2020 QCCQ 7773, 2020 QCCQ 7773
Opinion
Protection de la jeunesse — 206269 2020 QCCQ 7773 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006393-204 DATE : 14 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , née le [...] 2019 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 21 janvier 2020, le Tribunal ordonne l’application de mesures de protection pour 9 mois à l’égard de l’enfant X, en lien à des éléments de négligence ainsi qu’un risque sérieux d’abus physiques dans son milieu familial. [ 2 ] Alléguant que la situation de compromission est toujours active, la Directrice demande la révision et la prolongation des mesures pour une autre année.
Tout en consignant leurs admissions, les parents souscrivent aux conclusions de la demande. [ 3 ] Il en est ainsi pour l’avocate de l’enfant, agissant sous un mandat légal. Analyse et décision [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant réside avec son père, ses grands-parents paternels et sa tante. [ 5 ] Le père collabore bien au suivi social et s’investit au niveau des besoins de sa fille. Les grands-parents accompagnent le père dans ses responsabilités parentales, nommant même assumer la plus grande
partie des soins de l’enfant. [ 6 ] L’enfant se développe bien et rattrape son retard croissant. Toutefois, on observe qu’elle ne bénéficie pas d’une routine ni un encadrement stable en raison du grand nombre de membres de la famille qui gravitent autour d’elle.
Avec l’accompagnement offert, on observe progressivement des améliorations. [ 7 ] Plusieurs fragilités continuent d’hypothéquer les capacités parentales de la mère, surtout en lien avec sa santé mentale. [ 8 ] Initialement, la mère s’engage dans des suivis et prend des médicaments pour soutenir son équilibre. [ 9 ] Dans le contexte du COVID, les parents reprennent vie commune. Tous conviennent que la mère ne soit pas laissée seule avec sa fille. On observe qu’elle n’assume pas un rôle parental constant et est souvent indisponible. [ 10 ] La collaboration de la mère est également mitigée.
En vue de l’objectif que la mère devienne une présence sécurisante et protégeante à sa fille, La Directrice offre des visites supervisées afin de l’outiller. Celle-ci n’y donne pas suite. [ 11 ] En septembre, les parents se séparent de nouveau, la mère quittant pour vivre avec un ami. Elle admet vivre une situation
personnelle et financière précaire. Elle arrête ses médicaments ainsi que son suivi en santé mentale. [ 12 ] Depuis, fluctuent grandement sa collaboration avec la Directrice ainsi que son assiduité aux contacts supervisés. Il est prévu qu’un calendrier de visites sera mis en place, prévoyant des contacts deux fois par semaine aux bureaux de la Directrice. [ 13 ] À l’audience, la mère affirme travailler sa stabilité et mieux se sentir.
Elle se nomme prête à reprendre des services en lien avec son trouble de la personnalité limite. [ 14 ] Après l’évaluation de la preuve, le Tribunal est satisfait que les conclusions recherchées reflètent le meilleur intérêt de l’enfant, tout en respectant ses droits ainsi que les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 15 ] Notamment, le Tribunal retient que l’aide et l’accompagnement de la Directrice soit toujours pertinent en lien avec les difficultés des parents. Quoiqu’ils offrent chacun des efforts louables pour réhabiliter la situation, le tout reste globalement précaire, justifiant le maintien du filet de sécurité en place. [ 16 ] Le Tribunal conclut de plus que les fragilités psychologiques spécifiques de la mère nécessitent que la Directrice adopte des approches taillées afin de promouvoir sa compréhension et son investissement.
L’apport du professionnel en santé mentale œuvrant auprès de la mère (si la mère reprend son suivi) pourrait s’avérer utile et le Tribunal encourage les parties de permettre de tels échanges.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’une ordonnance; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 janvier 2020; [ 20 ] CONFIE l’enfant à son père en PRENANT ACTE qu’il résidera chez les grands-parents paternels; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] TOUTES CES MESURES pour une année; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 14 octobre 2020 Date de signature : 6 novembre 2020
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