2014 QCCA 267, 2014 QCCA 267
Opinion
Droit de la famille — 14256 2014 QCCA 267 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024177-149 (450-04-010179-082) DATE : Le 14 avril 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. L... T… REQUÉRANTE c.
R… A… INTIMÉ et X Y MISES EN CAUSES JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] CONSIDÉRANT le jugement du 7 février 2014; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’une erreur s’est glissée lors de la rédaction à la quatrième ligne du paragraphe [1] du jugement, où on aurait dû lire « la requérante » au lieu de « l’intimée »; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de corriger cette erreur; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] RECTIFIE le jugement déposé le 7 février 2014 pour que le paragraphe [1] se lise comme suit : [1] La requérante demande la permission de se pourvoir à l’encontre du jugement interlocutoire prononcé par la Cour supérieure, district de St-François (l’honorable Lise Samoisette) qui, au cours de l’instruction, accueille la requête de l’intimé en récusation de l’expert de la Cour, que la requérante désirait faire témoigner, récuse l’expert et retire le rapport de cet expert du dossier de la Cour.
MANON SAVARD, J.C.A. Me Annie-Élizabeth Girard GOSSELIN GIRARD AVOCATS INC Pour l’appelante Me Marie-Ève Malouin BOUCHER, PRIEUR & ASSOCIÉS Pour l’intimé Me Michèle Beaupré PARISEAU, CLICHE Pour les mises en causes Date d’audience : Le 7 février 2014
Droit de la famille — 14256 2014 QCCA 267 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024177-149 (450-04-010179-082) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 février 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE L... T... Me Annie-Élizabeth Girard GOSSELIN GIRARD AVOCATS INC
PARTIE INTIMÉE AVOCATE R... A... Me Marie-Ève Malouin BOUCHER, PRIEUR & ASSOCIÉS PARTIES MISES-EN-CAUSES AVOCATE X Y Me Michèle Beaupré PARISEAU, CLICHE REQUÊTE DE LA DMANDERESSE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 17 DÉCEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE LINE SAMOISETTE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS (Arts. 29, 494 et 511 Code de procédure civile )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 43 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 43 : Argumentation de Me Girard. 9 h 52 : Argumentation de Me Malouin. 10 h 02 : Intervention de Me Beaupré. 10 h 03 : Suite de l'argumentation de Me Malouin. 10 h 04 : Argumentation de Me Beaupré. 10 h 15 : Suspension de la séance. 10 h 58 : Reprise de la séance. 10 h 58 : Discussion entre la juge et Me Girard. 11 h 00 Suspension de la séance. 11 h 30 : Reprise de la séance. 11 h 30 : Jugement – Voir page 3. 11 h 43 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [1] La requérante demande la permission de se pourvoir à l’encontre du jugement interlocutoire prononcé par la Cour supérieure, district de St-François (l’honorable Lise Samoisette) qui, au cours de l’instruction, accueille la requête de l’intimé en récusation de l’expert de la Cour, que l’intimée désirait faire témoigner, récuse l’expert et retire le rapport de cet expert du dossier de la Cour. [2] Le jugement dont la requérante veut interjeter appel constitue un jugement interlocutoire rendu au cours de l’instruction qui s’assimile à un jugement maintenant une opposition à la preuve [1] et est susceptible d’appel selon l’
article 29 , al. 2 C.p.c . [3] Vu la nature des moyens soulevés par la requérante, notamment en ce qui concerne le critère utilisé par la juge pour conclure à la partialité de l’expert, et sans exprimer d’avis sur les chances de succès de l’appel, il y a lieu d’accorder la permission d’appeler du jugement. [4] Vu qu’il y a lieu d’ordonner la suspension des procédures de première instance; [ 5 ] Vu qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[6] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [7] ACCORDE la permission de faire appel; [8] ORDONNE la suspension des procédures de première instance; [9] FIXE le pourvoi pour une audition le 2 mai 2014, en salle Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 75 minutes (30 minutes chaque
partie et 15 minutes pour la
partie mise-en-cause); [10] ORDONNE à la
partie requérante, désormais appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée ainsi qu’à la
partie mise- en-cause, de déposer au greffe, au plus tard le 28 février 2014 , cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes A, II et III du mémoire et de ses sources; [11] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante ainsi qu’à la
partie mise-en-cause, de déposer au greffe, au plus tard le 28 mars 2014 , cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 10 pages , d’un complément de documentation et de ses sources; [12] ORDONNE à la
partie mise-en-cause, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante ainsi qu’à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 28 mars 2014 , cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 10 pages , d’un complément de documentation et de ses sources [13] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 48. Abandonment. Where the appellant's argument and documents standing in lieu of the factum are not served and filed within the established time limit, the appeal shall be deemed to be abandoned and
article 503.1 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) shall apply, with the necessary modifications. 49. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application 49. Foreclosure. Where the respondent's argument and, if applicable, documents standing in lieu of the factum are not served and filed within the established time limit, the respondent shall be foreclosed from filing and
article 505 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) shall apply, with the necessary modifications. [14] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format de 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait) avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [15] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [16] SANS FRAIS , vu la nature du dossier.
MANON SAVARD, J.C.A. [1] Omni Capital inc. c. Labrosse , 2006 QCCA 502 ; Développement FMV inc. c. Lévis (Ville de) , 2008 QCCA 21 ; Droit de la famille
[1] Omni Capital inc. c. Labrosse , 2006 QCCA 502 ; Développement FMV inc. c. Lévis (Ville de) , 2008 QCCA 21 ; Droit de la famille — 121775 , 2012 QCCA 1261 .
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