2018 QCCA 1002, 2018 QCCA 1002
Opinion
Droit de la famille — 181286 2018 QCCA 1002 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027475-185 (500-12-314221-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A. APPELANTE N... B... PERSONNELLEMENT INTIMÉ AVOCATE C… P... Me SONIA HEYEUR (Heyeur Jessop) En appel d'un jugement rendu le 29 mars 2018 par l'honorable Christine Baudouin de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 13 Début de l’audition. Identification de l’appelante et de l’avocate de l’intimé. 15 h 13 Mme B... demande une remise de l’audition de la requête en rejet pour lui permettre d’être représentée par avocat. 15 h 22 Représentations de Me Heyeur. 15 h 25 Suspension. 15 h 34 Reprise. 15 h 35 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] LA COUR : [ 2 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, sans frais de justice; [ 3 ] FIXE l’audition de l’appel au 8 novembre 2018, à 9 h 30, en salle Pierre-Basile-Mignault, pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties). [ 4 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 14 septembre 2018 à 16 h 30, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 5 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 12 octobre 2018 à 16 h 30, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 6 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus,
il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 7 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. FRANÇOIS DOYON, J .C.A. PATRICK HEALY, J .C.A. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
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