2015 QCCQ 7804, 2015 QCCQ 7804
Opinion
Lab-tech électrique inc. c. Salgado 2015 QCCQ 7804 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140897-135 DATE : 9 SEPTEMBRE 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAB-TECH ÉLECTRIQUE INC. Demanderesse c.
LOUIS SALGADO Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Lab-Tech Électrique Inc. (ci-après : Lab-Tech ), réclame 3 563,63 $ au défendeur, M. Salgado, pour des travaux d’électricité effectués dans son immeuble à logements [1] . [ 2 ] M. Salgado refuse de payer au motif de la piètre qualité des travaux et de déficiences.
Par ailleurs, il se porte demandeur reconventionnel et réclame à Lab-Tech 3 400,00 $, soit le montant d’une soumission obtenue pour corriger les vices qu’il reproche à Lab-Tech [2] . Les questions en litige : 1. Lab-Tech est-elle bien fondée de réclamer les travaux impayés selon l’entente intervenue entre les parties? 2. Lab-Tech doit-elle supporter le coût des travaux que M. Salgado souhaite effectuer? Les faits [ 3 ] À compter de 2009, M.
Salgado entreprend de rénover un immeuble à logements qui lui appartient. [ 4 ] En 2009 et 2011, il retient donc les services de Lab-Tech pour certains travaux au système électrique. Les travaux demandés sont effectués et payés sans anicroche. [ 5 ] En juin 2013, M. Salgado fait à nouveau appel à Lab-Tech pour compléter la rénovation de l’électricité. [ 6 ] M. Salgado paye Lab-Tech à la journée, au fur et à mesure, selon le nombre d’heures travaillées et le nombre de travailleurs. Les parties ne discutent pas du taux horaire précis mais se basent toutes deux sur leur entente précédente. M.
Labrie témoigne qu’il facturait entre 50,00 $ et 55,00 $ de l’heure. [ 7 ] Tout se passe bien entre les parties jusqu’au moment de la fin imminente des travaux de Lab-Tech. [ 8 ] Ainsi, au début juillet 2013, M. Salgado se plaint d’un certain nombre de problèmes sans toutefois blâmer Lab-Tech.
[ 9 ] Par exemple, une lumière dans l’immeuble reste constamment allumée et deux appartements ont des problèmes avec leur sonnette. [ 10 ] De plus, il éprouve des problèmes avec certaines prises électriques installées par Lab-Tech en 2011 au comptoir de cuisine du logement qu’il habite; c’est la première fois qu’il mentionne à M. Labrie avoir un problème avec ces prises. [ 11 ] Les problèmes sont faciles à corriger et M. Labrie est disposé à le faire sous réserve d’être payé pour son temps. [ 12 ] M.
Salgado refuse alors de payer au jour le jour le solde payable à Lab-Tech pour le travail et insiste pour attendre plutôt la fin des travaux. [ 13 ] Lab-Tech, confiante que les parties finiront par s’entendre, effectue les travaux correctifs les 3 et 5 juillet 2013 [3] . [ 14 ] Le 10 juillet 2013, devant le refus de M. Salgado de payer son temps, Lab-Tech lui fait suivre deux factures pour les travaux des 3 et 5 juillet 2013 [4] . Lab-Tech calcule son temps à des taux de 70,00 $ et 80,00 $ de l’heure pour un total de 3 563,63 $. [ 15 ] Le 1 er août 2013, M.
Salgado reçoit une mise en demeure de régler les factures [5] . [ 16 ] Le 6 février 2014, M. Salgado fait procéder à une vérification visuelle du système électrique de son bâtiment pour faire valider la situation [6] . La vérification n’est que partielle et exploratoire. Les thermostats et les plinthes chauffantes de certains appartements sont au cœur de la vérification. [ 17 ] Le 10 février 2014, M.
Salgado obtient une soumission pour changer ou déplacer les thermostats et plinthes chauffantes de trois logements, réparer la sonnette d’un appartement, corriger un problème avec une lumière d’entrée et revoir les travaux effectués aux prises de la cuisine de son logement [7] . M. Salgado doit prévoir payer 3 400,00 $, ce pourquoi il se porte demandeur reconventionnel. Encore en date de l’audience, les travaux n’ont pas été effectués. Analyse 1.
Lab-Tech est-elle bien fondée de réclamer les travaux impayés selon l’entente intervenue entre les parties? [ 18 ] Le Tribunal fait siens les propos de l’honorable Jean-François Keable dans l’affaire Lavoie c. Mercier [8] : « Le contrat verbal sans aucun appui documentaire et les paiements en argent liquide rencontrent difficilement les règles du fardeau de preuve devant les témoignages contradictoires. Les Tribunaux peuvent rarement donner satisfaction aux parties dans de telles circonstances. » [ 19 ] En l’espèce, le prix et les modalités de paiement n’ont pas été fixés de façon précise.
Lab-Tech ayant déjà fourni des services à M. Salgado au même immeuble dans le passé, les parties comptaient procéder comme auparavant. Elles se fiaient à leur bon sens pour que le rapport qualité-prix soit raisonnable. [ 20 ] M. Salgado, présent pendant les travaux, pouvait prévoir le coût des services de Lab-Tech tenant compte de l’expérience passée. [ 21 ] Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un cas de travaux non sollicités. Il est admis que Lab-Tech n’a fait que répondre aux demandes de services de M.
Salgado. [ 22 ] Lab-Tech facture-t-elle pour la correction de déficiences qui lui sont imputables? [ 23 ] Celui qui réclame ou oppose une exception d’inexécution pour justifier un refus de payer une somme d’argent doit démontrer le bien-fondé de ses prétentions, selon la prépondérance des probabilités [9] . Il faut une preuve claire et convaincante qui ne soit pas de poids égal avec la preuve de la
partie opposée. [ 24 ] En l’espèce, la preuve de M. Salgado ne permet pas de conclure que Lab-Tech a mal exécuté son travail. [ 25 ] Le Tribunal retient que de 2011 à 2013, d’importants travaux de rénovation ont été effectués dans l’immeuble de M. Salgado. Ces travaux, qui n’étaient pas sous le contrôle de Lab-Tech, ont eu divers impacts sur le système électrique. Le témoignage de M. Labrie à ce sujet offre des explications crédibles et logiques.
Il a lui-même constaté l’impact du chantier de rénovation sur le travail de Lab-Tech et a pu en témoigner avec clarté. [ 26 ] Le Tribunal souligne le souvenir précis de M. Labrie, notamment de certains détails comme la couleur de murs et de plaques de recouvrement de prises. Ainsi, les prises de son logement dont se plaint M. Salgado ne sont pas celles installées par Lab-Tech en 2011. Lab-Tech n’est pas à l’origine du problème que M. Salgado souhaite maintenant corriger. [ 27 ] Lab-Tech a donc fourni des services à la demande de M. Salgado dont certains sont demeurés impayés.
Elle a droit d’être payée pour ceux-ci. [ 28 ] Vu l’absence d’entente précise entre les parties quant à la facturation des services, l’
article 2106 C.c.Q. permet au Tribunal d’établir la valeur des services rendus. [ 29 ] Cet
article se lit comme suit : « Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou
des services rendus. » [ 30 ] En calculant le coût des services impayés à un taux de 50,00 $ de l’heure, taux déjà utilisé dans le passé par les parties et en retranchant du temps pour tenir compte d’une double vérification de certains travaux, le Tribunal estime qu’un montant total de 2 000,00 $ est payable à Lab-Tech. 2. Lab-Tech doit-elle supporter le coût des travaux que M. Salgado souhaite effectuer? [ 31 ] En l’espèce, M.
Salgado n’a pas démontré de déficiences imputables à Lab-Tech. [ 32 ] Par ailleurs, les travaux pour lesquels il réclame sont principalement liés à sa déception quant au type de thermostats et de plinthes chauffantes installés dans trois logements. Ce choix ne relevait pas de Lab-Tech; bien que M. Labrie ait aidé M. Salgado à choisir l’équipement, Lab-Tech n’a rien garanti. Le choix des appareils de chauffage varie selon les budgets et les besoins. Si M.
Salgado ne trouve pas les appareils installés suffisamment performants, il ne peut blâmer Lab-Tech. [ 33 ] Il est révélateur de noter que ce n’est qu’au moment de contester la réclamation de Lab-Tech que M. Salgado a exprimé clairement ses récriminations en blâmant Lab-Tech. Avant ce moment, Lab-Tech ignorait que son client la tenait responsable de déficiences; les échanges des parties par courriels, par messages texte et par la poste sont révélateurs à ce sujet [10] . [ 34 ] En conséquence, la demande reconventionnelle de M. Salgado est mal fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse à l’encontre du défendeur; CONDAMNE le défendeur, Louis Salgado, à payer à la demanderesse, Lab-Tech Électrique Inc., 2 000,00 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la réception d’une mise en demeure, soit du 1 er août 2013; AVEC FRAIS représentant le timbre judiciaire de 185,00 $ payé par la demanderesse; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur/demandeur reconventionnel. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 16 juillet 2015
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