2018 QCCQ 7676, 2018 QCCQ 7676
Opinion
Plamondon c. Transat Tours Canada inc. 2018 QCCQ 7676 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-066655-167 DATE : 14 mars 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYN PLAMONDON et MANON DIONNE Demandeurs c. TRANSAT TOURS CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse le remboursement de la somme de 8 473,47 $, représentant le prix total d’un voyage effectué en Grèce du 7 au 22 juin 2015. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande. Elle était cependant absente à l’audition bien qu’ayant été dûment convoquée et appelée à plusieurs reprises. [ 3 ] L’audition a été fixée à 9 h 15 le 20 février 2018.
Une représentante de la défenderesse s’est présentée à la séance de l’après-midi à 13 h 45. Le Tribunal l’a alors informée que le dossier était fixé pour la séance du matin et qu’il avait été pris en délibéré, les demandeurs étant présents. LE CONTEXTE [ 4 ] Les demandeurs reprochent essentiellement à la défenderesse de ne pas leur avoir annoncé qu’une fois rendu en Grèce, il y aurait des modifications dans le choix des lieux d’hébergements qu’ils avaient choisis. [ 5 ] Le 30 mars 2015, M.
Plamondon a acheté pour l’anniversaire de son épouse, par l’intermédiaire de l’agence de voyages La Rêverie , le forfait « Mer et légendes » en Grèce, décrit à la page 214 de la brochure Europe 2015-2016 [1] de la défenderesse. Le forfait comprend le vol Montréal – Athènes – Montréal et un séjour de 16 jours, 14 nuits et 20 repas. [ 6 ] C’est au courant de la dernière
partie du séjour qu’il y a eu modification dans le choix des hôtels. [ 7 ] Ainsi, pour les 3 nuits prévues à Santorin, les demandeurs avaient choisi de séjourner à l’hôtel Majestic [2] (5 étoiles). Avant leur départ, cet hôtel a été remplacé par le Cliftside, tel qu’indiqué sur leur facture [3] . [ 8 ] Cependant, le 8 juin 2015, les demandeurs apprennent de leur guide qu’il y aura un changement d’hôtel à Santorin et à l’île de Mykonos. M. Plamondon communique alors avec Richard Marcoux de l’agence de voyages La Rêverie pour avoir des informations sur le nouvel hôtel appelé Alexander Suites. [ 9 ] M.
Marcoux n’a trouvé aucun site web de cet hôtel et uniquement une localisation sur le site Google Earth [4] . [ 10 ] Le 15 juin 2015, les demandeurs, après s’être informés et avoir marché 350 mètres avec leurs valises, arrivent à la réception de l’hôtel Kallisto. Ils apprennent alors que l’hôtel Alexander Suites est une
annexe constituée de chambres, située dans une ruelle assez achalandée. Les photos [5] montrent l’exiguïté de la chambre dont le lit est placé sur une mezzanine laissant un espace libre de 4 pieds pour la hauteur. La chambre n’étant pas propre à cause de problème d’odeurs, d’eau et d’électricité, les demandeurs obtiennent une chambre à l’hôtel Kallisto pour la nuit. Ils doivent déménager les deux autres nuits dans l’annexe Alexander Suites. [ 11 ] Selon M. Plamondon, l’hôtel Alexander Suites n’est pas recommandé par Transat. [ 12 ] Le 18 juin, les demandeurs se rendent à l’île Mykonos.
Ils avaient payé un surplus de 396 $ pour loger à l’hôtel St-John (5 étoiles). Ils apprennent sur le quai à leur arrivée que l’hôtel est changé pour le Mykonos Grand alors que des amis ont pu se loger au St-John qu’ils avaient aussi sélectionné. Les demandeurs passent deux nuits dans une chambre et doivent déménager dans une autre chambre pour
la troisième nuit. [ 13 ] La première
partie du voyage s’est bien déroulée. [ 14 ] Informée de l’insatisfaction des demandeurs, la défenderesse leur a offert un remboursement de 245 $ [6] représentant l’écart de prix entre les établissements choisis et ceux occupés. La défenderesse a aussi offert à chacun des demandeurs, un crédit voyage de 100 $ valide pour une période de 18 mois. Les demandeurs ont refusé cette offre. ANALYSE [ 15 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service régi par la
Loi sur la protection du consommateur [7] et aussi par le Code civil du Québec . [ 16 ] Les dispositions pertinentes de la
Loi sur la protection du consommateur sont les articles 10 , 16 , 40 et 272 . 10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. 16. L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévu dans le contrat. Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu’il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat. 40.
Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 17 ] Il y a lieu également de reproduire les articles 2098 , 2100 et 2102 C.c.Q. concernant le contrat de service : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2102 .
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 18 ] Les demandeurs ont soumis à l’attention du Tribunal un jugement rendu par l’Honorable Juge Virgile Buffoni [8] dans une affaire présentant quelques similitudes avec la présente. [ 19 ] Dans cette affaire, les demandeurs avaient acheté un forfait voyage à l’hôtel Sol Melia à Cayo Santa-Maria à Cuba.
À leur arrivée, ils apprennent qu’ils seront logés à l’hôtel Tryp dans une autre région de Cuba, soit à Cayo Coco. [ 20 ] Le Juge Buffoni a jugé fautif le comportement de la défenderesse et que dans ce cas, l’inexécution partielle équivalait à une inexécution totale. Il y a lieu de reproduire les extraits suivants du jugement : [23] Aux yeux du Tribunal, il s'agit d'un cas d'exécution partielle d'une obligation équivalente à une inexécution totale. [24] À ce sujet, Beaudoin écrit : «766 - exécution partielle - elle survient lorsque le débiteur n'accomplit qu'une
partie du devoir qu'il s'était imposé. Ainsi, le débiteur ne livrant qu'une
partie des marchandises commandées ou ne faisant qu'une
partie du travail qu'il s'était engagé à faire. Le problème est
alors de déterminer si le créancier peut considérer l'inexécution comme totale et se pourvoir pour le tout, ou bien s'il doit traiter le contrat comme exécuté en
partie et ne conserver un recours que pour la
partie non exécutée. Deux éléments entrent en ligne de compte : la nature de l'objet de l'obligation d'une part, et l'intérêt que représente l'exécution pour le créancier, d'autre part. Si l'objet de l'obligation est indivisible, l'exécution partielle équivaut, en principe, à une inexécution totale. Ainsi l'acteur qui, engagé pour jouer une pièce de théâtre, refuse de continuer après le premier acte, a un comportement entraînant une inexécution totale de son contrat. Si, au contraire, l'objet de l'obligation est divisible, la situation est complexe.
En principe, le créancier doit alors considérer l'obligation comme partiellement exécutée et poursuivre le débiteur pour la seule portion manquante. Toutefois, lorsque l'exécution en une seule et même fois est de l'essence du contrat, ou une considération principale de l'engagement, ou encore lorsqu'une exécution partielle n'a aucun intérêt pour lui, le créancier peut considérer l'exécution partielle comme équivalente à une inexécution totale.
Il s'agit là d'une question de fait, abandonnée à l'appréciation souveraine des tribunaux qui tiennent compte des circonstances particulières à chaque espèce.» [Référence omise] [25] En l'espèce, l'hôtel Sol Meliá et la ville Cayo Santa Maria étaient une considération essentielle de l'engagement des demandeurs et la substitution d'un autre hôtel dans une autre ville n'avait aucun intérêt pour eux. [26] Le Tribunal croit sans aucune hésitation les demandeurs lorsqu'ils affirment qu'ils n'auraient jamais accepté de séjourner à l'hôtel Tryp à Cayo Coco s'ils avaient été dûment avisés avant leur départ que l'hôtel Sol Meliá ne pouvait les héberger. [27] Les demandeurs n'ont pas payé une somme de 2 859,98 $ pour faire une balade en avion ou pour séjourner à n'importe quel hôtel dans n'importe quelle ville à Cuba.
Le choix de l'hôtel et de la ville de leur séjour a été mûrement réfléchi et représentait un intérêt particulier pour eux. [ 21 ] Dans une autre affaire décidée par la Juge Chantal Sirois [9] , les demandeurs avaient acheté un forfait vacances à Cuba. Ils ont été logés à l’hôtel choisi qui était de catégorie 3 étoiles. Cependant, la chambre était insalubre et les demandeurs n’ont pu obtenir un changement d’hôtel ou obtenir une meilleure chambre. [ 22 ] La Juge Sirois en est venue à la conclusion que le séjour des demandeurs avait été entièrement raté.
Il y a lieu de reproduire les paragraphes suivants : [58] Même si la qualité d’un hôtel trois étoiles à Cuba ne correspond en rien à la qualité d’un hôtel trois étoiles nord-américain, le Tribunal est d’avis que selon la preuve hautement convaincante et crédible présentée par les demandeurs, la piètre qualité des services offerts par l’hôtel Villa Cojimar est tout à fait inacceptable. [59] Hôtel modeste ne signifie pas hôtel malpropre dont les services sont inexistants en pratique. […] [67] Le voyage de Poirier et Forcier fut complètement raté, du début à la fin . [ 23 ] Comme le rappel la jurisprudence et la doctrine, chaque cas en est un d’espèce. [ 24 ] Les demandeurs soutiennent que s’ils avaient su avant leur départ qu’ils ne pourraient séjourner dans les hôtels sélectionnés, ils n’auraient pas acheté le forfait et auraient reporté leur voyage à plus tard. [ 25 ] La preuve ne permet pas de conclure de façon convaincante que la défenderesse connaissait la modification dans le choix des hôtels à Santorin et à Mykonos avant le départ des demandeurs le 7 juin 2015. [ 26 ] Le voyage effectué par les demandeurs est différent d’un forfait tout inclus dans une île tropicale avec un séjour prévu dans un seul hôtel pour la durée de celui-ci. [ 27 ] En l’instance, les demandeurs ont certes eu des désagréments à Santorin et à Mykonos, tout en étant inquiets d’apprendre à leur arrivée à Athènes qu’il y aurait des modifications dans la sélection de leur hôtel.
Le séjour prévoyait 14 nuits et 6 de celles-ci ont été désagréables, car l’hôtel n’était pas de catégorie équivalente à celui que les demandeurs avaient choisi, du moins selon la description contenue dans la brochure de la défenderesse. [ 28 ] L’offre de 245 $ de la défenderesse concernait seulement l’écart de prix des chambres d’hôtel.
Les dommages des demandeurs ne se limitent pas à cet écart de prix puisqu’il faut considérer également des désagréments subis de même que l’inquiétude de ne pas savoir dans quel hôtel ils allaient loger. [ 29 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que l’inexécution de ses obligations par la défenderesse, par rapport au contrat, est partielle dans les circonstances. [ 30 ] Les demandeurs ont quand même pu profiter d’un séjour sans problème dans la première moitié du voyage.
Six nuits sur 14 représentent 43 % des coûts, soit 3 643,59 $, de sorte que le Tribunal, en arrondissant la somme, accorde aux demandeurs, la somme de 3 700 $ à
titre de dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 3 700 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 15 mars 2016.
[ 33 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs, les frais de la demande de 185 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 février 2018
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