2011 QCCA 758, 2011 QCCA 758
Opinion
Rochon c. R. 2011 QCCA 758 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004239-081 ( 560-01-010522-077 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 AVRIL 2011 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) OLIVIER ROCHON Me Julie Giroux INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Christine Lafrance PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES AVOCAT(
S) En appel d'un verdict de culpabilité rendu le 24 septembre 2008 par un jury présidé par l'honorable Jean-Pierre Plouffe de la Cour supérieure, district de Labelle. NATURE DE L'APPEL : CULPABILITÉ – PRODUCTION DE CANNABIS Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 10 h 42 Ouverture de l'audience. 10 h 43 Argumentation de Me Giroux. 10 h 59 Suspension de l'audience. 11 h 23 Reprise de l'audience. 11 h 23 Argumentation de Me Giroux (suite). 11 h 37 Argumentation de Me Lafrance. 11 h 45 Pas de réplique. 11 h 45 Suspension de l'audience. 12 h 02 Reprise de l'audience. 12 h 02 Arrêt rendu – voir page 3. 12 h 07 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant soutient que le sergent-détective n'avait pas de motifs raisonnables et probables de procéder à son arrestation. Or, voici, tel que mentionné dans le mémoire de l'intimée au paragraphe 5, ce que le sergent-détective détenait comme informations : En l'espèce, sur le plan subjectif, l'agent Déry, policier depuis 31 ans, détenait des informations d'un informateur crédible impliquant l'appelant.
Il a lui-même constaté les indices d'une production de cannabis à la résidence mentionnée par l'informateur soit une surcharge électrique, des fenêtres obstruées, un bruit de ventilation et une odeur de cannabis provenant de la résidence. Il a ensuite validé l'information au sujet de la tante de l'appelant, propriétaire de la résidence visée, qui était décédée en plus d'avoir observé le véhicule de la conjointe de l'appelant et une tente sur les lieux qui étaient dissimulés.
L'agent Déry savait également que l'appelant était en attente de procès en semblable matière, le modus operandi étant similaire dans les deux dossiers. Qui plus est, l'appelant est le seul individu sur les lieux lors de la perquisition.
À notre avis, il est incontestable que l'agent Déry avait les motifs raisonnables et probables de croire que l'appelant était le responsable des lieux et s'occupait de la production de cannabis. [ 2 ] Ces motifs raisonnables se sont confirmés lorsque l'appelant, seul occupant de la tente, en est sorti et, mis en état d'arrestation, a offert aux policiers les clés de la maison où se faisait la culture de la marijuana, ce qui indiquerait qu'il en avait le contrôle. [ 3 ] Ce premier moyen est donc mal fondé. [ 4 ] L'appelant reproche également au juge d'avoir permis en preuve le fait que 4.25 grammes de marijuana ont été trouvés sur sa personne. [ 5 ] Le juge a fait les mises en garde appropriées pour que cet élément de preuve ne soit utilisé par le jury que dans le but très limité de prouver la connaissance par l'appelant de la substance cultivée sur les lieux.
Dans sa réponse à une question du jury, le juge lui a rappelé de ne considérer que les 5537 plants et les quatre kilos de marijuana trouvés sur place. [ 6 ] Ce deuxième moyen doit donc également échouer. [ 7 ] L'appelant soutient encore que le juge aurait dû inviter le jury à prononcer un verdict dirigé d'acquittement, la preuve circonstancielle n'ayant pas été suffisante, selon lui, pour conclure à sa culpabilité.
Cependant, il existait un faisceau de circonstances tel que le test applicable était satisfait, à savoir qu'un jury proprement instruit pouvait parvenir à une telle conclusion et le juge a eu raison de laisser au jury le soin de prononcer le verdict. [ 8 ] Le dernier moyen de l'appelant est la déraisonnabilité du verdict.
Ce moyen doit lui aussi échouer puisque les treize éléments de preuve circonstancielle soulignés par le juge, y compris la nécessité d'un entretien quotidien de la culture, permettaient raisonnablement au jury de conclure que c'est bel et bien l'appelant qui contrôlait cette plantation. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l'appel; [ 11 ] ORDONNE à l'appelant de se constituer prisonnier dans les soixante-douze heures de la date du présent arrêt. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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