2016 QCCQ 6943, 2016 QCCQ 6943
Opinion
JB4545 Caisse populaire Desjardins Hull-Aylmer c. Boczek 2016 QCCQ 6943 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-22-016434-159 DATE : 30 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE POPULAIRE DESJARDINS HULL-AYLMER Demanderesse c.
THOMAS BOCZEK ET DANA FRY ET ERIN FRY-BOCZEK Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse réclame des défendeurs solidairement la somme de 26 980.34 $ pour un prêt non remboursé. [ 2 ] La défenderesse Erin Fry-Boczek a fait cession de ses biens dans les circonstances il n’y a aucune conclusion de recherchée à son égard. [ 3 ] Le défendeur Thomas Boczek a fait défaut de comparaître.
La cause procède par défaut à son égard. [ 4 ] La défenderesse Dana Fry quant à elle soulève que la caisse a fait défaut de respecter son engagement verbal de fermer toutes les cartes des codéfendeurs Thomas Boczek et Erin Fry-Boczek. Puisqu’il s’agit d’une condition essentielle de son consentement, Dana Fry ne serait pas responsable des sommes dues.
CONTEXTE [ 5 ] Le couple Boczek-Fry a des difficultés financières. [ 6 ] Le 21 septembre 2011, la demanderesse consent au couple un prêt totalisant avec les frais 44 152.16 $. [ 7 ] Ce prêt est une conciliation des dettes du couple. [ 8 ] La caisse exige un cosignataire pour le prêt. La défenderesse Dana Fry cosigne le prêt. Elle est la mère de Erin Fry-Boczek. [ 9 ] Le prêt est en défaut et un avis déchéance du bénéfice du terme est envoyé aux défendeurs. Le solde du prêt est devenu exigible.
QUESTION EN LITIGE [ 10 ] La question en litige est : • Est-ce que la demanderesse a commise une faute à l’égard de la défenderesse Dana Fry? ANALYSE
[ 11 ] Les montants réclamés ne sont pas en litige. [ 12 ] En défense, Dana Fry allègue que la Caisse populaire, demanderesse, s’est engagée en consolidant les dettes de sa fille et son gendre à fermer tous leurs comptes et ne leur laisser qu’une petite carte de crédit pour pallier aux imprévus. [ 13 ] Madame Fry doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa défense, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 2803 [ 14 ] La preuve démontre que Dana Fry connaissait la situation financière de sa fille et de son gendre.
D’ailleurs, ce dernier avait déjà fait cession de ses biens avant le mariage. [ 15 ] Madame Fry consent tout de même à cosigner un prêt solidairement avec sa fille et son gendre, et ce, afin de consolider leurs dettes. [ 16 ] De son propre aveu, elle reçoit le document par télécopieur, n’en prend pas réellement connaissance et le signe. [ 17 ] Il n’y a aucune condition de prévue à ce document. [ 18 ] La preuve démontre que le prêt avait pour objectif de rembourser les dettes du couple pour ainsi s’assurer de diminuer leurs paiements mensuels. [ 19 ] Le 29 septembre 2011, la caisse procède aux paiements des dettes telles qu’il appert du journal des opérations du compte des défendeurs. [ 20 ] Contrairement, au témoignage de la défenderesse, madame Fry et de son conjoint, il n’y a aucun paiement fait par chèque à leur fille ou à son conjoint à même le montant refinancé.
Tous les montants ont servi à payer des créanciers. [ 21 ] La défenderesse, madame Fry, soutient que si la caisse avait respecté son engagement de fermer tous les comptes payés à même le prêt, la situation financière de leur fille et de monsieur Boczek ne se serait pas détériorée. [ 22 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage de Dana Fry et de son conjoint.
La preuve prépondérante ne soutient pas leur position selon laquelle le contrat de prêt était sujet à une condition. [ 23 ] De plus, il n’y a aucune preuve selon laquelle monsieur Boczek et madame Erin Fry se sont endettés à partir du même crédit qu’ils avaient au moment du prêt en 2011. [ 24 ] La preuve ne démontre pas que la demanderesse a commis une faute. [ 25 ] Si les codéfendeurs, Thomas Boczek et Erin Fry-Boczek, se sont endettés à nouveau, la demanderesse n’est pas responsable de cette situation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE les défendeurs Thomas Boczek et Dana Fry à payer solidairement à la demanderesse Caisse populaire Desjardins de Hull-Aylmer, la somme de 26 980.24 $ en capital et les intérêts au taux de 9.767 % l’an à compter du 7 janvier 2015 calculé sur la somme en capital de 24 745.93 $ . LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Me Raymond Bélec Procureur de la demanderesse Me Marc Gobeil
Léveillé & Associés Procureurs de la défenderesse Dana Fry Date d’audience 11 mai 2016
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