'honorable François Boisjoli) [1] qui le déclare coupable de l'infraction d'avoir conduit un véhicule automobile de façon dangereuse pour le public et d'avoir causé par là des lésions corporelles au plaignant J... F... (art. 249(3) C.cr .). [ 2 ] Même s'il allègue se pourvoir pour des motifs comportant uniquement des questions de droit (art. 675(1)a)(
i) C.cr .), l'exercice auquel nous convie l'appelant consiste principalement à remettre en question l'appréciation de la preuve acceptée par le juge de première instance. [ 3 ] Il soutient que le verdict est déraisonnable au motif que le juge n'a pas tenu compte de l'ensemble de la preuve, le privant ainsi d'un doute raisonnable sur l'accusation telle que portée contre lui. [ 4 ] La lecture du jugement entrepris montre que le juge s'est livré à une analyse minutieuse de la preuve selon les enseignements de l'arrêt R. c. W.(D.) [2] , encore qu'il ne s'agit pas là d'une formule sacramentelle [3] .
La version de l'appelant n'est pas crue par le juge la qualifiant d'« invraisemblable ». Il se dit aussi d'avis que la défense proposée ne soulève aucun doute quant à sa culpabilité.
Finalement, le juge estime que la preuve présentée par la poursuite démontre hors de tout doute les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'appelant. [ 5 ] Le juge a retenu que le plaignant et l'appelant entretenaient un profond désaccord au point où, dans les instants précédant les événements en cause, le premier avait voulu s'en prendre physiquement au second. [ 6 ] Il a aussi considéré les photographies des ornières laissées par les pneus du véhicule conduit par l'appelant démontrant que celui-ci avait quitté progressivement sa voie pour se diriger vers la droite, à l'extrême limite de la route, pour pratiquement empiéter sur
la végétation qui la longeait et venir frapper le plaignant qui s'y trouvait. [ 7 ] De plus, il accepte la version du plaignant la jugeant crédible sur ces aspects essentiels. Celle-ci était corroborée par une preuve indépendante, en l'occurrence des photographies des lieux et le témoignage du policier Arsenault expliquant les traces laissées sur le chemin de gravier par les pneus du véhicule en cause. [ 8 ] Sous l'éclairage de ce qui précède, il s'est dit d'opinion que la façon de conduire de l'appelant sur cette
partie de la route était plus qu'une simple imprudence. Elle constituait en l'espèce un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans la même situation [4] . Cette détermination est inattaquable. [ 9 ] L'appelant n'est pas en mesure de pointer un élément de preuve venant contredire de manière évidente les conclusions de fait sur lesquelles le juge s'appuie pour prononcer le verdict de culpabilité.
Il ne soulève pas davantage une véritable incompatibilité « avec une preuve qui n'est ni contredite par d'autres éléments de preuve ni rejetée par le juge […] » [5] . [ 10 ] De plus, l'appelant avance que le juge a erré dans l'évaluation de la mens rea requise pour l'infraction de conduite dangereuse. [ 11 ] Sa théorie de la cause en première instance consiste à prétendre qu'il n'a pas vu et encore moins reconnu le plaignant au moment de le frapper avec son automobile.
Il exprime cette idée de la manière suivante : « Je venais de constater que quelqu'un avait sauté sur mon véhicule. » [ 12 ] En appel, il soutient maintenant s'être senti menacé par le plaignant peu de temps avant de démarrer son auto. Il argue que ce dernier lui a bloqué le chemin pour le forcer à sortir de la voiture, espérant ainsi engager le combat avec lui.
Il affirme que, dans ces circonstances, il ne pouvait avoir l'intention coupable requise par la loi dans la mesure où sa sécurité physique était en jeu, d'où son explication pour ne pas avoir immobilisé son véhicule après l'impact. [ 13 ] Cette nouvelle thèse ne permet pas de faire avancer la cause de l'appelant. D'abord, le sentiment de crainte invoqué maintenant n'explique pas pourquoi il a conduit son véhicule au point d'empiéter sur la ligne marquée par les buissons longeant la route.
Ensuite, il est en contradiction avec lui-même au moment de prétexter n'avoir jamais reconnu le plaignant lors de l'impact et du même souffle soutenir que son comportement a été guidé par la crainte provoquée par la présence de ce dernier. [ 14 ] En ce qui a trait aux contradictions et invraisemblances que soulève l'appelant dans son argumentaire, il ne sert à rien de les reprendre une à une, si ce n'est pour dire que leur aspect secondaire et périphérique n'est pas de nature à soulever un doute raisonnable lorsque analysé avec l'ensemble de la preuve. [ 15 ] Le libellé du jugement entrepris démontre clairement que l'approche adoptée par le juge de première instance est cohérente et repose sur les principes juridiques pertinents.
Il s'agit ici d'un verdict qui prend solidement appui sur la preuve et qu'un jury ayant reçu les directives appropriées aurait pu raisonnablement rendre. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l'appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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