2022 QCCA 1195, 2022 QCCA 1195
Opinion
Ossepian c. Zoghby 2022 QCCA 1195 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030161-228 ( 500-17-086979-153 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 septembre 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Bechera Ossepian Me Miray Zahab ( Zahab legal ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE Diana Zoghby ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu sur demande sous l’article 657 C.p.c. le 6 juillet 2022 par l’honorable Brian Riordan de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 (8) et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 1 er septembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Par jugement rendu le 15 septembre 2021, la Cour supérieure (l'honorable Micheline Perreault) condamne le requérant à payer à l'intimée la somme de 15 000 $ à
titre de dommages-intérêts non pécuniaires, avec intérêts et l'indemnité additionnelle de l’
article 1619 C.c.Q. Le jugement ne précise pas à partir de quand les intérêts courent. L'intimée a donc présenté une demande devant un autre juge de la Cour supérieure pour clarifier la situation et faciliter l'exécution. Dans un jugement rendu le 6 juillet 2022, la Cour supérieure (l'honorable Brian Riordan), ordonne que les intérêts et l'indemnité additionnelle courent à compter du 29 février 2015, date à laquelle l'intimée a envoyé une lettre de mise en demeure au requérant exposant sa réclamation. [ 2 ] Le requérant demande la permission d'appeler de la décision du juge Riordan. Il soutient que le juge : (
i) a dépassé les paramètres de l'article 657 C.p.c . en modifiant le jugement ; et (ii) a ignoré une lettre de la juge Perreault dans laquelle elle indiquait avoir l'intention de faire courir les intérêts à partir de la date du jugement, étant donné la nature de la condamnation. [ 3 ] Un jugement rendu en matière d'exécution ne peut être porté en appel qu'avec l'autorisation de la Cour ou de l'un de ses juges. Pour que l'autorisation soit accordée, le requérant doit établir plus qu'une simple erreur de la part du juge.
Il doit démontrer que l'appel soulève une question qui mérite l'attention de la Cour, notamment parce qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire [1] . Il faut également, dans le cadre de l'analyse, tenir compte du meilleur intérêt de la justice [2] et respecter le principe de la proportionnalité [3] . [ 4 ] Le requérant soutient que les critères sont remplis en ce que le recours soulève une question relative à la stabilité des jugements qui dépasse le simple intérêt des parties. [ 5 ] Je ne suis pas d'accord.
Les questions soulevées dans l'appel proposé ne soulèvent aucune question nouvelle, aucune question de principe, ni aucune question faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. En bref, les questions soulevées ne transcendent pas l'intérêt des parties. [ 6 ] Par ailleurs, comme le souligne le requérant lui-même, les dommages autres que ceux résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent portent intérêt à compter de la date du défaut ou de toute autre date ultérieure qu'un tribunal estime appropriée [4] .
Or, rien dans le jugement de la juge Perreault n'indique qu'une date autre que celle du défaut a été jugée plus appropriée. En conséquence, le requérant ne m'a pas convaincu que le jugement ordonnant le paiement des intérêts à compter de la date du défaut (qui s'élèvent à environ 5 410 $) contient une quelconque erreur, de sorte que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête en autorisation d'appel avec les frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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