2015 QCCA 1167, 2015 QCCA 1167
Opinion
Delorme c. Concession A25, s.e.c. 2015 QCCA 1167 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025379-157 (540-06-000010-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juillet 2015 L’HONORABLE MARIE-France BICH , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS PIERRE DELORME Me DAVID BOURGOIN Me BENOÎT GAMACHE (BGA Avocats s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT CONCESSION A25, S.E.C. Me YVES MARTINEAU (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 27 mai 2015 par l’honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure, district de Laval (Art. 29(1) et (2) et 1010 C.p.c .) Greffière d'audience : Julie B. G. SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Identification des procureurs; 14 h 33 Me Bourgoin dépose des autorités au soutien de son argumentation ainsi que deux exemplaires de sa requête amendée pour autorisation d'exercer un recours collectif; 14 h 35 Observations de la juge quant à l’éventualité de déférer à une formation de la Cour la requête pour permission d’appeler de bene esse considérant le dépôt de l’inscription en appel au dossier de la Cour; 14 h 37 Argumentation de Me Bourgoin; 14 h 44 Dans l’éventualité où la requête serait déférée à une formation de la Cour, Me Bourgoin précise qu’il ne demandera pas la suspension des procédures de première instance; 14 h 45 Observations de la juge; 14 h 46 Argumentation de Me Martineau; Me Martineau dépose un cahier d’autorités au soutien de son argumentation; 14 h 47 Me Martineau poursuit; 14 h 57 Réplique de Me Bourgoin; 14 h 59 Suspension; 15 h 11 Reprise; 15 h 12 Jugement – Voir page 3; 15 h 16 Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La soussignée est saisie d'une requête de bene esse pour permission d'appeler d'un jugement contre lequel le requérant s'est déjà pourvu par voie d'inscription en appel. [ 2 ] La question de l'existence et, le cas échéant, des modalités de l'exercice du droit d'appel se soulève ici au vu de l'article 1010 C.p.c. , tel qu'interprété notamment dans les arrêts Regroupement des citoyens contre la pollution c. Alex Couture inc. , 2007 QCCA 656 , [2007] R.J.Q. 859, et Plourde c.
Service aérien FBO inc. (Skyservice) , 2007 QCCA 739 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 2007-11-29, 32190) ainsi que SOQUIJ AZ-50432078 (20 mars 2006). [ 3 ] Par ailleurs, il y lieu de tenir compte des propos suivants des juges majoritaires dans l'arrêt Savoie c.
Thériault-Martel , 2015 QCCA 591 (la dissidence ne portant pas sur ce point) : [46] En présence d’une requête pour permission d’appeler de bene esse et d’une inscription en appel, comme c’était d’ailleurs le cas en l’espèce, il était souhaitable que la juge unique défère le tout à une formation afin de résoudre complètement le débat, car seule une formation possède la compétence pour rayer une inscription en appel, le cas échéant .
De surcroît, même si un juge unique accueille une requête pour permission d’appeler, la Cour n’est pas liée par ce jugement si le droit d’appel est inexistant comme l’ont écrit les juges Rochon et Kasirer, majoritaires, dans Elitis Pharma inc. c.
RX Job inc. : « [i]l est bien établi que la permission d'appeler accordée par le juge unique ne saurait conférer à la Cour une compétence qu'elle n'a pas par ailleurs »[renvoi omis]. [Soulignement ajouté.] [ 4 ] Compte tenu de toutes ces circonstances, il est préférable de déférer la présente requête de bene esse pour permission d'appeler à la formation qui sera saisie de l'appel en vertu de l'inscription, afin que la Cour puisse statuer sur la question de l'existence du droit d'appel et la manière de l'exercer, de même que sur le fond, le cas échéant.
[ 5 ] Comme, selon l'article 1010 C.p.c. , l'appel en matière d'autorisation de recours collectif est une affaire urgente, il y aura lieu, avec le consentement des parties et conformément à l'article 508.2 C.p.c. , de gérer l'instance. Il est entendu, dans ce cadre, que l'exposé des parties portera à la fois sur la question de l'existence et, le cas échéant, des modalités d'exercice du droit d'appel, ainsi que le fond du pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE la requête de bene esse pour permission d'appeler à la formation qui sera saisi de l'appel interjeté par voie d'inscription et qui entendra le pourvoi sur le fond; [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 1 er décembre 2015, en salle RC-08 (Pierre-Basile-Mignault) à 9 h 30, pour une durée de 90 minutes (à raison de 45 minutes pour chaque partie); [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 11 septembre 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe au plus tard le 11 septembre 2015, en même temps que son exposé, cinq exemplaires supplémentaires de sa requête de bene esse pour permission d'appeler et de ses annexes; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 30 octobre 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 13 ] LE TOUT , frais à suivre.
MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
Loading document…