2017 QCCA 1243, 2017 QCCA 1243
Opinion
Jovalco Group Corporation c. CC Dev 2017 QCCA 1243 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026903-179 (500-17-081819-149, 500-17-076819-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 août 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE JOVALCO GROUP CORPORATION Me ALEXANDRA PEPE (Mercadante Di Pace) INTIMÉS AVOCATS C.C. DEV FRANÇOIS CHARLAND Me DOMINIQUE ZAURRINI Me ALESSANDRA LEUCI (ZAURRINI AVOCATS) DESCRIPTION : Requête pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde. (Articles 25, 49, 378 et 379 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 12 h 14 Début de l’audience. Identification des avocats. Commentaire introductif du juge. 12 h 16 Argumentation de Me Pepe. 12 h 20 Argumentation de Me Zaurrini. 12 h 23 Me Pepe n’a pas de réplique à formuler. Suspension de l’audience. 12 h 30 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 31 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Jovalco Group Corporation et Gaétan Turgeon ont porté en appel un jugement qui les condamne, entre autres, à verser à l’intimé François Charland la somme de 200 000 $ avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 18 janvier 2013. [ 2 ] Ils demandent aujourd’hui une ordonnance de sauvegarde qui recherche la radiation de l’inscription d’une hypothèque légale résultant d’un jugement, publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Laprairie par l’intimé Charland. Cette inscription touche leur immeuble pour lequel ils ont enfin trouvé un acheteur et souhaitent compléter la vente que bloque l’inscription. Alors que le 10 août apparaît à la requête comme une date butoir, ce n’est plus le cas à l’audience.
Les appelants expliquent qu’elle est reportée à demain. [ 3 ] Essentiellement, les appelants expliquent que l’hypothèque de l’intimé figure au cinquième rang, après quatre hypothèques conventionnelles de sorte que la vente de cet immeuble, forcée ou non, ne rapporterait rien aux intimés. En fait, disent-ils, le notaire ayant préparé la vente actuelle estime à 2,31 $ la valeur résiduelle qu’ils offrent de déposer en fidéicommis jusqu’à la résolution du dossier en appel.
Ils craignent qu’à défaut d’une mainlevée qui s’impose, ils subissent un préjudice puisque la vente ne sera pas complétée. [ 4 ] Les appelants avancent que l’ordonnance de sauvegarde fera en sorte de maintenir un équilibre entre les parties pendant l’appel, qu’ils ont un droit clair et apparent puisqu’ils sont les propriétaires et que la balance des inconvénients est nettement en leur faveur. [ 5 ] Dans les circonstances, je ne vois pas ce que les appelants me demandent d’équilibrer.
La demande n’est pas de la nature d’une sauvegarde, mais davantage d’un jugement final pour obtenir la radiation de l’inscription, un recours par ailleurs prévu au Code civil du Québec et qui comporte certaines exigences. Enfin, c’est l’intimé qui m’informe qu’une requête en rejet d’appel et en cautionnement est présentée le 18 septembre prochain devant une formation de la Cour. [ 6 ] Les appelants maintiennent leur demande qui, avec égards, est manifestement mal fondée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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