2020 QCCA 672, 2020 QCCA 672
Opinion
Séquestre de 9282-8797 Québec inc. 2020 QCCA 672 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028850-204 ( 450-11-000113-153 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 mai 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT RELANCE D.P. INC. Me KARIM RENNO ( Renno Vathilakis )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DEMERS BEAULNE INC. , en sa qualité de séquestre aux biens de 9282-8797 Québec inc. Me RACHID BENMOKRANE ( Gowling WLG (Canada) ) PARTIES MISES EN CAUSE BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA et MIRINA INC. NON REPRÉSENTÉS En appel d’un jugement rendu le 14 février 2020 par l’honorable François Tôth de la Cour supérieure , district de Saint-François . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel et subsidiairement pour cautionnement (Articles 364 et 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Louis-H.-Lafontaine AUDITION 10 h 39 Début de l’audience. Identification des avocats.
Les deux avocats sont présents par visioconférence. 10 h 39 Argumentation de Me Benmokrane.
11 h 07 Argumentation de Me Renno. 11 h 31 Réplique de Me Benmokrane. 11 h 34 Suspension. 12 h 02 Reprise. 12 h 02 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante concède que les conclusions de sa déclaration d’appel sont désormais théoriques et, partant, caduques en ce qui concerne l’ordonnance de vente de l’immeuble en cause. Le jugement dont appel renfermant une ordonnance d’exécution provisoire, cet immeuble a en effet été vendu le 13 mars 2020.
Le pourvoi, institué en février 2020, ne met donc plus en jeu que la question du caractère abusif de la contestation que l’appelante a opposée en première instance à la procédure de l’intimée [1] et celle des motifs pour lesquels le juge de la Cour supérieure en est venu à cette détermination. Les conclusions de la déclaration d’appel devront être modifiées en conséquence et l’avocat de l’appelante s’engage à y procéder diligemment. [ 2 ] Cela étant, l’intimée ne fait pas voir que, sous ce rapport, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Elle ne fait pas voir non plus ce en quoi il y aurait lieu d’ordonner ici le cautionnement prévu par l’art. 364 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] DONNE ACTE de l’engagement de l’appelante, par l’intermédiaire de son avocat, à modifier les conclusions de sa déclaration d’appel en conséquence du présent jugement et lui ORDONNE de ce faire dans les 30 jours de la date de celui-ci; [ 4 ] REJETTE la requête en rejet d’appel et subsidiairement pour cautionnement; [ 5 ] Le tout, frais de justice à suivre l’issue du pourvoi. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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