2015 QCCQ 9810, 2015 QCCQ 9810
Opinion
R. c. Poulin 2015 QCCQ 9810 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre pénale et criminelle » N° : 550-01-087078-152 DATE : 18 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Requérante c.
Michel POULIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LES FAITS [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable à ce chef d’accusation : Le ou vers le 10 juillet 2015, à Gatineau, district de Gatineau, a conduit un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’acte criminel prévu aux articles 253
(1) b) et 255 (1) du Code criminel . [ 2 ] Suite à un appel logé auprès des policiers à l’effet que des personnes intoxiquées par l’alcool y compris le conducteur, ce dernier est intercepté rapidement par les policiers quelques minutes plus tard. [ 3 ] Constatant que l’accusé démontre plusieurs symptômes d’une personne en état d’ébriété, ils le conduisent au poste de police. Le taux d’alcoolémie le plus bas est de 242 milligrammes par 100 millilitres de sang, donc 3 fois la limite permise. [ 4 ] Lors du plaidoyer, l’accusé déclare qu’il est un travailleur autonome sur les chantiers de construction dans la province de l’Ontario à
titre de plâtrier. [ 5 ] La poursuite recommande une peine de 4 à 5 ans de pénitencier et l’accusé fait appel à la clémence du Tribunal. [ 6 ] La demande de confiscation du véhicule à
titre de bien infractionnel n’est pas contestée par monsieur Poulin. [ 7 ] Quant à l’interdiction de conduire recommandée par le représentant de la Directrice des poursuites pénales et criminelles, qu’elle soit à vie, le délinquant la qualifie d’excessive, car ce dernier espère dans un futur rapproché conduire un véhicule avec un anti- démarreur. LES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES [ 8 ] Conformément à l’ article 727 (1) du Code criminel , la Poursuite a déposé un avis des condamnations antérieures signifié personnellement à l’accusé en date du 10 juillet 2015. 1979-04-03 ST-JOSEPH-DE-BEAUCE QUE FAIT CONDUIRE AVEC PLUS DE 80 MG D’ALCOOL DANS LE SANG ART 236 CC $100 ET FRAIS A-D 8 JOURS
1980-02-05 ST-JOSEPH-DE-BEAUCE QUE
(1) CONDUIRE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES - ART 234 CC
(2) DÉLIT DE FUITE ART 233 CC (1) $100 ET FRAIS A-D 8 JOURS (2) $200 ET FRAIS A-D 15 JOURS 1981-05-05 ST-JOSEPH-DE-BEAUCE QUE CONDUIRE AVEC PLUS DE 80 MG D’ALCOOL DANS LE SANG ART 236 CC (2 CHEFS) 14 JOURS À ÊTRE PURGÉS DE FAÇON DISCONTINUE SUR CHAQUE CHEF 1982-01-19 ST-JOSEPH-DE-BEAUCE QUE CONDUIRE AVEC PLUS DE 80 MG D’ALCOOL DANS LE SANG ART 236 CC 3 MOIS À ÊTRE PURGÉS DE FAÇON DISCONTINUE ET ORDONNANCE DE PROBATION POUR 90 JOURS 1983-01-07 ST-JOSEPH-DE-BEAUCE QUE
(1) CONDUIRE AVEC PLUS DE 80 MG D’ALCOOL DANS LE SANG ART 236 CC
(2) CONDUIRE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES ART 234 CC (1) $500 ET FRAIS A-D 3 MOIS (2) $600 ET FRAIS A-D 6 MOIS 1983-10-06 ST-JOSEPH-DE-BEAUCE QUE
(1) CONDUIRE AVEC PLUS DE 80 MG D’ALCOOL DANS LE SANG ART 236 CC
(2) ENTRAVE ART 118 CC
(3) VOIES DE FAIT CONTRE UN AGENT DE LA PAIX – ART 246 CC (1) $1,000 ET FRAIS A-D 3 MOIS (2-3) $100 ET FRAIS A-D 15 JOURS SUR CHAQUE CHEF 1984-10-16 ST-JOSEPH-DE-BEAUCE QUE ENTRAVER UN AGENT DE LA PAIX ART 118 (A (
E) CC $200 ET FRAIS A-D 30 JOURS 1989-06-05 BARRIE ONT CONDUIRE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES ART 253 (
A) CC (STROUD SP 83-89) 5 MOIS & INT. COND. 3 ANS 1989-06-28 AJAX ONT CONDUIRE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES – ART 253 (
A) CC 5 MOIS 1989-08-10 LIBÉRATION CONDITIONNELLE
1992-04-22 OTTAWA ONT
(1) GARDE OU CONTRÔLE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES ART 253 (
A) CC
(2) CONDUIRE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES ART 253 (
A) CC
(3) CONDUIRE PENDANT INTERDICTION ART. 259(4) CC (OTTAWA SP 765593) (1) 12 MOIS ET INTERDICTION DE CONDUIRE POUR 3 ANS (2-3) 12 MOIS SUR CHAQUE CHEF CONC ET CONC 1996-02-13 COURTENAY BC
(1) CONDUIRE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES ART 253 (
A) CC
(2) CONDUIRE PENDANT INTERDICTION ART 259(4) CC (1) 18 MOIS ET INTERDICTION DE CONDUIRE POUR 3 ANS (2) 6 MOIS CONC 1998-08-26 ST-JOSEPH-DE-BEAUCE QUE
(1) CONDUIRE AVEC PLUS DE 80 MG D’ALCOOL DANS LE SANG ART 253(
B) CC
(2) DÉFAUT D’ARRÊTER LORS D’UN ACCIDENT ART 252 (1) CC
(3) CONDUITE DANGEREUSE D’UN VÉHICULE À MOTEUR ART. 249(1)(2)(
B) CC
(4) CONDUIRE PENDANT INTERDICTION ART 259(4)(B)CC (1-4) 12 MOIS SUR CHAQUE CHEF ET PROBATION POUR 3 ANS ET INTERDICTION DE CONDUIRE POUR 3 ANS
2004-05-07 ST-JOSEPH-DE-BEAUCEQUE
(1) CONDUIRE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES ART 253(A) - 255(1) CC
(2) DÉFAUT OU REFUS DE FOURNIR UN ÉCHANTILLON ART 254(5) CC
(3) CONDUIRE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES ART 253(
A) CC
(4) CONDUIRE PENDANT INTERDICTION ART 259(4) CC
(5) DÉFAUT OU REFUS DE FOURNIER UN ÉCHANTILLON ART 254(3) CC
(6) OMISSION DE COMPARAÎTRE ART 145(5) CC (1-2) 2 ANS SUR CHAQUE CHEF CONC ET PROBATION POUR 3 ANS ET INTERDICTION DE CONDUIRE POUR 60 MOIS (3-5) 1 AN SUR CHAQUE CHEF CONC ET CONC ET INTERDICTION DE CONDUIRE POUR 24 MOIS (6) 2 MOIS CONC 2005-09-02 LIBÉRATION D’OFFICE 2006-03-14 CONTREVENANT ÀLIBÉRATION D’OFFICE RÉINTÉGRÉ 2006-03-17 LIBÉRATION D’OFFICE [9]
Malgré la recommandation du Tribunal conseillant à l’accusé d’être représenté par un avocat, ce dernier a refusé. [10] Le Tribunal a consulté diverses peines prononcées par des tribunaux de diverses juridictions à l’égard des récidivistes deconduite avec les facultés affaiblies. Ce résumé ne se veut point exhaustif mais le message des tribunaux est le même : dissuasionpersonnelle et générale sont la règle générale. 2002 [11] R. c.
Morisseau, 2002 C.A.Q. (QC CA), 500-10-002309-027, 3 juin 2002. 10 antécédents judiciaires,conduite pendant interdiction, avait commencé à suivre thérapie : 18 mois d’emprisonnement, avec interdiction de conduire de 3 ans. [12] La Cour d’appel situe entre 12 et 18 mois d’emprisonnement les limites acceptables pour ce type de délinquant avec un lourdcasier judiciaire pour des infractions identiques mais sans aucune conséquence pour des tiers. 2003 [13] Rooney c. R., 2003 C.A.Q. (QC CA), 200-10-001528-038, 16 décembre 2003. Nombreux antécédentsjudiciaires, plaide coupable à 2 chefs selon 253
b) C.cr., un chef de délit de fuite : 18 mois. 2004
[14] R. c. Robert Cyr, (QC CQ), 700-01-054651-040, 5 novembre 2004. 9 antécédents judiciaires, plaidecoupable à 1 chef selon 253
b) C.cr. (240 mg), 1 chef sous 249 (1) a)
(2) a) C.cr., 1 chef sous 249.1(1)(2)
a) C.cr. : 2 ans, interdiction deconduite pour 6 ans. [15] R. c. St-Amand, 2004 QCCQ 53066 CanLII, 5 antécédents judiciaires, plaide coupable à 1 chef de 253
b) C.cr., (228 mg) : 21mois. 2005 [16] R. c. Chantale Tremblay, EYB 2005-97675, C.Q., 150-01-010252-030, 29 septembre 2005. 5 antécédents judiciaires pour 253a) ou 253
b) C.cr., 1 pour refus, 2 pour conduite pendant interdiction; plaide coupable à un chef sous 253
b) C.cr., 1 chef pour refus : 9mois, interdiction de conduire pour 3 ans. 2007 [17] R. c. Bouchard, 2007 QCCA 1561. 13 antécédents judiciaires; a plaidé coupable à 2 chefs sous 253
b) C.cr. (232 mg, 220 mg), 1chef pour conduite pendant interdiction : 36 mois. 2008 [18] R. c. Sergerie, 2008 QCCA 1083. 3 antécédents judiciaires, a plaidé coupable à 1 chef sous 253
b) C.cr. : 90 jours discontinus +probation de 2 ans. [19] R. c. Yvon Desruisseaux, 2008 QCCA 1818. 13 antécédents judiciaires, plaide coupable à 1 chef sous 253
a) et 254(5) C.cr. : 15mois. [20] R. c. Lamontagne, 2008 QCCA 2007. 12 antécédents judiciaires, plaide coupable à 1 chef sous 253
a) C.cr. : 2 ans + interdictionde conduire pour 5 ans (recommandation commune). [21] R. c. Alain Rodrigue, 2008 QCCA 2228. 14 antécédents judiciaires pour 253
a) ou
b) C.cr., 14 pour conduite pendantinterdiction, 1 délit de fuite, 28 pour bris de probation ou de conditions et 68 pour liberté illégale; plaide coupable à 1 chef sous 253 b)C.cr. : 12 mois et interdiction de conduire pour 3 ans. [22] Dans cette décision, la Cour écrit : [11] La détermination d’une peine est un processus individualisé dont l'exercice est éminemment discrétionnaire[2] : [17] Loin d'être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d'abord de lacompétence et de l'expertise du juge du procès.
Ce dernier dispose d'un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la natureindividualisée du processus (art. 718.1 C.cr.; R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357 , 2003 CSC 46 , par. 22; R. c. Proulx, [2001] 1 R.C.S.61, 2000 CSC 5 , par. 82).
Dans sa recherche d'une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l'infractioncommise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Codecriminel : - Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d'isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance etla réparation des torts qu'ils ont causés (art. 718 C.cr.); - le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l'infraction et du degré de responsabilité dudélinquant (art. 718 C.cr.); - les principes d'adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d'harmonisation des peines, d'identificationdes sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718 C.cr.).[3] […] [14] L’alcool au volant constitue un véritable fléau social aux conséquences trop souvent désastreuses qu’il faut dénoncer haut etfort. […] [27] Les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale d'une peine ont ainsi été décrits par le juge en chef Lamer de la Coursuprême dans l'arrêt de principe R. c.
Proulx[6] : 102. La dénonciation est l'expression de la condamnation par la société du comportement du délinquant. Dans M. (C.A.), précité, aupar. 81, j'ai écrit ce qui suit : Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration corrective, ayant valeur de symbole, que la conduite ducontrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dansnotre droit pénal substantiel. Comme l'a dit le lord juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App.
R. 74, à la p. 77: [traduction] «lasociété doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seulmoyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message». 107. […] Néanmoins, il peut y avoir des circonstances où le besoin de dissuasion justifie l'incarcération du délinquant. Une telle
décision dépend en
partie de la question de savoir s'il s'agit d'une infraction pour laquelle les conséquences de l'incarcération sontsusceptibles d'avoir un effet dissuasif réel, ainsi que des circonstances propres à la collectivité au sein de laquelle l'infraction a étéperpétrée. _______ 2] R. c. Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61 , paragr. 82. [3] R. c. L.M., Ibid, note 1. [6] Ibid, note 2. 2009 [23] R. c. Drouin, 2009 QCCQ 2475. 11 antécédents, cancer incurable : 90 jours. [24] R. c. Labbé, 2009 QCCQ 7092. 9 antécédents : 20 mois. 2010 [25] R. c. Boilard, 2010 QCCA 22260. 7 antécédents judiciaires : 18 mois. [26] R. c.
Lebel, 2010 QCCA 554. 10 antécédents sur une période de 30 ans, a plaidé coupable sous 253
b) C.cr. et conduite pendantinterdiction : 18 mois. [27] Dans cette décision, la Cour écrit : [5] S’agissant d’une infraction reliée à la conduite automobile, les propos de notre collègue Rochon dans R. c. Ferland serévèlent pertinents : [31] Les tribunaux d'appel ont constamment rappelé l'importance de dénoncer les infractions reliées à la conduite automobile et de ladissuasion sociale que doit comporter la peine. [28] R. c. Tremblay, 2010 QCCA 2072. Nombreux antécédents judiciaires, autochtone : 30 mois. [29] R. c. Denis Lanctôt, EYB 2010-173774; Cour municipale de Montréal. 8 antécédents judiciaires sous 253
a) ou
b) C.cr., 1 pourconduite pendant interdiction, 1 pour négligence criminelle (233(1)
a) C.cr.), a plaidé coupable à 1 chef selon 253
b) C.cr. par voiesommaire : 4 mois, interdiction de conduire pour 3 ans. N.B. : âgé de 63 ans, pendant 20 ans aucune condamnation, santé fragile. 2011 [30] Boulay c. R., 2011 QCCA 2184. 4 antécédents judiciaires, a plaidé coupable à un chef sous 253 b) (212 mg) : 12 mois etinterdiction de conduire pour 3 ans + ordonnance de probation avec obligation d’accomplir 200 heures de travaux communautaires. [31] Bard c. R., 2011 QCCA 2323. 15 antécédents judiciaires, a plaidé coupable à 1 chef selon 253
b) C.cr. (163 mg) et 1 chef deconduite pendant interdiction : 42 mois. N.B. : pendant 10 ans aucune condamnation. 2012 [32] Renald Côté c. R., 2012 QCCA 115. Plusieurs antécédents judiciaires, a plaidé coupable à deux chefs sous 253
b) C.cr. (2009 et2010, 2 récidives en quelques mois) sans permis de conduire depuis 12 ans, dernier antécédent date de 2004 mais l’écoulement du tempsn’a pas d’effets atténuants : 6 ans. [33] R. c. Vachon, 2012 QCCA 1434. 13 antécédents, période de 12 ans sans récidive : 12 mois. 2013 [34] R. c. Mario Gauthier, 2013 QCCA 2161. 7 antécédents judiciaires, plaide coupable à 1 chef sous 253
a) et 259(4) C.cr., sedéplaçait en mobylette : 24 mois et interdiction de conduire pour 10 ans. [35] La Cour d’appel s’exprime ainsi : [10] La clémence dont la peine s’inspire sied mal à un contexte où, poursuivi par voie de mise en accusation et passible de peinesmaximales de cinq ans d’emprisonnement sur chaque chef, le délinquant en était à sa huitième condamnation de même nature. [11] La conduite d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue et la conduite d’un telvéhicule en période d’interdiction doivent être stigmatisés.
Le législateur le reconnaît clairement lorsque, dans un cas comme celui-ci, ilfixe la peine maximale à une période de cinq ans d’emprisonnement. [12] Les personnes aux prises avec des problèmes de consommation d’alcool, comme c’est ici le cas, doivent modifier leurcomportement et changer leur perspective. Le premier pas vers un changement significatif se situe au niveau de la prise de conscience duproblème. Ceux qui ne veulent pas prendre conscience de leur problème doivent être aidés à le faire. [13] Les vastes campagnes de prévention mises de l’avant par l’état et ses agences ne semblent pas porter fruit.
Les jeunespersonnes, tout autant que les récidivistes, n’y prêtent pas oreille. Il en résulte des drames personnels et familiaux pour de nombreux
canadiens et québécois. Les coûts directs et indirects que doit assumer l’état pour en guérir les conséquences sont devenus faramineux. Il faut aider à soigner tous ceux qui se refusent aux soins dont ils ont besoin. [14] Il est bon de se rappeler que dès 1995, la Cour suprême du Canada exposait l’ampleur du problème relatif à l’alcool au volant. Monsieur le juge Cory écrit en effet ce qui suit dans l’arrêt Bernshaw [3] : 16 Chaque année, l'ivresse au volant entraîne énormément de décès, de blessures, de peine et de destruction.
Au plan numérique seulement, l'ivresse au volant a une plus grande incidence sur la société canadienne que tout autre crime. Du point de vue des décès et des blessures graves donnant lieu à l'hospitalisation, la conduite avec facultés affaiblies est de toute évidence le crime qui cause la plus grande perte sociale au pays. À cet égard, Statistique Canada a récemment fait remarquer: La conduite avec facultés affaiblies est un crime grave. Chaque année, des milliers de canadiens meurent dans des accidents de la route et beaucoup plus s'y blessent.
On associe en moyenne 43% de ces accidents à la consommation d'alcool (Fondation de recherches sur les blessures de la route - D. R. Mayhew et al. [Alcohol Use Among Persons Fatally Injured in Motor Vehicle Accidents: Canada 1990] 1992, p. 33). («Conduite avec facultés affaiblies - Canada, 1991» (1992), 12:17 Juristat 1, à la p. 2.) 17 Statistique Canada a rassemblé toute une gamme de données sur l'ensemble des accidents de la route. Entre 1983 et 1991, il y a eu 41 000 décès attribuables à des accidents de la circulation au Canada.
La route a également fait deux millions et demi de blessés: «Conduite avec facultés affaiblies - Canada, 1992» (1994), 14:5 Juristat 1. En 1992, au total 3 289 décès étaient attribuables à des accidents impliquant des véhicules à moteur: Causes de décès 1992 (1994), aux pp. 246 à 251. Ce chiffre comprend les conducteurs, les passagers, les cyclistes et les piétons.
En 1987, les blessures résultant d'accidents de la route ont nécessité 762 000 jours d'hospitalisation et donné lieu à 12 millions de jours de perte d'activité et d'emploi: Accidents au Canada (1991), aux pp. 63 à 66. 18 Selon Statistique Canada, l'alcool est un facteur contributif dans 43 pour 100 des accidents de véhicules à moteur entraînant la mort et des blessures.
Si l'on interprète les statistiques générales sur les accidents de la circulation de Statistique Canada relativement à ce pourcentage de 43 pour 100, il semblerait que la consommation d'alcool ait été un facteur contributif dans les cas suivants: ─ quelque 17 630 décès entre 1983 et 1991; ─ approximativement 1 075 000 personnes blessées entre 1983 et 1991; ─ environ 1 414 décès additionnels (dont des conducteurs, des passagers, des cyclistes et des piétons) en 1992; ─ 327 660 jours d'hospitalisation en 1987; et ─ 5 160 000 jours de perte d'activité et d'emploi en 1987. 19 Ces chiffres rébarbatifs indiquent de façon discrète mais choquante les effets tragiques et dévastateurs de l'alcool au volant.
Les coûts sociaux de ce crime, si élevés soient-ils, sont faibles quand on les compare aux pertes personnelles que ce crime cause aux personnes qui en sont victimes en raison du décès et des blessures de personnes chères.
La gravité du problème et son incidence sur la société canadienne sont si importantes que le Code criminel a été modifié dans le but d'éliminer le problème ou, tout au moins, de le réduire. [15] Les décisions récentes de la Cour confirment que l’objectif de dissuasion doit être porteur de peines sévères. […] [19] Il est impérieux que les objectifs de dénonciation et de dissuasion atteignent le but visé : de telles infractions, commises à répétition, doivent être sévèrement punies. [ 36 ] Courtois c. R. , 2013 QCCA 2100 . Au cours des dix dernières années, l’appelant en est rendu à sa quatrième condamnation.
Il a plaidé coupable à 1 chef sous 253(1)
a) C.cr ., 1 chef de refus, 1 chef de conduite dangereuse, 1 chef de fuite alors que poursuivi par un agent de la paix, 1 chef de méfait et 1 chef de bris de probation.
La dernière condamnation lui a valu un emprisonnement de 120 jours. [ 37 ] Au paragraphe 4, la Cour écrit : [4] S'agissant d'infractions reliées à la conduite automobile, les propos tenus par la Cour dans l'arrêt Brutus se révèlent ici pertinents : [18] En terminant, il y a lieu de rappeler que les tribunaux tiennent depuis longtemps des propos fort sévères concernant la commission des infractions routières de ce genre et affirment la primauté des objectifs de dénonciation et de dissuasion pour exprimer leur volonté de marquer par des peines exemplaires la réprobation de la société à l'égard de ces crimes, particulièrement dans les cas où des conséquences graves (comme en l'espèce) en résultent pour les victimes.
La réprobation de la société peut se traduire par des peines d'incarcération plus longues, qui ont un effet dissuasif à la fois sur le délinquant lui-même et sur tous ceux et celles qui seraient tentés de l'imiter. La peine imposée en l'espèce n'est pas déraisonnable au regard de cet objectif, pas plus qu'elle ne l'est au regard de toutes les circonstances propres à l'affaire. [1] ________ [1] Brutus c. R. , 2009 QCCA 1382 , paragr. 18 . Voir aussi Ferland c.
R. , 2009 QCCA 1168 . [ 38 ] Dans ce dossier, il faut préciser que l’accusé possédait une feuille de route impressionnante contenant au-delà de 25 accusations criminelles dont certaines portaient sur des actes de violence contre la personne.
[ 39 ] La Cour d’appel condamna Courtois à une peine globale de 1 059 jours. 2014 [ 40 ] Berthiaume c. La Reine , 2014 QCCA 403 . 4 antécédents judiciaires sous 253
a) ou
b) C.cr ., 4 antécédents judiciaires pour conduite pendant interdiction, bris de probation et fuite des policiers; l’accusé a plaidé coupable à une infraction du 20 avril 2011 et une seconde en date du 3 juin 2013 en attente de sentence pour la première infraction. Peine de 42 mois et interdiction de conduire pour 10 ans. [ 41 ] Réal Gravel c. La Reine , 2014 QCCA 1040 . 4 antécédents judiciaires, a plaidé coupable à 253
b) C.cr . (221 mg), la dernière condamnation date de 1989 : 6 mois. [ 42 ] Au paragraphe 3, l’honorable Jean Boucher écrit : [3] Le requérant en est à sa quatrième condamnation en semblable matière, la dernière remontant cependant à 1989. Bien qu’il s’agisse d’un facteur aggravant, force est d’admettre que le poids à accorder aux antécédents judiciaires du requérant doit ici être relativisé en raison de l’ancienneté de sa dernière condamnation[1]. _____ [1] Hugues Parent, Julie Desrosiers, La Peine - Traité de droit criminel , Tome 3, Les Éditions Thémis, 2011, p. 86 à 88. [ 43 ] Julien Lavigne c.
R. , 2014 QCCA 173 . 10 antécédents judiciaires + 1 antécédent de conduire dangereuse, a plaidé coupable à 2 chefs selon 253
b) C.cr . et un chef de bris de promesse; était en attente de procès lorsqu’il a commis la seconde infraction : 4 ans et 3 mois et interdiction de conduire à perpétuité. [ 44 ] Gilbert Lyna c. R. , 2014 QCCA 1650 . 7 condamnations antérieures; a plaidé coupable à garde et contrôle : 23 mois. [ 45 ] La Cour d’appel, concernant la gradation des peines, précise que 10 ans s’étaient écoulés depuis la dernière condamnation : [20] Il plaide que cette peine ne tient pas compte du principe de la gradation des peines, ne s'étant jamais vu imposer par le passé une peine supérieure à 6 mois d'emprisonnement.
Il ajoute que le juge aurait dû tenir compte de sa période d'accalmie de 10 ans avant que ne survienne sa récidive. [21] Le juge qui a infligé la peine est celui-là même qui a prononcé le verdict de culpabilité. Il a vu et entendu l'appelant témoigner à son procès. Il a pu juger de sa sincérité et de sa crédibilité.
Quoique les motifs de la sentence sont exprimés succinctement, on comprend à leur lecture que le juge a pris en compte le risque que représentait l'appelant pour la société et, plus particulièrement, la situation dangereuse qu'il a créée pour tous les usagers de la route qui s'adonnaient à circuler dans l’environnement où son véhicule s’était immobilisé. [22] Notre Cour a rappelé à maintes reprises l'importance de dénoncer les infractions reliées à la conduite automobile, tout en insistant sur le caractère dissuasif des peines à être imposées en cette matière [11] .
Elle a aussi reconnu que dans certaines circonstances, un bond important dans l’évolution des peines imposées à un récidiviste était justifié [12] . ______ [11] Paré c. R ., J.E. 2011-1966 (C.A.), 2011 QCCA 2047 , paragr. 45 , requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée n o 34566; Lavigne c. R ., J.E. 2011-1966 (C.A.), 2014 QCCA 1373 , paragr. 7 . [12] Courtois c. R. , J.E. 2014-24 (C.A.), 2013 QCCA 2100 , paragr. 9 . [ 46 ] R. c. Thibeault , 2014 QCCQ 9285 . 8 antécédents judiciaires : 34 mois. [ 47 ] R. c.
Pierre Roy , 2014 QCCQ 5110 . 3 antécédents de capacité affaiblie, 1 de refus; infractions entre le 29 juillet 1987 et le 19 janvier 2006; a plaidé coupable à 1 chef sous 253
a) C.cr ., infraction du 1 er janvier 2012, 1 chef sous 253
a) et 254 C.cr. et délit de fuite du 7 avril 2014 et 1 chef de bris de promesse; accusé atteint du cancer et doit prendre une lourde médication, âgé de 65 ans; le taux d’alcoolémie du 1 er janvier 2012 est de 178 mg.; lors de sa seconde infraction, il se présente à l’hôpital en déclarant qu’il désire mourir, existe une problématique de santé mentale : peine globale de 16 mois, interdiction de conduire d’une durée de 10 ans et confiscation du véhicule. [ 48 ] R. c. Hyriel Thibeault , 2014 QCCQ 9295 . 8 antécédents sous 253
a) C.cr . et 1 refus; a plaidé coupable à un chef selon 253
a) C.cr. et à un chef de refus : peine de 34 mois et interdiction de conduire pour 10 ans. 2015 [ 49 ] R. c. Ludger Rosa , 2015 QCCQ 1178 . 6 antécédents entre 1973 et 2002, les peines furent à chaque condamnation des amendes et la dernière interdiction de conduire fut de 3 ans; l’accusé a plaidé coupable à 253
b) C.cr . (177 mg) : peine de 20 mois, interdiction de conduire pour 10 ans. [ 50 ] Puisque le Tribunal partage sans réserve les propos de son collègue, monsieur le juge Noël, il est pertinent de citer ceux-ci : [7] Il assez fréquent qu’à la Cour du Québec, nous devons imposer une peine pour un multirécidiviste en matière de conduite avec les facultés affaiblies. Je suis toujours surpris de constater les disparités entre les peines imposées. Il s’agit de toute évidence de l’application du principe d’individualisation de la peine associé à la discrétion du juge. La clémence se justifie à la lumière des facteurs
atténuants qui l’emportent sur ceux aggravants faisant en sorte de diminuer le degré de responsabilité pénale de l’accusé. [8] Cependant, il faut s’assurer que le message porte et soit retenu afin de dissuader tant le contrevenant que le public en général.On sait que ce genre de crime cause des ravages incalculables tant pour la société que pour les victimes d’accidents.
À maintes occasionson nous rappelle ce que la Cour suprême mentionnait dans l’arrêt Proulx : «De plus, il est possible que la conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies soient des infractions à l’égard desquelles ilest plus plausible que l’infraction de peines sévères ait un effet dissuasif général. Souvent, ces crimes sont commis par des citoyens quirespectent par ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants.
Il est possible de supposer qu’il s’agit làdes personnes le plus susceptibles d’être dissuader par la menace de peines sévères.» [9] Je constate dans notre district judiciaire que ce type de dossiers ne diminue pas. À chaque journée de comparution, on retrouvesur les rôles de nombreux dossiers de conduite avec les facultés affaiblies. Il est difficile de comprendre les raisons pour ce volume dedossiers si ce n’est que le message ne passe pas. Les gens malgré la publicité ne considèrent pas criminel l’alcool au volant.
Le publicdoit réaliser l’importance de ce fléau et les conséquences de l’alcool au volant. [10] Je suis d’avis que les principes de dissuasion, de dénonciation et d’exemplarité doivent primer. […] [26] Une récidive dans un court laps de temps constituera plutôt un facteur aggravant d’où l’importance d’évaluer le laps de tempsentre les infractions. Je conçois mal qu’un récidiviste reçoive un crédit de peine pour avoir réussi à ne pas commettre d’infractionpendant une certaine période alors qu’un citoyen ordinaire ne pourrait bénéficier de ce facteur atténuant.
Un certain courantjurisprudentiel soutient que le laps de temps sans activités criminelles joue en la faveur d’un délinquant. Indirectement c’est le cas.Comme le mentionne la professeure Hélène Dumont dans son traité relatif aux peines et aux sentences, plus les antécédents sont anciens,moins le poids qu’ils se voient attribuer dans l’établissement du quantum de la peine est déterminant. Par contre il faut évaluerl’ensemble des circonstances incluant la nature des antécédents.
Une déclaration de vol à l’étalage datant de 30 ans aura peu d’incidencesur une accusation de vol de banque. [51] Dans les districts judiciaires de Gatineau, Pontiac et Labelle, de très nombreux dossiers en cette matière sont inscrits sur nosrôles de Cour.
Un seul dossier serait déjà de trop car la personne qui conduit avec les facultés affaiblies ou à des taux d’alcoolémieélevés peut à tout instant tuer ou rendre handicapées des victimes qui ont le droit de circuler en toute quiétude sur les routes québécoises. [52] Une personne qui conduit dans cet état est aussi dangereuse que la personne qui serait en possession d’une arme à feu chargéealors que cette dernière a les facultés affaiblies. PRINCIPES JURIDIQUES D’ORDRE GÉNÉRAL [53] Quelle est la peine appropriée dans la présente affaire?
Le Tribunal, lorsqu'il prononce une peine, doit appliquer la Loi etl'enseignement de la Cour d'appel et de la Cour suprême du Canada. Il doit imposer une sanction juste et proportionnelle à la gravité del'infraction et au degré de responsabilité de l'accusé.
L'article 718 du Code criminel énumère ainsi les objectifs de celle-ci :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé auxvictimes et à la collectivité; [54] Même si les propos de l'honorable juge Marchand de la Cour d'appel du Québec datent de 1948, ils sont toujours d'actualité : On peut dire qu'une sentence à cette qualité de convenance quand elle est proportionnée à la fois à la gravité objective de l'infraction et àsa gravité subjective pour le délinquant et que, de plus, elle a les qualités nécessaires d'exemplarité protectrice et de correction curative.La gravité objective est décrite dans le code; la gravité subjective d'un acte peut varier suivant le degré de l'intelligence et de la détermination de la volonté du délinquant.
L'âge dans les deux extrêmes d'immaturité et de la sénilité doit aussi être considérée.[1] [55] Dans l'arrêt R. c. M. (C.A.)[2], la Cour suprême reprend ce principe d'une grande portée quant à la proportionnalité à la page530 : Le juge Cory a de la même façon reconnu l'importance du «principe de proportionnalité» lorsqu'il a déclaré, au nom de la Cour, dansl'arrêt R. c. M. (J.J.), (CSC), [1993] 2 R.C.S. 421, à la p. 431, qu'«[i]l est vrai que, pour les adultes comme pour lesmineurs, la peine doit être proportionnelle à l'infraction commise».
En effet, le principe de proportionnalité en matière de punition estfondamentalement lié au principe général de la responsabilité criminelle qui veut qu'on ne puisse imposer de sanction pénale qu'auxcontrevenants possédant un état d'esprit moralement coupable. Dans le cours de l'examen de l'obligation constitutionnelle relative àl'existence d'une faute pour qu'il y ait meurtre, R. c.
Martineau, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 633, à la p. 645, j'ai fait état desprincipes connexe que «la peine doit être proportionnée à la culpabilité morale du délinquant» et que «ceux qui causent un préjudiceintentionnellement doivent être punis plus sévèrement que ceux qui le font involontairement». Pour ce qui concerne le principe deproportionnalité en général, voir l'arrêt R. c. Wilmott, (ON CA), [1967] 1 C.C.C. 171 (C.A. Ont.), aux pp. 178 et 179;
Réformer la sentence : une approche canadienne, op. cit., à la p. 169. [ 56 ] De plus, au paragraphe 41, la Cour précise que ce principe de proportionnalité se présente comme une obligation constitutionnelle et que des peines excessives au point de ne pas être compatibles avec la dignité humaine, violeront l'interdiction d'imposer des peines cruelles que fait la Constitution à l'article 12 de la Charte . [ 57 ] La détermination de la peine est la tâche la plus difficile pour le juge d'instance, car à chaque prononcé de peine, il se doit d'individualiser celle-ci parce qu'il punit un individu et non un crime. [ 58 ] À cause de cette individualisation pour un même crime, certaines peines différentes seront prononcées comme le rappelle l'honorable juge Lamer dans l'arrêt R. c.
Proulx [3] : Notre Cour a statué à maintes reprises que la détermination de la peine est un processus individualisé, dans le cadre duquel le juge du procès dispose d'un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer la peine appropriée. La justification de cette approche individualisée réside dans le principe de la proportionnalité, principe fondamental de détermination de la peine suivant lequel la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Afin que la peine corresponde au crime, le principe de proportionnalité commande l'examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances particulières de l'infraction. La conséquence de l'application d'une telle démarche individualisée est qu'il existera inévitablement des écarts entre les peines prononcées pour des crimes donnés. [ 59 ] Seuls les esprits mal intentionnés ou recherchant le sensationnaliste ne peuvent comprendre ces sages propos. Rappelons que le but d'une peine est de punir un individu et qu'on ne doit jamais y retrouver un ton de vengeance.
Par contre, le Tribunal se doit de considérer les facteurs aggravants et non seulement atténuants lors de son délibéré. [ 60 ] Les propos du Tribunal reposent sur ceux de la Cour suprême du Canada lorsqu'on consulte l'arrêt R. c. M. (C.A.) [4] : […] la vengeance n'au aucun rôle à jouer dans un système civilisé de détermination de la peine. Voir Ruby , Sentencing, op. cit. , à la p.13. La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne, fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à
titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui-même subi aux mains de cette personne. En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite.
De plus, contrairement à la vengeance, le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus. [ 61 ] De plus, le juge d'instance doit prononcer des peines dans lesquelles sont toujours présents les critères d'exemplarité, de dissuasion et de réhabilitation. [ 62 ] Comme l'enseigne la jurisprudence, les tribunaux ont aussi le devoir par le prononcé de leurs peines, de rappeler le consensus social qui existe dans la communauté canadienne : les tribunaux doivent, par leur message, rappeler aux canadiens que les multirécidivistes en la même matière, comme le présent accusé, seront sévèrement punis car les critères de dissuasion générale et personnelle seront appliqués.
Trop de jeunes enfants au pays deviennent orphelins de leurs parents et trop de parents perdent leurs enfants à cause des conducteurs qui conduisent avec les facultés affaiblies. [ 63 ] La Cour suprême, dans l'arrêt R. c. M. (C.A.) [5] , nous dicte clairement cette conduite à ce sujet : […] Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant.
Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales dans notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. Comme l'a dit le lors juge Lawton dans R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App. R.74, à la p. 77: [TRADUCTION] «la société doit, par l'entremise des tribunaux, communiquer sa répulsion à l'égard de certains crimes, et les peines qu'ils infligent sont le seul moyen qu'ont les tribunaux de transmettre ce message».
La pertinence du châtiment et de la réprobation en tant qu'objectifs de la détermination de la peine fait bien ressortir que notre système de justice pénale n'est pas simplement un vaste régime de sanctions négatives visant à empêcher les conduites objectivement préjudiciables en haussant le coût que doit supporter le contrevenant qui commet une infraction énumérée. Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime la réprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées.
En résumé, en plus d'attacher des conséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d'une manière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des va leurs communes que partagent l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel . (p. 558) [ 64 ] De plus, au paragraphe 82, le regretté honorable juge Lamer définit ainsi le devoir général du juge : […] En dernière analyse, le devoir général du juge qui inflige la peine est de faire appel à tous les principes légitimes de détermination afin de fixer une peine «juste et appropriée», qui reflète la gravité de l'infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant. [ 65 ]
Malgré que la dissuasion générale se doit d’être prédominante, le Tribunal doit tenir compte de l'enseignement de la Cour d'appel du Québec dans Paré c. R. [6] , sous la plume de l'honorable juge François Doyon : LA RÈGLE DE LA PROPORTIONNALITÉ ET POIDS INDU ACCORDÉ AUX CIRCONSTANCES AGGRAVANTES PAR RAPPORT À CELUI CONFÉRÉ AUX CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES [43] Le juge de première instance a donné beaucoup d'importance à l'objectif de dissuasion générale. Avant d'aborder l'analyse du
jugement sur cette question, il peut être utile de définir ce terme. [44] Au paragr. 2 de R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N., 2006 CSC 27 , [2006] 1 R.C.S. 941, la juge Charron en donne cettedéfinition : En tant que principe de détermination de la peine, la dissuasion consiste à imposer une sanction dans le but de décourager le délinquant,et quiconque, de se livrer à des activités criminelles. Lorsque la dissuasion vise le délinquant traduit devant le tribunal, on parle de «dissuasion spécifique », lorsqu’elle vise d’autres personnes, on parle de « dissuasion générale ».
Les présents pourvois portent sur ladissuasion générale, qui est censée opérer ainsi : des criminels potentiels éviteront de se livrer à des activités criminelles en raison del’exemple donné par la punition infligée au délinquant.
Quand la dissuasion générale est prise en compte dans la détermination de lapeine, le délinquant est puni plus sévèrement, non seulement parce qu’il le mérite, mais également parce que le tribunal décide detransmettre un message à quiconque pourrait être tenté de se livrer à des activités criminelles similaires. [45] La dissuasion générale autorise donc un tribunal à imposer une peine plus sévère pour faire en sorte de transmettre un messageen vue de dissuader d'autres personnes de commettre une telle infraction, mais encore faut-il que le délinquant le mérite.
Cette idée selonlaquelle le délinquant doit mériter la peine qui lui est infligée nous renvoie nécessairement au principe fondamental de proportionnalitéénoncé par le législateur à l'art. 718.1 C.cr. : La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. […] [48] En somme, « Monsieur et Madame Tout-le-Monde » doivent être dissuadés de commettre de telles infractions et, pour que lemessage porte, il faut imposer une peine sévère à l'appelant, malgré les nombreuses circonstances atténuantes et malgré le fait que « saréinsertion sociale ne pose aucun problème ».
Autrement dit, l'appelant doit être puni sévèrement pour que ceux et celles qui ne sont pasdes criminels y pensent à deux fois avant de conduire de la sorte. À mon avis, cette façon de concevoir la peine est incompatible avec leprincipe d'individualisation. De plus, la dénonciation, l'exemplarité et la dissuasion générale peuvent être atteintes sans nécessairementinfliger des peines d'emprisonnement de plus en plus sévères. En soi, une peine de pénitencier3, par exemple, peut sûrement êtredissuasive et suffire pour dénoncer le crime et dissuader la personne ordinaire de le commettre.
Je doute que « Monsieur et MadameTout-le-Monde », sachant qu'une peine de pénitencier leur serait infligée, ne seraient pas dissuadés par une telle perspective, sans qu'ilsoit nécessaire d'en hausser le quantum pour cette seule raison. Le quantum d'une peine ne peut d'ailleurs pas être déterminé sur la seulebase de la perception qu'en aura le public. […] [54] L'efficacité du principe même de la dissuasion générale est aussi objet de contestation, comme le souligne la juge Charron dansR. c. B.W.P.; R. c.
B.V.N, précité, au paragr. 3 : Bien que la dissuasion générale soit dans l’ensemble bien comprise en tant qu’objectif de la détermination de la peine, son degréd’efficacité suscite beaucoup de controverse. Ceux qui préconisent son abolition comme principe de détermination de la peine,particulièrement dans le cas des adolescents, soutiennent avec vigueur que rien ne démontre qu’elle contribue réellement à la préventiondu crime.
Ceux qui préconisent son maintien défendent tout aussi fermement leur position; ils invoquent l’utilisation par la société d’uneforme de dissuasion générale pour inciter les adolescents à faire des choix responsables sur différentes questions, notamment en matièrede tabagisme, de consommation d’alcool et de drogues et de conduite de véhicules à moteur. […] […] [59] Il vaut aussi de rappeler qu'il faut faire preuve de retenue lorsque la détention est fondée sur l'objectif de dissuasion générale.C'est ce que la Cour rappelle dans R. c.
Coffin, 2006 J.Q. no 3136, au paragr. 57, ce qui est d'ailleurs dans la lignée de l'arrêt de la Courd'appel d'Ontario, R. v. Wismayer, précité. Le juge Rosenberg y indique, au paragr. 48 : This is not to doubt the theory of general deterrence, or its application to the manner of service of the sentence of imprisonment.Requiring some offenders to serve the sentence in a correctional facility as opposed to the community can reasonably be expected todeter some persons from offending: see R. v. Shropshire, supra, at p. 202.
However, these conclusions suggest that general deterrence isnot a sufficient justification for refusing to impose a conditional sentence. In view of its extremely negative collateral effects,incarceration should be used with great restraint where the justification is general deterrence. These effects have been repeatedly notedwith depressing regularity. Some of the comments have been collected by the Sentencing Commission at pp. 42-44 and bear repeating:[…] […] [62] En somme, la dissuasion générale, la dénonciation, l'exemplarité et même la punition doivent être prises en compte.
Ce seraitcontraire aux voeux du législateur de ne pas le faire. Je dis simplement qu'il faut rechercher un juste équilibre et que le résultat consisteraerronément à punir un crime, plutôt qu'un délinquant, si l'exercice est limité à ces considérations. Or, l'individualisation des peines est unobjectif qui ne peut être ignoré, comme le souligne le juge LeBel dans R. c. Nasogaluak, précité, au paragr. 43 : […]
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processus individualisé,qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible des circonstances del’affaire. […] [63] Dans R. c. M. (C.A.), précité, le juge en chef Lamer écrivait d'ailleurs que « la détermination de la peine est un processusintrinsèquement individualisé ». [64] Ce principe fondamental est exprimé en ces termes à l'art. 718.1 C.cr :
La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [65] Dans R. c. Proulx , précité, le juge en chef Lamer précise, au paragr. 82 : Notre Cour a statué à maintes reprises que la détermination de la peine est un processus individualisé, dans le cadre duquel le juge du procès dispose d’un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer la peine appropriée.
La justification de cette approche individualisée réside dans le principe de proportionnalité, principe fondamental de détermination de la peine suivant lequel la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Afin que «la peine corresponde au crime», le principe de proportionnalité commande l’examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances particulières de l’infraction. […] [ 66 ] Donc, l’individualisation de la peine lors de son prononcé ne peut jamais être ignorée.
DISCUSSION [ 67 ] Le Tribunal énumère maintenant les facteurs aggravants et atténuants de la présente affaire : - Accusé a plaidé coupable mais son plaidoyer n’est pas méritoire considérant la qualité de la preuve. - L’accusé à 17 reprises a commis le crime soit de facultés affaiblies ou dépassant la limite permise. - S’y ajoute 4 condamnations pour conduite pendant interdiction, 2 pour refus de fournir un échantillon d’haleine et 2 délits de fuite. - En ce jour l’accusé possède 25 condamnations relatives à la conduite d’un véhicule. - Le taux d’alcoolémie dépassait 3 fois la limite permise. - Le législateur a prévu une peine maximale de 5 ans de pénitencier. [ 68 ] L’accusé représente donc une grande dangerosité et un risque de récidive élevé à l’égard de la société. [ 69 ]
Malgré l’imposition de diverses peines, celles-ci n’ont pas eu l’effet dissuasif sur l’accusé. [ 70 ] Le Tribunal est convaincu que la société sera protégée par l’imposition d’une longue peine de détention et qu’un véhicule conduit par ce dernier constitue une menace réelle pour la vie des citoyens. Ces derniers ont le droit de demander au Tribunal de les protéger contre les multirécidivistes qui fréquemment séjournent au pénitencier après avoir blessé ou tué d’innocentes victimes, alors qu’ils furent dans le passé condamnés pour des infractions en vertu de l’
article 253
a) ou
b) du Code criminel . Ces propos n’ont rien à voir avec la vengeance mais bien avec le châtiment. [ 71 ] Le Tribunal rappelle que la Cour d’appel a reconnu qu’il peut arriver un dossier dans lequel un bond important entre les peines, et ce malgré une accalmie, est justifié. [ 72 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] CONDAMNE l’accusé à 4 ans de pénitencier mais y soustrait 38 jours puisque l’accusé est détenu depuis son arrestation; à compter de ce jour, il devra purger une peine de 3 ans, 10 mois et 22 jours; [ 74 ] PRONONCE une interdiction de conduire à vie selon l’ article 259(1)
c) du Code criminel ; [ 75 ] ORDONNE la confiscation du véhicule Jeep Cherokee 2001, au profit du Procureur général du Québec, en vertu de l’
article 490.1(1)
a) du Code criminel . [ 76 ] ORDONNE le paiement de la suramende. __________________________________ VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. Me Stéphane Rolland Procureur de la Couronne Monsieur Michel Poulin Défendeur – personnellement
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