2016 QCCQ 441, 2016 QCCQ 441
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Alain 2016 QCCQ 441 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC Chambre criminelle et pénale N° : 200-61-178016-141 DATE : 2016-02-01 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
CHRISTIAN ALAIN Défendeur et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA VALIDITÉ CONSTITUTIONNELLE DES ARTICLES 46 ET 197.1 DE LA
LOI SUR LE BÂTIMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le procès de M. Christian Alain s’est tenu le 30 novembre 2015. Les faits mis en preuve n’ont pas été contestés. [ 2 ] En résumé, M. Alain effectue des rénovations à une salle de bain construite en 1970. Il défait un mur. Il installe une armoire de rangement. Il retire et installe : une vanité, une douche, un bain et une toilette. Il les raccorde à la plomberie en y ajoutant des valves pour les rendre conformes aux exigences actuelles. Il fait la pose de céramiques et de joints de coulis.
Il fait la pose de gypses et fait les joints. Les travaux s’élèvent à 3 500 $ pour lesquels il est payé. [ 3 ] L’enquêteur de la Régie du bâtiment a consenti un délai pour que le défendeur acquière la licence requise. Par deux fois, le défendeur a complété les trois examens requis (Administration, Gestion de la sécurité et Gestion de projets et de chantiers) et les a échoués. Il a défrayé le coût initial de 1 000 $ puis de 80 $ par examen de reprise. [ 4 ] Le Tribunal a conclu que le défendeur est un entrepreneur au sens de la
Loi sur le bâtiment du seul fait qu’il a effectué des travaux de construction pour autrui. [ 5 ] Le Tribunal a déclaré le défendeur coupable de l’infraction de ne pas être détenteur d’une licence d’entrepreneur en petits bâtiments. [ 6 ] Le défendeur présente ensuite une requête alléguant que les articles 46 et 197.1 de la
Loi sur le bâtiment portent atteinte à son droit à la liberté garanti par l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [2] (ci-après désignée la Charte ) parce qu’ils ont une portée excessive. [ 7 ] Il soumet que les examens requis par la Régie du bâtiment pour l’obtention de la licence en petits bâtiments ne sont pas en lien direct avec les travaux de construction, mais réfèrent plutôt à la gestion et à l’administration. [ 8 ] Il soulève que la preuve n’a pas été faite qu’il vit de l’exécution de travaux de construction.
Il s’agit d’une preuve limitée à un site de rénovations d’une valeur de 3 500 $. [ 9 ] Pour avoir gain de cause, le défendeur doit établir, premièrement, que les dispositions contestées mettent en jeu le droit à la liberté de ceux qui y sont assujettis, et, deuxièmement, qu’elles menacent ce droit d’une manière qui est sans lien avec leur objet.
[ 10 ] Le seul principe de justice fondamentale invoqué par le défendeur est celui interdisant les lois de portée excessive. [ 11 ] L’analyse de la portée excessive ne s’intéresse pas au caractère approprié de l’objectif. Elle suppose plutôt que l’objectif d’une règle de droit est approprié et légitime [3] . A cette étape, le juge doit faire preuve de retenue à l’égard des moyens choisis par le législateur [4] . [ 12 ] La Cour suprême du Canada a établi le test applicable dans l’arrêt Oakes [5] .
Une loi est proportionnée à son objet si (1) les moyens adoptés sont rationnellement liés à cet objectif, (2) elle porte atteinte de façon minimale au droit en question, et (3) il y a proportionnalité entre les effets préjudiciables et les effets bénéfiques de la loi. [ 13 ] L’article 46 de la
Loi sur le bâtiment énonce : Nul ne peut exercer les fonctions d’entrepreneur de construction, en prendre le titre, ni donner lieu de croire qu’il est entrepreneur de construction, s’il n’est titulaire d’une licence en vigueur à cette fin.
Aucun entrepreneur ne peut utiliser, pour l’exécution de travaux de construction, les services d’un autre entrepreneur qui n’est pas titulaire d’une licence à cette fin. [ 14 ] L’article 197.1 stipule : Quiconque contrevient à l’un des articles 46 ou 48 est passible d’une amende de 5 378 $ à 26 889 $ dans le cas d’un individu et de 16 133 $ à 80 668 $ dans le cas d’une personne morale, s’il n’est pas titulaire d’une licence ayant la catégorie ou sous-catégorie appropriée, et d’une amende de 10 765 $ à 80 668 $ dans le cas d’un individu et de 32 267 $ à 161 334 $ dans le cas d’une personne morale, s’il n’est pas titulaire d’une licence.
Questions en litige [ 15 ] 1- Le droit à la liberté entre-t-il en jeu ? 2- Si oui, est-ce que les articles 46 et 197.1 de la
Loi sur le bâtiment ont une portée excessive i.e. est-ce que leur objectif est rationnellement lié à leurs effets? 1- Le droit à la liberté entre-t-il en jeu ? [ 16 ] L’
article 7 de la Charte protège contre les atteintes de l’Etat à la liberté de tout individu qui ne sont pas conformes aux règles de justice fondamentale. [ 17 ] La jurisprudence [6] est abondante et constante en matière de dispositions législatives règlementaires. Le droit à la liberté n’entre pas en jeu. [ 18 ] La sanction pécuniaire se distingue de l’emprisonnement qui restreint la liberté de l’individu. [ 19 ] L’hypothèse qu’éventuellement, le défendeur risque d’être emprisonné pour le non-paiement de l’amende n’a pas été retenue à ce jour.
L’atteinte doit être réelle [7] . [ 20 ] L’emprisonnement en cas de défaut de paiement de l’amende relève d’une conduite du défendeur postérieure à l’imposition de la peine [8] . [ 21 ] Le montant substantiel de l’amende de 10 281 $, plus les frais automatiques de 2472 $ pour un total de 12 753 $, ne modifie pas les principes de droit. [ 22 ] Aussi, il est reconnu que le droit d’exercer une profession ou de générer des revenus d’entreprise, sans aucune contrainte de l’Etat, n’est pas protégé par l’
article 7 de la Charte [9] . Il s’agit plutôt d’intérêts économiques. [ 23 ] Le défendeur reconnaît que l’entrepreneur en construction n’est pas protégé par l’article 7 tel qu’énoncé précédemment. Cependant, il souhaite que le Tribunal distingue sa situation. D’une certaine façon, il conteste être un entrepreneur. [ 24 ] Ainsi, il se réfère au sens commun utilisé dans la rue. Malheureusement, il n’existe qu’une seule façon de déterminer légalement qui est un entrepreneur et c’est en se référant à l’article 46 de la
Loi sur le bâtiment . N’en déplaise au défendeur, il est un entrepreneur au regard des faits du dossier. [ 25 ] Finalement, la condition préalable à l’exercice d’entrepreneur en petits bâtiments de réussir trois examens ne contrevient pas davantage au droit à la liberté.
Le législateur peut encadrer le domaine de la construction pour promouvoir un de ses objectifs qui est celui de s’assurer de la qualification des entrepreneurs et de leur solvabilité. [ 26 ] C’est également ce que conclut la Cour d’appel du Québec [10] à l’égard des comptables généraux agréés qui font le choix de ne pas faire les examens requis pour devenir comptables agréés, ce qui les limite dans leur champ de compétence.
Il ne s’agit pas d’un choix fondamental dans la vie. [ 27 ] Ayant conclu qu’il n’y a pas d’atteinte constitutionnelle au droit à la liberté, il n’est pas requis d’analyser les questions relatives à la portée excessive des articles 46 et 197.1 de la
Loi sur le bâtiment . [ 28 ] Un dernier commentaire s’impose. Le Tribunal note que la position du défendeur est ambiguë quant à la contestation de la peine. Il allègue qu’il ne la conteste pas, mais du même souffle, il soulève que la peine minimale est disproportionnée. Si la peine reçue avait été un avertissement, il n’aurait pas contesté le dossier.
[ 29 ] Le montant décrété de la peine minimale relève du législateur. La requête constitutionnelle basée sur le droit à la liberté ( art. 7 Charte ) ne permet pas de se pencher sur une étude de l’amende minimale. [ 30 ] Conséquemment, la requête est rejetée sans frais. __________________________________ NATHALIE DUPERRON ROY JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Pier Champagne Procureure du Directeur général des poursuites criminelles et pénales Me François-Olivier Barbeau Chamberland, Gagnon Procureur de la Procureure générale du Québec Me Alexandre Fleurent Procureur du défendeur Dates d’audience : 2015-11-30 et 2016-02-01
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