2015 QCCQ 922, 2015 QCCQ 922
Opinion
Casavant c. Luc 2015 QCCQ 922 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 029251-145 DATE : 10 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Michel Casavant Demandeur c.
Jean-Charles Luc Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE D’AMENDEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, qui a introduit un recours à la Division des petites créances avant le 31 décembre 2014, peut-il, par amendement, augmenter le montant de sa réclamation au-delà de 7 000 $ afin de profiter de l’augmentation du seuil de cette juridiction établi à 15 000 $ depuis le 1 er janvier 2015 ? [ 2 ] En effet, depuis le 1 er janvier 2015, le projet de loi 14 devenu le
chapitre 10 des Lois du Québec 2014 modifie le Code de procédure civile actuel afin de porter à 15 000 $ la valeur des créances admissibles en matière de recouvrement des petites créances. Ainsi, l’article 953 C.p.c. est donc modifié pour remplacer le montant de 7 000 $ qui y était prévu par 15 000 $.
Le contexte [ 3 ] Le 14 mars 2014, monsieur Michel Casavant réclame de monsieur Jean-Charles Luc du loyer commercial impayé depuis le 1 er novembre 2012 jusqu’au 31 mars 2014, à raison de 300 $ par mois totalisant, au moment de l’introduction de l’instance, la somme de 5 100 $. [ 4 ] Le 6 février 2015, le demandeur amende sa réclamation pour que celle-ci soit portée à 11 157,90 $, composée principalement des loyers exigibles jusqu’au mois de février 2015, totalisant 8 400 $. Le reste de la réclamation consiste en des taxes impayées sur ledit loyer ainsi que des dommages pour troubles et inconvénients.
Analyse et décision [ 5 ] Pour les motifs exposés par le soussigné dans une décision récente [1] , ce dernier estime que le projet de loi 14, devenu le
chapitre 10 des Lois du Québec 2014, ne reçoit pas application pour les causes pendantes au 31 décembre 2014. [ 6 ] La modification du seuil de 7 000 $ à 15 000 $ ne s’applique qu’aux causes ayant été introduites après le 1 er janvier 2015.
Elle ne peut être qualifiée de pure procédure, d’où l’application du principe de la survie de la loi ancienne. [ 7 ] Par ailleurs, contrairement à d’autres causes, le demandeur bénéficie toujours, et ce comme dans n’importe quelle affaire, au droit d’amender sa procédure pourvu que le montant n’excède pas 7 000 $. [ 8 ] Il serait superflu, en l’espèce, de s’interroger sur une quelconque renonciation de la part du demandeur à réclamer l’excédent de sa créance puisque ce dernier exigeait, initialement, un montant moindre que 7 000 $ et qu’il a droit d’amender sa réclamation pour la porter à la limite prévue par l’article 953 C.p.c. telle que prévue au moment de l’institution du recours.
[ 9 ] Ainsi, la demande d’amendement sera autorisée jusqu’à la somme de 7 000 $. [ 10 ] Pour l’excédent, le demandeur pourra exercer un nouveau recours contre le défendeur, comme le permet l’article 955, alinéa 2 c), du Code de procédure civile . Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille partiellement la demande d’amendement ; Autorise l’amendement demandé par le demandeur jusqu’à concurrence de la somme de 7 000 $ ; Réserve au demandeur ses recours pour l’excédent, conformément à l’article 955, alinéa 2 c), du Code de procédure civile . __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
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