2016 QCCQ 8952, 2016 QCCQ 8952
Opinion
Adoption — 16200 2016 QCCQ 8952 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-43-001057-152 DATE : 19 JUILLET 2016 ___________________________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ___________________________________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2013 ____________________________________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ORDONNANCE DE PLACEMENT ____________________________________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.).
LE CONTEXTE [ 1 ] La requérante demande le placement en vue de leur adoption de X et de son frère jumeau, Y (les enfants). [ 2 ] La requérante est l’épouse de monsieur A, le mis en cause qui, est le père des enfants. [ 3 ] La conception et la gestation de ces enfants ont été effectuées dans le cadre d'un contrat de maternité de substitution (le contrat), intervenu en Thaïlande, en faveur de la requérante, madame B et son époux, le mis en cause, monsieur A. [ 4 ] La mère porteuse, de nationalité Thaïlandaise, madame C (la mère porteuse) a donné naissance aux deux (2) enfants, en Thaïlande. [ 5 ] Le nom de la mère porteuse et celui du père, monsieur A, apparaissent à l'acte de naissance des enfants comme étant leurs parents. [1] [ 6 ] Toutefois, les enfants ont été conçus à partir des forces génétiques [2] fournies par la requérante et le père. [ 7 ] Le père a signé un consentement spécial à l’adoption en faveur de son épouse, la requérante. [3] [ 8 ] Outre le contrat de maternité de substitution, la mère porteuse n’a pas signé de consentement spécial à l’adoption dans la forme
prescrite au code civil du Québec. [ 9 ] En raison du caractère singulier des présentes requêtes en ordonnance de placement, le Tribunal a demandé que soient mis en cause, la Procureure générale du Québec et le Secrétariat à l’adoption internationale. La Procureure générale est intervenue.
Le Secrétariat à l’adoption internationale s’en est remis à la justice. [ 10 ] La Procureure générale soumet que le Tribunal devrait rejeter les requêtes en ordonnance de placement. [ 11 ] Elle soutient, d’une part, l'absence de consentement spécial à l'adoption de la mère porteuse, exigé par les articles 544 et 551 C.c.Q. [ 12 ] De plus, elle soutient que même si les consentements à l'adoption des enfants avaient été fournis par une mère porteuse au Québec, un tel contrat serait contraire à l'ordre public. [ 13 ] Enfin, elle soutient que les obligations imposées contractuellement à la mère porteuse dans le cadre de ce processus de gestation pour autrui sont abusives et portent atteinte aux principes de non-instrumentalisation du corps de la femme et de la non-marchandisation de l'enfant, et de manière plus générale, à la dignité humaine. [ 14 ] Pour sa part, la requérante soutient que le contrat de la mère porteuse intervenu entre les parties est valide.
Elle soutient que par ce contrat, la mère porteuse a abandonné tous ses droits parentaux à l'égard des enfants, celle-ci étant formellement informée que la requérante et le père auraient la garde exclusive et exerceraient les droits parentaux à l’égard des enfants à naître. Elle soutient surtout que la demande est dans l’intérêt des enfants. [ 15 ] Une abondante preuve documentaire a été produite. Aussi, la Procureure générale a procédé aux interrogatoires préalables de la requérante et du père, mis en cause. Ces interrogatoires ont été déposés en preuve. La requérante et le père ont été entendus comme témoins.
Aussi, les procureures des parties ont produit de nombreuses autorités au soutien de leurs prétentions. [ 16 ] Au terme de l'enquête, le Tribunal a placé l’affaire en délibéré.
LES FAITS [ 17 ] La requérante et le père, monsieur A (le couple) sont mariés depuis le 24 avril 2004. [4] [ 18 ] Ils sont tous deux domiciliés au Québec et ont respectivement deux (2) enfants issus d’unions précédentes. [ 19 ] La requérante est atteinte d'une condition médicale qui l'empêche dorénavant de porter des enfants. [ 20 ] Après plusieurs tentatives pour porter un enfant, tentatives qui se sont avérées infructueuses, le couple s'est tourné vers la maternité de substitution pour concrétiser leur projet d'avoir un enfant issu de leur union. [ 21 ] Considérant que la procédure étant trop coûteuse aux États-Unis, le couple a alors entamé des démarches afin de traiter avec une agence située en Inde ou en Thaïlande où les coûts étaient, selon eux, beaucoup plus abordables. [ 22 ] Le couple a finalement choisi la Thaïlande en raison du fait qu’un neveu de la requérante habite à Bangkok avec sa conjointe.
Non seulement son neveu et sa conjointe ont pu les assister dans les démarches sur place (dont de vérifier de la véracité de l'existence de l'agence et de la clinique médicale) mais aussi, ils se sentaient rassurés que des gens qu’ils connaissent soient à proximité, affirment-ils.
[ 23 ] Dès 2011, le couple a initié un premier contact avec l'agence « Asia Infertility Specialist » (l’agence) qui offrait un service « tout inclus » de procréation assistée.
Le service de cette agence incluait notamment, le recrutement de la mère porteuse, les liens avec la clinique « All IVF Center » (la clinique) qui assurerait les procédures médicales de la gestation pour autrui ainsi que tous les aspects administratifs et légaux liés à la grossesse. [ 24 ] La requérante a produit un contrat, intitulé « Sorrogacy agreement ». [5] qui aurait été signé par la mère porteuse, le 27 juillet 2012, soit près d’un an avant la naissance des enfants. [ 25 ] Ce contrat intervenu entre la mère porteuse, l’agence, les représentants de la clinique médicale et le couple prévoit notamment, que la mère porteuse s’engage à participer au processus d'insémination, de porter l’enfant des parents [6] , de se soumettre aux décisions des parents et des médecins durant la grossesse.
À la suite de l'accouchement, elle s'engage à remettre les enfants aux parents. [7] [ 26 ] De plus, dans ce contrat, il est précisé que la mère porteuse renonce aussi à tous ses droits parentaux à l’égard des enfants et accepte d’en confier la garde aux parents. [8] [ 27 ] Le couple a versé une somme d'environ 27 000 $ à l'agence dans le cadre de l'exécution de ce contrat. S’ajoutent d’autres coûts liés aux voyages en avion, à leur hébergement et leurs dépenses de séjour en Thaïlande sans que le couple ne puisse les établir de façon précise.
La requérante et le père soutiennent qu’en aucun temps, ils n’ont versé des sommes directement à la mère porteuse. [ 28 ] D'ailleurs, ils affirment qu’aucun contrat ou entente n’a été conclu directement avec la mère porteuse le tout, ayant été convenu et conclu par l'intermédiaire de l'agence. [ 29 ] Les enfants ont été conçus à partir des forces génétiques* provenant du couple. En effet, avant la naissance des enfants, le couple a fait un séjour de deux (2) semaines en Thaïlande afin de procéder au prélèvement des ovules de la requérante et du sperme du père.
C'est au cours de ce même déplacement que les embryons ont été implantés dans l‘utérus de la mère porteuse. [ 30 ] Ainsi, la mère porteuse n'est pas la mère génétique ou « biologique » des enfants. [ 31 ] La requérante s’est rendue en Thaïlande avant la naissance des enfants et le père, pour sa part, une semaine après leur naissance. [ 32 ] Les jumeaux sont nés le […] 2013, à Ville A. [9] [ 33 ] Selon les certificats de naissance délivrés par les autorités thaïlandaises, les enfants sont les fils de madame C, la mère porteuse et de monsieur A, le mis en cause [ 34 ] Après la naissance des enfants, ceux-ci ont été remis à la requérante et au père. [ 35 ] Le couple a alors entamé les démarches afin de permettre aux enfants de rentrer au Québec avec eux. [ 36 ] Dans le cadre de ces démarches, les autorités de l'ambassade canadienne en Thaïlande ont exigé que le contrat de la mère porteuse, (pièce R-2), soit traduit en langue thaïlandaise (version traduite en thaïlandais) et que la mère porteuse signe à nouveau ce contrat dans sa version traduite, (pièce R-3).
Selon le témoignage du père, c’est l’ambassade canadienne qui leur a fourni une liste de
notaire et de traducteurs. [ 37 ] C’est par l’entremise de l’agence que la mère porteuse aurait signé ce nouveau contrat. [ 38 ] Ainsi, un deuxième contrat, (pièce R-3) a été signé le 28 mai 2013, soit quelques semaines après la naissance des enfants. [ 39 ] Cependant, ce nouveau contrat, (pièce R-3) comporte certaines différences avec le contrat initialement signé. J’y reviendrai. [ 40 ] Il a fallu six (6) semaines au couple pour obtenir les passeports canadiens des enfants.
Ils ont quitté la Thaïlande avec les enfants le 2 juillet 2013. [ 41 ] Près de deux (2) ans après leur arrivée au Québec, soit le 17 juin 2015, le père a signé un consentement spécial à l'adoption en faveur de la requérante, conformément aux dispositions des articles 551 et 555 du Code civil . [10] [ 42 ] Les requêtes ont été déposées ultérieurement, le 29 juin 2015, soit environ 2 ans après l’arrivée des enfants au Québec. [ 43 ] Il faut souligner que les requêtes n’ont pu être signifiées à la mère porteuse, la requérante ne détenant pas son adresse actuelle.
La seule adresse dont elle dispose étant celle qui apparait à l’acte de naissance des enfants. [ 44 ] Selon le témoignage de la requérante et du père, l’agence n’existe plus et malgré leurs recherches, ils n’ont pas été capables d’entrer en contact avec la personne de l’agence avec qui, ils ont généralement transigé, à savoir, une dénommée D [11] . [ 45 ] Les seules informations que le couple dispose concernant la mère porteuse outre son nom, c’est qu’elle serait âgée d’environ 28 ans et qu'elle avait déjà un enfant.
La requérante aurait croisé qu’à une seule occasion la mère porteuse à l'hôpital dans les jours suivant l’accouchement. [ 46 ] Depuis leur naissance, les enfants sont sous la charge du couple qui répond à l’ensemble de leurs besoins. LE DROIT [ 47 ] Plusieurs dispositions législatives sont pertinentes aux discussions concernant le présent dossier. [ 48 ] D’abord, en matière de maternité de substitution, le code civil du Québec établit ceci : 541. Toute convention par laquelle une femme s'engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d'autrui est nulle de nullité absolue. [ 49 ] La
Loi sur la procréation assistée [12] à l’
article 3 prévoit les définitions suivantes : matériel reproductif humain : Gène humain, cellule humaine, y compris un ovule ou un spermatozoïde, ou toute
partie de ceux-ci. (human reproductive material*
mère porteuse : Personne de sexe féminin qui porte un embryon ou un foetus issu d’une technique de procréation assistée et provenant des gènes d’un ou de plusieurs donneurs, avec l’intention de remettre l’enfant à un donneur ou à une autre personne à la naissance. (surrogate mother) [ 50 ] On y retrouve aussi à l’article 6 les principes suivants :
(6) Il est interdit de rétribuer une personne de sexe féminin pour qu’elle agisse à
titre de mère porteuse, d’offrir de verser la rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d’une telle rétribution.
(2) Il est interdit d’accepter d’être rétribué pour obtenir les services d’une mère porteuse, d’offrir d’obtenir ces services moyennant rétribution ou de faire de la publicité pour offrir d’obtenir de tels services.
(3) Il est interdit de rétribuer une personne pour qu’elle obtienne les services d’une mère porteuse, d’offrir de verser cette rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d’une telle rétribution.
(4) Nul ne peut induire une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse ni lui conseiller de le devenir, ni pratiquer un acte médical pour aider une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse, s’il sait ou a des motifs de croire, qu’elle a moins de vingt et un ans. (5 ) Le présent
article ne porte pas atteinte à la validité, en vertu du droit provincial, de toute entente aux termes de laquelle une personne accepte d’être mère porteuse. [ 51 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse contient aussi les dispositions suivantes: 135.1 Que le placement ou l’adoption ait lieu au Québec ou ailleurs et qu’il s’agisse d’un enfant domicilié au Québec ou non, nul ne peut:
a) donner, recevoir, offrir ou accepter de donner ou de recevoir, directement ou indirectement, un paiement ou un avantage, soit pour donner ou obtenir un consentement à l’adoption, soit pour procurer un placement ou contribuer à un placement en vue d’une adoption, soit pour obtenir l’adoption d’un enfant;
b) contrairement à la présente loi ou à toute autre disposition législative relative à l’adoption d’un enfant, placé ou contribué à placer un enfant en vue de son adoption ou contribuer à le faire adopter;
c) contrairement à la présente loi ou à toute autre disposition législative relative à l’adoption d’un enfant, adopter un enfant. 135.1.1. Nul ne peut faire entrer ou contribuer à faire entrer au Québec un enfant domicilié hors du Québec en vue de son adoption, contrairement à la procédure d’adoption prévue aux articles 563 et 564 du Code civil et aux articles 72.3 et 72.3.2 de la présente loi. [ 52 ] C’est au Code civil du Québec que sont établies les règles relatives à l’adoption. On les retrouve aux articles 543 à 594.
Parmi celles-ci, les dispositions suivantes s’appliquent de manière plus spécifique à la présente affaire : 543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi . Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang. 544. L'enfant mineur ne peut être adopté que si ses père et mère ou tuteur ont consenti à l'adoption ou s'il a été déclaré judiciairement admissible à l'adoption.
548. Les consentements prévus au présent
chapitre doivent être donnés par écrit devant deux témoins. Il en est de même de leur rétractation. 551. Lorsque l'adoption a lieu du consentement des parents, les deux doivent y consentir si la filiation de l'enfant est établie à l'égard de l'un et de l'autre. Si la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un d'eux, le consentement de ce dernier suffit. 552. Si l'un des deux parents est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il est déchu de l'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit. 555. Le consentement à l'adoption peut être général ou spécial.
Le consentement spécial ne peut être donné qu'en faveur d'un ascendant de l'enfant, d'un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou du conjoint de cet ascendant ou parent; il peut également être donné en faveur du conjoint du père ou de la mère. Cependant, lorsqu'il s'agit de conjoints de fait, ces derniers doivent cohabiter depuis au moins trois ans. 557. Celui qui a donné son consentement à l'adoption peut le rétracter dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a été donné.
L'enfant doit alors être rendu sans formalité ni délai à l'auteur de la rétractation. [ 53 ] Lorsque le Tribunal doit prendre une décision relativement à la situation d’un enfant, il doit aussi prendre en considération les dispositions suivantes du code civil du Québec: 32. Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner. 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation . [ 54 ] Enfin, le Tribunal doit aussi considérer aussi l’
article 522 C.c.Q : Tous les enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits et les mêmes obligations quelles que soient les circonstances de leur naissance . [13] ANALYSE ET DÉCISION Le consentement à l’adoption [ 55 ] Ainsi, le Code civil définit les règles relatives au consentement à l’adoption. Celui-ci doit être fait par écrit devant deux (2) témoins conformément aux dispositions de l’
article 548 C.c.Q. [ 56 ] Aussi, suivant l’
article 551 C.c.Q. , ce consentement devrait être donné par les deux (2) parents.
[ 57 ] Ce n’est pas le cas ici. Seul le père a fourni un consentement à l’adoption selon la forme prescrite par le Code civil . [ 58 ] Aussi, un tel consentement peut faire l’objet d’une rétractation, dans les 30 jours de sa signature auquel cas, sans formalité, l’enfant doit être rendu à l’auteur de la rétractation, conformément à l’
article 557 C.c.Q. [ 59 ] L’objectif de telles règles est de s’assurer que le parent qui signe un tel consentement à l’adoption, le fait de manière libre et éclairée. [ 60 ] Elle vise donc à ce que le parent exerce un libre choix, en étant bien informé du processus d'adoption, de ses conséquences et de ses enjeux. [ 61 ] Ces règles visent ainsi à protéger le parent des pressions familiales ou sociales qu’il pourrait subir en lien avec l’adoption de son enfant. [ 62 ] En l’espèce, la mère porteuse n’a signé aucun consentement à l’adoption dans la forme requise par l’
article 548 C.c.Q . [ 63 ] La requérante soutient plutôt que le contrat signé par la mère porteuse représente ses intentions et que celle-ci l’a signé en toute connaissance de cause. [ 64 ] Il faut noter que la version anglaise (pièce R-2), a été signée avant la naissance des enfants. [ 65 ] Nécessairement, un consentement à l’adoption doit avoir été donné après la naissance de l’enfant. On ne saurait donner droit à un consentement signé avant la naissance de l’enfant.
Le caractère libre et volontaire d’un tel consentement en serait affecté. [ 66 ] Soulignons toutefois, que la version traduite en thaïlandais (pièce R-3) a été signée après la naissance des enfants lorsque les autorités de l’ambassade canadiennes ont demandé au couple de leur fournir une version du contrat traduit en thaïlandais avant d’émettre les documents permettant que les enfants puissent sortir du pays. [ 67 ] Néanmoins, le Tribunal est d’avis que l’objet principal de ces contrats en est un de maternité de substitution plutôt qu’un consentement à l’adoption. [ 68 ] Le document qui y est joint intitulé « Consent for surrogacy » précise bien l’objet du contrat.
Le Tribunal considère qu’un consentement à l’adoption devrait être l’expression de cette seule volonté et avoir uniquement pour objet l’adoption. Autrement, il peut en résulter une certaine confusion susceptible d’affecter la capacité de la personne qui emprunte le chemin de l’adoption pour son enfant, à véritablement donner un consentement de manière libre et éclairée.
Sans compter les difficultés d’interprétation qui peuvent en résulter. [14] [ 69 ] Par conséquent, le Tribunal estime qu’on ne peut prétendre que les contrats de mère porteuse (pièces R-2 et R-3) constituent un consentement spécial à l’adoption conformément aux dispositions du Code civil du Québec . Le contrat de mère porteuse intitulé « Surrogacy agreement » [ 70 ] Le contrat de mère porteuse ou le « surrogacy agreement » constitue le seul élément de preuve par lequel il est possible de rechercher et de connaître les intentions de la mère porteuse.
[ 71 ] Toutefois, la preuve a révélé qu’il y a trois versions de ce contrat: • Le projet de contrat acheminé au couple avant qu’il ne se rende en Thaïlande, les pièces PG-4 et U-4, non-signé (il s’agit du même document produit sous ces deux (2) cotes différentes), • La version anglaise signée par les toutes les parties avant la naissance des enfants, rédigée en anglais, la pièce R-2, • La version traduite en Thaïlandais, signée après la naissance des enfants, version rédigée en anglais avec traduction en Thaïlandais intégrée à chaque paragraphe, la pièce R-3; [ 72 ] C’est avec raison que la Procureure générale soutient qu’il y a 3 différentes versions du « Surrogracy agreement ». [15] [ 73 ] De plus, selon les prétentions de la Procureure générale, il est exact d’affirmer qu’il y a certaines différences entre chacune de ces versions tant dans la forme que dans le texte. [ 74 ] D’abord, la version signée par toutes les parties (pièce R-2), ne comporte pas le
chapitre 3,
chapitre que l’on retrouve par ailleurs au projet de contrat acheminé au couple avant leur premier déplacement en Thaïlande (pièce PG-4). On y retrouve ainsi un
chapitre 2 et un
chapitre 4, mais le
chapitre 3 est absent. [ 75 ] Ce
chapitre 3 que l’on retrouve dans la pièce PG-4, indique les sommes qui seront versées par l’agence à la mère porteuse, item que la version signée par les parties (pièce R-2) ne comporte pas. [ 76 ] Aussi, il y a des différences entre la version anglaise (pièce R-2) et la version traduite en thaïlandais (Pièce R-3). Effectivement, la version traduite en thaïlandais comporte un
chapitre 3 mais il s’agit du contenu que l’on retrouve au
chapitre 4 de la version anglaise (Pièce R-2).
C’est comme si on avait voulu rétablir une numérotation adéquate et qui se suit normalement. [ 77 ] Ainsi, la pagination et la numérotation sont différentes. [ 78 ] Aussi, certains mots utilisés diffèrent d’une version à l’autre. [ 79 ] Par exemple, la mère porteuse est désignée sous le vocable « Surrogate » dans la pièce R-3 et de « Carrier » dans la pièce R-2. [ 80 ] Bien que les mots utilisés soient différents, il s’agit tout de même de synonymes de sorte que le Tribunal considère que cela n’entraîne pas de véritables conséquences sur le fond ou sur le l’interprétation à donner aux différents paragraphes. [ 81 ] Autrement, le Tribunal constate que le texte suit le même ordre, chacun des paragraphes traite des mêmes sujets et leurs sens sont identiques. [ 82 ] Par ailleurs, on ne retrouve pas à la version traduite, toutes les signatures qui apparaissent à la version anglaise.
La version anglaise, (pièce R-2) outre celle de la mère porteuse et du couple, comprend aussi les signatures des représentants de l’agence et celles de la clinique médicale. Contrairement à la version traduite en thaïlandais qui ne comporte que la signature de la mère porteuse et du couple. [ 83 ] Toutefois, bien que la forme puisse différer sous certains aspects et que certains termes utilisés ne sont pas les mêmes, une étude
plus minutieuse permet cependant de constater que les obligations des parties sont essentiellement les mêmes d’une version à l’autre. [ 84 ] En effet, après avoir analysé de manière détaillée chacune des versions, le Tribunal estime que malgré les différences constatées, la nature des engagements de la mère porteuse sont, à toutes fins pratiques, les mêmes. [ 85 ] Au surplus, on y constate que les obligations et les conséquences qu’entraine la signature de ces contrats pour la mère porteuse y sont indiquées de manière détaillée et dans des termes non équivoques laissant peu d’interprétation possible quant aux effets recherchés.
Les obligations de la mère porteuse résultant du contrat le « Surrogacy agreement » [ 86 ] Soulignons dans un premier temps que dans les contrats (pièces R-2 et R-3), les parties sont désignées de la manière suivante : • La requérante, Mme B et M. A (le mis en cause) sont désignés comme étant les parents de l’enfant dans les deux versions; • La mère porteuse y est désignée sous le vocable « Carrier » dans la pièce R-2 et de « Surrogate » dans la pièce R-3; [ 87 ] C’est au
chapitre 2 des contrats que l’on retrouve les clauses relatives aux engagements de la mère porteuse en regard des enfants à naître ainsi que de ses droits parentaux. [16] [ 88 ] Sans reprendre au long les termes du
chapitre 2 du contrat, [17] le Tribunal se permet de résumer ainsi les engagements de la mère porteuse à l’égard de ses droits parentaux : Dans la clause 2.1, elle s’engage à remettre l’enfant aux parents dès leur naissance; À la clause 2.2, elle renonce plus spécifiquement à ses droits parentaux et reconnaît que les parents exerceront ces droits dès la naissance de l’enfant; À la clause 2.3, elle s’engage, à signer tous les documents permettant notamment aux parents de procéder à l’adoption; À la clause 2.4, elle reconnait que les parents pourraient sortir l’enfant du pays et s’engageait à signer tous les documents nécessaires à cette fin; À la clause 2.5, elle s’engage à ne pas tenter d’entrer en contact avec l’enfant ou maintenir de communication avec celui-ci, ni intervenir de quelque façon que ce soit sans l’autorisation écrite des parents. [ 89 ] Même si certains termes utilisés concernant les paragraphes en anglais que l’on retrouve dans la version traduite [18] (pièce R-3), diffèrent quelque peu de ceux utilisés dans la version anglaise (pièce R-2), encore faut-il le répéter, la nature des engagements est la même. [ 90 ] Aussi, les termes utilisés à ces contrats sont clairs ne laissant aucun doute quant aux effets recherchés par les parents ainsi de ce qu’il adviendra des enfants après leur naissance. [ 91 ] La mère porteuse a signé deux fois un tel document.
[ 92 ] En effet, la preuve a établi que la mère porteuse a accepté de signer à nouveau ce contrat après la naissance des enfants. [ 93 ] Ainsi, il est possible de prétendre que si cela avait été son intention, la mère porteuse aurait pu alors refuser de signer à nouveau et réclamer qu’on lui remette les enfants. [ 94 ] À cet égard, le Tribunal estime que la preuve, telle qu’établie, permet de soutenir que l’intention véritable de la mère porteuse était de remettre les enfants au couple, ce qu’elle a fait, immédiatement après leur naissance. [ 95 ] Ainsi, en raison de la nature des engagements stipulés aux contrats, en raison aussi qu’un deuxième contrat a été signé après la naissance des enfants, le Tribunal estime que ces contrats (pièces R-2 et R-3), représentent les intentions réelles de la mère porteuse et ce, d’autant que ce contrat a été exécuté, les enfants se trouvant depuis leur naissance sous la responsabilité de leur père et de la requérante. [ 96 ] En conséquence, la pièce R-3, constitue un énoncé valable des engagements et des intentions de la mère porteuse et plus particulièrement, en raison de son exécution, le Tribunal estime que ce document a entrainé des effets juridiques. [ 97 ] En effet, la preuve, telle qu’établie, permet de conclure que la mère porteuse a volontairement confié les enfants à leur père et à la requérante conformément aux engagements convenus et qu’en conséquence, elle acceptait de renoncer à ses droits parentaux à l’égard des enfants selon les termes indiqués aux deux versions du contrat.
Les arguments relatifs à l’ordre public et les droits fondamentaux soulevés par la Procureure générale [ 98 ] Il est établi qu’en regard des lois en vigueur du Québec, que l’on ne saurait forcer l’exécution d’un contrat de maternité de substitution dans l’éventualité où la mère porteuse refuserait de se conformer à l’engagement qu’elle aurait pris de remettre l’enfant aux parents d’intention.
L‘article 541 du C.c.Q. est non équivoque. [ 99 ] Par ailleurs, cela n’empêche pas que certains couples ont recours à la maternité de substitution pour avoir un enfant. [ 100 ] Ainsi, comme le mentionnait la juge Sophie Gravel dans une décision [19] en matière d’ordonnance de placement dans le cadre d’un contrat de maternité de substitution : [51] Le Code civil du Québec prévoit la nullité absolue des contrats de mères porteuses, mais les tribunaux constatent que tant au Canada qu’à l’étranger, de tels contrats se forment et sont exécutés.
Des enfants naissent donc de mères porteuses qui, souvent, ont été rémunérées. [ 101 ] Dans un arrêt récent de la Cour d’Appel, concernant une affaire d’adoption comportant le recours à la maternité de substitution, l‘honorable juge Morissette indiquait ceci : [ 70] (…) La notion d’ordre public a certes un champ d’application nécessaire dans ce domaine : ainsi, la marchandisation ou chosification de la personne humaine est une tendance à laquelle le droit doit résister.
Mais invoquer cette notion d’ordre public venue du droit des obligations dans le contexte précis d’un dossier comme celui-ci lui prête une portée qu’elle n’a pas – elle n’a pas ce caractère souverain et péremptoire. [20] [ 102 ] D’ailleurs, plusieurs adoptions ont d’ailleurs été prononcées au Québec à la suite de contrat de maternité de substitution. [21]
[ 103 ] Ainsi, sous réserve des règles prévues au Code civil du Québec et à la
Loi sur la procréation assistée , de telles pratiques sont permises. [ 104 ] Aucune des parties n’a fait la preuve du régime légal en vigueur en Thaïlande au moment de la conception et la naissance des enfants. C’est donc un aspect que le Tribunal n’a pas considéré.
Quoi qu’il en soit, les enfants sont maintenant au Québec sous la garde de la requérante et de leur père. [ 105 ] De plus, il n’existe pas véritablement, en droit international, de dispositions juridiques relatives à la gestation pour autrui ni de réglementation spécifique. [ 106 ] Néanmoins, une telle pratique ou plutôt de telles pratiques (parce que les circonstances varient d’un cas à l’autre) soulèvent plusieurs questions relatives aux obligations imposées contractuellement à la mère porteuse dans le cadre du processus de gestation, concernant aussi les conditions, parfois abusives, imposées aux mères tenues de mener leur grossesse à terme (particulièrement dans certains pays en voie de développement), sans compter les pressions qui pourraient être exercées auprès d’elles pour qu’elles abandonnent leurs enfants après la naissance, et ce, pour ne nommer que celles-là. [ 107 ] En effet, il apparait évident que de telles pratiques sont susceptibles de porter atteinte aux principes de non-instrumentalisation du corps de la femme et de la non-marchandisation de l'enfant et, de façon générale, à la dignité humaine. [ 108 ] Les préoccupations de la Procureure générale à cet égard sont tout à fait légitimes et pertinentes. [ 109 ] Le Tribunal les partage. [ 110 ] Toutefois, le Tribunal estime qu’il n’est pas de son ressort, dans le cadre d’une requête en ordonnance de placement, de disposer de telles questions. [ 111 ] Le Tribunal estime qu’il appartient plutôt au législateur d’intervenir sur ces questions, que ce soit par voie législative et par l’établissement de conventions internationales, plutôt qu’au juge chargé de se prononcer sur la situation concrète et bien réelle d’enfants sujets de telles demandes. [ 112 ] Il n’y a pas lieu de faire ici le procès de ces pratiques, qui faut-il le rappeler, sont assez courantes, parfois discutables, mais néanmoins tolérées voire dorénavant acceptées dans notre société. [ 113 ] Il faut noter que les avancées scientifiques, dont les techniques de procréation assistée, ont favorisé le recours à de tels moyens pour les couples désirant des enfants et incapables de procréer ainsi que dans le cas des nouvelles formes de parentalités dont celle des couples homosexuels masculins. [ 114 ] Bien sûr, tel que mentionné plus haut, l’absence du
chapitre 3 dans les contrats (pièces R-2 et R-3) contrairement au projet initialement acheminé au couple suggère que l’on ait souhaité soustraire les renseignements à l’effet que l’agence allait verser des sommes d’argent à la mère porteuse. On serait extrêmement naïf de croire le contraire.
Effectivement, il est peu plausible qu’une femme accepterait de porter l’enfant (ou les enfants) de personnes inconnues avec qui elle n’a aucun lien autrement qu’en contrepartie d’une certaine rétribution. [ 115 ] Le Tribunal aborderait bien autrement la présente situation si la mère porteuse dénonçait les termes du contrat intervenu, demanderait la restitution des enfants, ou encore, que des éléments dans la preuve indiqueraient que le couple aurait agi de mauvaise foi ou tenterait de cacher des informations relatives aux circonstances de la conception ou de la naissance des enfants. [ 116 ] Ce n’est pas le cas ici.
Enfin, ce n’est pas la perception ni la compréhension que s’en fait le Tribunal, la preuve ne l’ayant pas révélé.
[ 117 ] Le Tribunal est certes préoccupé par le caractère particulier des circonstances entourant la conception et la naissance de ces enfants, mais il est surtout préoccupé par leur situation actuelle. [ 118 ] La juge Gravel, dans la même décision citée plus haut, tenait les propos suivants que partage le Tribunal: [52] Ceci étant dit, le Tribunal doit maintenant décider si les conditions permettant l’ordonnance de placement sont réunies.
Il ne lui appartient pas de sanctionner la conduite des parents ou de se prononcer sur la validité d’un contrat, maintenant exécuté. [ 119 ] Le juge Morissette, dans la même décision citée plus haut, sur cette même question, indiquait ceci : [69] (…) Dans le contexte d'une requête pour une ordonnance de placement en vue de l'adoption, c'est l'intérêt de l'enfant qui prévaut et non les circonstances de sa naissance.
Il revient aux autorités compétentes de voir à la sanction des actes illégaux selon la LPA, ce n’est pas au Tribunal saisi de la requête pour l'ordonnance de placement de l'enfant qu’incombe cette responsabilité. [22] [ 120 ] Ainsi, bien que les questions soulevées par la Procureure générale soient pertinentes, le Tribunal considère que dans le cadre de la présente instance, il n’est pas utile ni nécessaire d’en discuter plus à fond. L’absence de signification de la requête [ 121 ] La signification ou la notification d’une procédure est l’un des éléments fondamentaux de toute action en justice.
En effet, on ne peut généralement obtenir un jugement contre autrui sans que celui-ci n’ait eu l’opportunité de contester la demande et faire valoir les arguments à l’encontre de celle-ci. [ 122 ] Dans le cas présent, cela n’a pas pu être fait. [ 123 ] Cependant, le 29 juin 2015, l’honorable Maurice Parent de la Cour du Québec a accordé une requête pour mode spécial de signification autorisant la signification par courriel spécial. [ 124 ] Une tentative a été faite par courrier spécial via Fedex.
Or, le procès-verbal du huissier indique que l’adresse n’existe pas. [23] [ 125 ] La requérante a fourni l’adresse qui apparait aux certificats de naissance des enfants.
À la connaissance du couple, c’est la seule adresse connue de la mère porteuse [24] . [ 126 ] La requérante soutient aussi qu’elle est dans l’impossibilité de retracer l’agence qui n’existe plus ni sa représentante la dénommée D dont elle ne connait pas les coordonnées. [ 127 ] Il faut souligner que la naissance des enfants a eu lieu il y a maintenant plus de trois (3) ans. [ 128 ] Vu les circonstances, il n’apparait pas étonnant que l’on ait perdu la trace de ces personnes. [ 129 ] Bien que l’absence de signification demeure une mesure exceptionnelle, dans les circonstances, le Tribunal ne croit pas qu’une autre tentative de signification soit utile ni qu’une signification par avis public soit opportune en l’espèce.
L’intérêt des enfants [ 130 ] Il faut rappeler que, selon la preuve présentée et non contredite, les autorités de l’ambassade canadienne ont autorisé le père à quitter la Thaïlande avec les enfants alors qu’elles étaient dûment informées de l’existence d’un contrat de mère porteuse, celles-ci en ayant exigée la traduction. [ 131 ] La preuve établie aussi que la condition imposée par les autorités canadiennes était que le contrat de mère porteuse soit traduit dans sa langue et signé à nouveau par la mère porteuse. [ 132 ] Il est donc permis de présumer que les autorités de l’ambassade canadiennes s’en sont déclarées satisfaites puisque les documents nécessaires ont été émis et que le père a été autorisé à quitter la Thaïlande avec les deux (2) enfants. [ 133 ] Ces enfants, dont le père est canadien, sont munis de la citoyenneté canadienne et leur domicile est au Québec. [ 134 ] Par ailleurs, il faut souligner que les seuls parents que les enfants connaissent dans les faits sont la requérante et le père. [ 135 ] En effet, la preuve établit que la requérante et le père ont agi à
titre de parents auprès des enfants depuis la naissance et répondent à l’ensemble de leurs besoins. [ 136 ] Aussi, la requérante est la seule véritable mère qu’ils ont connue et vraisemblablement, la seule qu’ils connaitront. [ 137 ] Les enfants n’ont eu aucun lien avec la mère porteuse depuis qu’ils sont sous la garde de la requérante et du père, et ce, depuis leur naissance. [ 138 ] Ils sont âgés maintenant de trois (3) ans. [ 139 ] De plus, selon la preuve, les possibilités que les enfants puissent retrouver la femme qui les a portés (s’il telle était leur volonté) sont bien minimes, voire impossibles. [ 140 ] Par ailleurs, le fait que les enfants aient été conçus à partir des forces génétiques [25] fournies par la requérante et le père constitue un élément non négligeable même s’il n’est pas en soi générateur de droit. [ 141 ] Bien que le Code civil prévoit que la filiation d’un enfant s’établisse par l’acte de naissance [26] , il est par ailleurs généralement aussi admis que les parents dits « biologiques » de l’enfant sont ceux qui sont souvent reconnus dans les faits comme étant les véritables père et mère de l’enfant. [ 142 ] Pour s’en convaincre, il suffit que de constater toutes les demandes en reconnaissance ou de contestation de paternité devant les tribunaux fondées sur les analyses génétiques, généralement désignées comme étant « les preuves d’ADN ». [ 143 ] En effet, le recours à une telle preuve est devenu une pratique courante devant les tribunaux qui ont à statuer en semblable matière.
Aussi, il faut reconnaitre que le recours à cette méthode pour connaitre les origines d’un enfant et établir (ou rétablir) ses liens filiaux, fait de plus en plus l’objet d’un consensus social. [ 144 ] Cela n’a pas pour effet, aux yeux du Tribunal, de disqualifier la filiation établie par voie d’adoption, mais cela réfère davantage au besoin des individus (et au droit), de connaître leurs origines.
[ 145 ] La situation de ces enfants sujets des présentes requêtes ne diffère pas.
Leurs origines génétiques ou « biologiques » sont essentiellement celles provenant de la requérante et du père. [ 146 ] Ainsi, le fait que les enfants ne sont pas issus des forces génétiques de la mère porteuse constitue certainement un élément substantiel du point de vue des enfants. [ 147 ] Par ailleurs, le Tribunal considère qu’il ne serait pas opportun de refuser à ces enfants l’établissement d’un lien de filiation avec la personne qui constitue dans les faits, leur véritable mère et qui agit comme telle à tous les jours, et ce, depuis leur naissance. [ 148 ] Les conséquences d’un tel refus viendrait nier à la requérante l’exercice des droits parentaux à l’égard des enfants mais priveraient surtout les enfants des obligations parentales de la mère à l’égard de ces enfants. [ 149 ] En effet, le lien de filiation impose des obligations aux parents dont les enfants sont les bénéficiaires. [ 150 ] Les devoirs et les obligations qui en découlent visent à assurer que l’enfant trouve auprès d’adultes significatifs la réponse à ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de manière à assurer sa sécurité et favoriser son plein développement. [ 151 ] Elle permet notamment au parent d’autoriser les soins de santé à l’enfant ou la prestation de tout autre service rendu nécessaire ou souhaitable en raison de l’état de l’enfant, de ses besoins ou de sa condition. [ 152 ] Une telle filiation assure aussi à l’enfant une stabilité et une sécurité notamment dans le cas du prédécès de l’un des parents ou la séparation de ces derniers. [ 153 ] Surtout, elle permet de fournir à l’enfant, au plan psychologique, un sentiment de sécurité, d’appartenance voire d’attachement, qui s’établit notamment par la reconnaissance de liens filiaux stables et bien définis. [ 154 ] L’établissement d’une telle filiation est plus susceptible d’assurer à ces enfants une stabilité, une continuité auprès de leurs parents véritables. [ 155 ] Comme le mentionnait la cour d’appel dans Adoption — 1445 [68] Autoriser l'adoption est également la solution qui respecte le mieux le principe fondamental énoncé à l'
article 522 C.c.Q. , qui veut que tous les enfants dont la filiation est établie aient les mêmes droits et les mêmes obligations, quelles que soient les circonstances de leur naissance. [ 156 ] Siégeant en matière d’adoption, le Tribunal se doit de considérer la solution du litige du point de vue des enfants et de leur meilleur intérêt. [ 157 ]
Malgré que la mère n’ait pas signé de consentement à l’adoption, le Tribunal considère néanmoins les engagements pris par la mère porteuse, engagements consignés dans les pièces R-2 et R-3 et, surtout, vu l’exécution des engagements par le fait que les enfants ont effectivement été confiés à leur père et à la requérante, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de la requérante.
[ 158 ] En effet, aux yeux du Tribunal, prononcer les ordonnances de placement dans le cas présent, apparait être la solution la plus respectueuse des droits des enfants. [ 159 ] En effet, le Tribunal estime ainsi qu’il importe surtout de considérer l’intérêt concret et réel de ces enfants. [ 160 ] Ainsi, après avoir considéré les différents aspects de leurs conceptions, de leurs naissances, de leur arrivée au Québec ainsi que la situation dans laquelle ces deux (2) enfants se trouvent présentement, le Tribunal estime que les présentes requêtes sont dans leur meilleur intérêt. [ 161 ] Vu la période de temps que les enfants ont passé avec la requérante, le Tribunal considère qu’il est opportun de réduire le délai de l’ordonnance de placement de six (6) à trois (3) mois. [ 162 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 163 ] ACCUEILLE la requête; [ 164 ] ORDONNE le placement en vue de son adoption de l'enfant X de sexe masculin, né le […] 2013, chez la requérante; [ 165 ] CONFÈRE l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant à la requérante, B; [ 166 ] MAINTIENT au mis en cause, A, père de l'enfant, son autorité parentale, conformément aux prescriptions du Code civil du Québec ; [ 167 ] PREND ACTE que l'enfant sera connu et désigné sous les prénoms et nom de X, et ce, pendant toute la durée de l'ordonnance de placement; [ 168 ] ACCUEILLE la demande de réduction de délai de six mois à trois mois pour présenter la requête en adoption; [ 169 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse à transmettre à toutes les parties une copie certifiée du présent jugement; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Audition 1 février 2016 Me Debra SHAPIRO
Me Doreen BROWN Procureures des requérants Me Sophie Primeau Procureure du procureur général PH/hl
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