2019 QCCQ 9152, 2019 QCCQ 9152
Opinion
Protection de la jeunesse — 19274 2019 QCCQ 9152 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 405-41-003388-175 405-41-003389-173 DATE : 11 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le [...] 2008 Y Née le [...] 2006 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...] ;
Partie demanderesse -et- A , domiciliée et résidant au [...]; -et- B , domicilié et résidant au [...]; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée, le 19 décembre 2017.
[ 2 ] Il allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de prolonger les mesures de protection applicables afin de clarifier un projet de vie pour les deux sœurs. Pour ce faire, il propose de les maintenir auprès de leur grand-mère paternelle et de son conjoint pour six mois. [ 3 ] Les contacts père/enfants seraient selon entente entre les parties. [ 4 ] Le Directeur souhaite apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour six mois. [ 5 ] Les enfants et le père consentent à la demande. [ 6 ] La mère est absente, bien qu’ayant reçu signification dans les délais légaux.
Bilan et analyse [ 7 ] Le 19 décembre 2017, le Tribunal confie les enfants à leur grand-mère paternelle, madame C. [ 8 ] Les contacts entre les filles et leur père ont lieu selon entente entre les parties, supervisées par une tierce personne désignée par le Directeur. Le Tribunal prévoit la levée de la supervision si la situation le permet. [ 9 ] X et Y sont âgées respectivement de onze et douze ans. Toutes deux prennent une médication pour leur déficit d’attention.
La rivalité entre les sœurs est bien présente. [ 10 ] Au cours de l’ordonnance, elles ont été en mesure d’identifier à la déléguée, les comportements perfectibles de leur grand-mère, notamment lorsqu’elle utilisait de gros mots ou encore lorsqu’elle les menaçait de se retrouver en famille d’accueil si elles n’écoutaient pas. [ 11 ] La grand-mère et son conjoint se sont montrés ouverts à l’intervention du Directeur.
Ils ont compris que la déléguée joue un rôle de conseillère, d’aide et d’assistance, pas seulement de surveillance. [ 12 ] La grand-mère et son conjoint reconnaissent qu’ils ont besoin d’aide pour être en mesure d’endosser le rôle de parents au quotidien auprès des deux filles. [ 13 ] Le programme de maintien en milieu familial leur est offert, afin de parfaire leurs capacités parentales. La grand-mère et son conjoint répondent bien au programme.
Ils mettent en application les conseils reçus, la situation s’améliore. [ 14 ] La grand-mère et son conjoint ne remettent pas en cause leur implication auprès des filles. Le Directeur, malgré les améliorations, souhaite poursuivre la clarification du projet de vie pour les deux sœurs au cours des six prochains mois. [ 15 ] La mère ne collabore pas au suivi psychosocial, malgré les relances téléphoniques ou écrites de la déléguée. [ 16 ] Quant au père, sa situation n’a pas changé. Il collabore peu au suivi psychosocial.
Il a toujours de la difficulté à reconnaître ses lacunes. [ 17 ] Son mode de vie est toujours questionnable. Il refuse de se soumettre à des tests de dépistage de drogue. Son appartement, ainsi que sa voiture ont été incendiés dernièrement. [ 18 ] Il admet consommer du cannabis, mais s’abstient de le faire devant ses filles. [ 19 ] Il est difficile pour lui d’impliquer la déléguée dans l’organisation de ses contacts.
Le père accepte cependant de voir ses filles chez la grand-mère paternelle et de ne pas inviter de tiers. [ 20 ] La déléguée est bien sensibilisée au besoin des deux sœurs de voir leur demi-sœur plus jeune, Z. La déléguée envisage que la fratrie puisse se réunir lors des contacts entre le père et sa cadette. [ 21 ] Considérant que la demande du Directeur obtient l’assentiment de toutes les parties et qu’elle respecte l’intérêt prouvé de X et Y, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions. [ 22 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2 - risque sérieux de négligence et 38 b) 1 iii - négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue par la soussignée le 19 décembre 2017; CONFIE les enfants X et Y aux grands-parents paternels, madame C et monsieur D; ORDONNE que les contacts entre père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu au domicile des grands-parents paternels;
SUSPEND les contacts entre la mère et les enfants; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate des enfants M e Marie-Soleil Guérard Avocate du père Date d’audience : 11 Janvier 2019 Motifs écrits et signé : 29 janvier 2019 Dernière pièce déposée : D-8
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