2010 QCCQ 6836, 2010 QCCQ 6836
Opinion
De Ladurantaye c. Thibault 2010 QCCQ 6836 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-006819-090 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Nicole De Ladurantaye […] Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) […] Demandeurs c.
André Thibault Rachel Lacroix […] Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 4 139,02 $ pour vices cachés en remboursement des coûts qu'ils ont dû encourir pour le mauvais état du drain français de la propriété acquise des défendeurs. [ 2 ] Le 13 novembre 2008, les demandeurs achètent des défendeurs avec la garantie légale la propriété résidentielle sise au […] à Saint-Jean-sur-Richelieu. [ 3 ] En décembre 2008, les demandeurs constatent une infiltration d'eau au sous-sol, laquelle est amplifiée par le dégel au mois de mars 2009. [ 4 ] Invités par téléphone, les défendeurs se présentent chez les demandeurs au mois de mars 2009 pour prendre connaissance de la situation et aucune décision n'est alors prise entre eux. [ 5 ] Devant cette situation, les demandeurs recourent au service de leur expert pour faire procéder aux travaux correctifs au coût total de 4 139,02 $. [ 6 ] Les parties ont des versions contradictoires en ce qui concerne la date d'engagement des professionnels par les demandeurs. [ 7 ] Quoiqu'il en soit, il est admis que la seule mise en demeure transmise par les demandeurs est celle qu'ils ont adressée aux défendeurs le 15 juin 2009 afin de leur réclamer leur coût de 4 139,02 $. [ 8 ] Les défendeurs contestent les prétentions de vices cachés en invoquant, sans le prouver, que c'est le mauvais usage par les demandeurs qui a causé l'obstruction du drain français. [ 9 ] Les défendeurs font valoir que le demandeur lave son camion à tous les deux ou trois jours et que cette activité amène un surplus de débris dans le drain français, ce que conteste les demandeurs. [ 10 ] Au surplus, les demandeurs affirment que la poussière de béton faite par les défendeurs à l'occasion de la rénovation d'une salle de bain a grandement contribué à bloquer le drain français qui est âgé de plus de 30 ans. [ 11 ] Sur ce point, les demandeurs admettent avoir évacué de la poussière de béton par le drain français, mais ils nient les conclusions des défendeurs à cet effet.
[ 12 ] Pour disposer du présent litige, le Tribunal se doit de rappeler aux parties les termes du 1 er paragraphe de l'
article 1739 C.c.Q. : " 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit , le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue."(Soulignement du soussigné) [ 13 ] Il est vrai qu’en principe un avis doit être envoyé à la
partie prétendument fautive pour lui permettre de constater le problème, de se défendre pleinement et de remédier au problème à moindre coût, le cas échéant [1] . [ 14 ] Tel que la jurisprudence constante l'a reconnue, cette règle peut toutefois faire exception dans un cas d’urgence d’agir [2] . [ 15 ] Les demandeurs plaident qu'il y avait urgence d'agir et que cela ne leur laissait pas le temps d'envoyer une mise en demeure. [ 16 ] Malheureusement pour eux, le Tribunal ne partage pas ce point de vue en leur soulignant qu'ils auraient dû retarder de quelques jours le début des travaux. [ 17 ] L'absence d'un avis écrit conforme à 1739 C.c.Q. est fatal à l’exercice du recours d'un demandeur.
Ainsi en a décidé la Cour d’appel dans l'affaire Caron c. Centre Routier Inc. [3] , dont les principes doivent aussi être retenus dans le cas de réparations à être effectuées: "Je suis d'avis que, lorsqu'on dit que l'acheteur doit non seulement aviser le vendeur de l'existence d'un vice caché mais lui donner l'opportunité de vérifier si un tel vice existe, c'est pour donner au vendeur l'opportunité de prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation, le cas échéant.
En d'autres termes, l'acheteur qui découvre que la chose achetée est affectée d'un vice caché doit mettre son vendeur en demeure de remédier à la situation avant de faire quelque réparation que ce soit . Décider autrement ouvrirait la porte à de véritables abus. Prenons l'exemple de l'acheteur qui achèterait un bien usagé. Quelque temps après son achat, s'il est insatisfait, l'acheteur pourrait faire réparer ou améliorer la chose et ensuite exiger du vendeur le remboursement de ces travaux.
Dans un tel cas, le vendeur n'aurait que bien peu de moyens de contester la nécessité des travaux et n'aurait plus l'opportunité d'effectuer les travaux à un coût moindre ." (Soulignements ajoutés) [ 18 ] Par ailleurs, les articles 1590 et 1595 C.c.Q. prévoient aussi la nécessité d'une mise en demeure préalable à l’exécution des travaux correctifs : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure , le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit .
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.(Soulignements ajoutés) [ 19 ] Ainsi, même si les demandeurs avaient transmis une dénonciation écrite du vice selon 1739 C.c.Q. , ils n'auraient pas été exemptés de transmettre en même temps ou par la suite une mise en demeure avant de faire exécuter les travaux correctifs. [ 20 ] Subsidiairement, même si tous les avis requis avaient été transmis aux défendeurs, le Tribunal souligne aux demandeurs qu'ils n'auraient pu obtenir gain de cause pour le montant total réclamé, puisqu'une dépréciation importante se serait imposée pour tenir compte de la durée de vie usuelle d'un drain français par rapport au leur âgé de plus de trente ans. [ 21 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal ne peut aucunement faire droit à la réclamation des demandeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] rejette l'action des demandeurs; [ 23 ] Avec dépens au montant de 116 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q.
Date d’audience : 15 avril 2010
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