2017 QCCQ 7551, 2017 QCCQ 7551
Opinion
Kalfayan c. Aghjani 2017 QCCQ 7551 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150801-167 Date Le 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VINCENZO PIAZZA ______________________________________________________________________ MARIAM KALFAYAN Demanderesse c.
FAKHIM ANVAR AGHJANI Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Kalfayan réclame 999,99 $ à madame Aghjani.
Cette somme représente la franchise de la police d’assurance de madame Kalfayan pour deux sinistres survenus dans son appartement, lesquels ont été causés par des fuites d’eau provenant de la toilette et de la lessiveuse situées dans l’appartement appartenant à madame Aghjani et situé à l’étage au-dessus de celui de madame Kalfayan. [ 2 ] Au soutien de sa contestation, madame Aghjani énonce ceci [1] : 1. Fausse déclaration de la
partie demanderesse concernant les réclamations No M0459550 et M0459645. 2. La demanderesse n’a pas décrit la situation et les faits tel qu’ils se sont survenus. La défenderesse ne demeure pas au lieu visé par la requête. 3. La
partie défenderesse conteste le montant réclamé car celui-ci dépasse les coûts réels par l’incident. [ 3 ] À l’audience, la représentante de madame Aghjani explique que les factures que l’assureur de madame Kalfayan a payées sont exagérées [2] et que certaines sommes ont été payées en double [3] . [ 4 ] La représentante de madame Aghjani avance aussi que madame Kalfayan a tardé à agir et que cela a vraisemblablement aggravé la situation dont l’assureur de madame Kalfayan a pris charge. ANALYSE [ 5 ] Le fait que l’appartement de madame Aghjani soit occupé par un locataire n’est pas pertinent.
Le bail entre madame Aghjani et son locataire est inopposable à madame Kalfayan. Ce bail n’a d’effet qu’entre madame Aghjani et son locataire [4] . [ 6 ] Le Tribunal ne retient pas non plus l’argument de madame Aghjani fondé sur l’aggravation du préjudice qui aurait résulté du retard de madame Kalfayan à agir. La preuve indique que madame Kalfayan, qui était absente de son appartement, y est revenue le mardi 1 er septembre 2015. Elle a constaté les premiers signes d’infiltration, soit des taches au plafond, le 2 ou le 3 septembre 2015. Le vendredi 4 septembre, un peu d’eau a commencé à couler de son plafond.
Dès le samedi 5 septembre 2015, soit durant la fin de semaine de la fête du Travail, un plombier effectuait les travaux dans l’appartement de madame Aghjani, mettant ainsi fin à l’infiltration. [ 7 ] Le Tribunal ne voit pas en quoi madame Kalfayan a tardé à agir. [ 8 ] En ce qui concerne le fait que l’assureur ait accepté de payer pour un ventilateur « low noise », madame Aghjani n’a pas démontré qu’il s’agissait effectivement d’une amélioration de l’appartement de madame Kalfayan.
Le Tribunal note d’ailleurs, à cet égard, que la description complète de ce ventilateur est « Standard , 65 CFM, low noise » [5] . [ 9 ] Enfin, si tant est que les travaux de peinture pour chacun des deux sinistres soient effectivement les mêmes et qu’ils aient en conséquence été facturés en double, le Tribunal ne voit pas pourquoi il faudrait qu’ils soient nécessairement retranchés de la facture P-2, la réduisant ainsi à moins que la franchise de 500,00 $, plutôt que de l’être de la facture P-3, laquelle demeurerait néanmoins supérieure à cette franchise.
Le fait est que madame Kalfayan a bel et bien assumé deux fois la franchise prévue à sa police d’assurance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Fakhim Anvar Aghjani à payer 999,99 $ à Mariam Kalfayan, avec intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité
additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 22 janvier 2016; CONDAMNE Fakhim Anvar Aghjani à payer les frais de justice de 100,00 $ à Mariam Kalfayan. __________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. Date d’audience : 1 er mai 2017
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