2024 QCCQ 355, 2024 QCCQ 355
Opinion
R. c. O'Connor-Leblanc 2024 QCCQ 355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre criminelle » N os : 110-01-003154-221/110-01-0003155-228/110-01-0003566-234 DATE : 10 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Le Roi Poursuivant c.
Steven O’Connor-Leblanc Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Steven O’Connor-Leblanc plaide coupable à une possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, au trafic de la même substance sur deux chefs, et à une possession d’une arme à feu, et ce, malgré une ordonnance d’interdiction en vigueur. [ 2 ] Le ministère public propose une peine globale de 20 mois d’emprisonnement ferme, mettant l’accent sur la dissuasion et la dénonciation, et aussi parce que monsieur O’Connor-Leblanc est un récidiviste, et qu’il s’agit de trafic de drogue dure. [ 3 ] La défense suggère une peine de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité, arguant qu’une telle peine peut être tout aussi dissuasive lorsqu’accompagnée de conditions sévères. [ 4 ] Les parties sont d’accord pour soumettre l’accusé à une période probatoire à la fin de sa peine de détention, qu’elle soit ferme ou non.
LES FAITS [ 5 ] Une enquête visant du trafic de stupéfiants conduit les agents de la paix à obtenir un mandat de perquisition où loge l’accusé. Celle-ci permet la découverte de 10.95 grammes de cocaïne, 10.48 grammes de coupe, 784 comprimés de méthamphétamines ainsi qu’une arme. Dans sa voiture, 30 grammes de cocaïne supplémentaires sont trouvés. [ 6 ] Monsieur O’Connor-Leblanc collabore en fournissant une déclaration incriminante et en impliquant des complices. LA PERSONNALITÉ DE L’ACCUSÉ [ 7 ] Monsieur O’Connor-Leblanc est âgé de 31 ans.
Il a une fiche criminelle comprenant une condamnation pour possession de méthamphétamines en vue d’en faire le trafic en 2017, pour laquelle il purge une sentence de six mois de détention, et une conduite avec les facultés affaiblies. [ 8 ] Il travaille chez L.M. Wind Power à Gaspé. Affublé d’un important problème de consommation, il est abstinent depuis avril 2022. Il participe à des séances de consultation sur les stupéfiants [1] via un programme offert par son employeur. Depuis quelques mois, il a un suivi avec la docteure Amélie Gauthier aux deux ou aux quatre semaines.
Il est en attente d’une rencontre avec une intervenante en toxicomanie [2] . LE RAPPORT PRÉSENTENCIEL [ 9 ] Monsieur O’Connor-Leblanc est un consommateur de stupéfiants depuis qu’il est adulte. Les méthamphétamines sont sa drogue de prédilection, à laquelle s’ajoute la cocaïne. [ 10 ] Condamné à une peine importante de détention en 2017, la privation de liberté ne semble pas avoir l’effet escompté.
Même que lors d’une permission de sortie, il contrevient à des conditions et est ramené au centre carcéral un mois plus tard. [ 11 ] Madame Cyr, auteure du rapport présentenciel, voit dans les délits de l’accusé « une motivation criminelle reliée à l’appât du gain et à une absence de conséquences qui, [renforcés] par les fréquentations négatives et les valeurs délinquantes, ont fourni au sujet la confiance d’agir de façon illégitime. […] Dans ces circonstances, nous sommes à même de constater une préméditation des agirs délictuels [3] ».
[ 12 ] Monsieur O’Connor-Leblanc offre une collaboration mitigée à la préparation du rapport et madame Cyr entretient des doutes sur sa transparence. Elle relève un problème toxicologique persistant et la présence d’un schème de valeurs délinquantes. [ 13 ] De même, elle considère que puisque l’accusé récidive pour un cas semblable, il fait preuve d’immaturité et démontre le peu de capacité à modifier ses comportements malgré l’intervention du système judiciaire. [ 14 ] Monsieur O’Connor-Leblanc intègre à la discussion un discours de changement, plaçant ses enfants au centre de sa motivation.
Cela ne semble pas émouvoir madame Cyr qui note la présence de ce même discours lors de son suivi probatoire de 2017. [ 15 ] Madame Cyr mentionne que l’accusé règle ses problèmes financiers en partie, qu’il récupère son permis de conduire et qu’il se soumet à des tests de dépistage de drogue, ce qui l’aide à maintenir sa sobriété. Avec le portrait qu’elle tire de la situation globale de monsieur O’Connor-Leblanc, elle évalue à modéré le risque de récidive. LE DROIT [ 16 ] Les articles 718 et suivants du Code criminel établissent les principes et objectifs de détermination de la peine.
Parmi ceux-ci, il y a le besoin de dénoncer, dissuader, isoler le délinquant si nécessaire, favoriser sa réinsertion, assurer la réparation des torts causés, et susciter la conscience de la responsabilité chez l’accusé de ces torts causés. Le principe fondamental veut que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
LES FACTEURS ATTÉNUANTS ET AGGRAVANTS [ 17 ] Parmi les circonstances aggravantes, notons que nous sommes en présence de drogue dure, dans le cadre d’une récidive, d’un rapport présentenciel défavorable en grande partie, et l’impact fort négatif de ce type de drogue sur les communautés. [ 18 ] Les facteurs atténuants ne sont pas légion. L’abstinence, le travail, les suivis quoique récents et le puissant problème de consommation depuis longtemps sont pris en compte. Le plaidoyer de culpabilité et la collaboration à l’enquête sont des éléments à tenir compte.
ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] Les avocates conviennent qu’une peine de détention est inévitable. Maintenant, est-ce qu’il s’agit d’un cas où une ordonnance d’emprisonnement avec sursis peut être prononcée? [ 20 ] La première étape nécessite que le juge d’instance conclue qu’une telle mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité. Si cette barrière est franchie, reste à vérifier si cette même mesure est conforme aux principes et objectifs prévus aux articles 718 à 718.2 du Code criminel . [ 21 ] Quoique le risque de récidive est présent et évalué à modéré, il ne met pas en danger la collectivité.
Le Tribunal ne voit pas une grande menace dans le comportement de l’accusé, sans minimiser les torts causés par le trafic de drogue dure. Il n’est pas membre d’une organisation criminelle et des conditions strictes pourraient diminuer ce risque. [ 22 ] Le deuxième volet est plus délicat à analyser. Dans leur traité sur la détermination de la peine, les auteurs Parent et Desrosiers, dressent un
sommaire des principes émis par la Cour suprême dans l’arrêt Proulx : « Selon la Cour, l’emprisonnement dans la collectivité devrait être privilégié chaque fois que le contrevenant présente de bonnes perspectives de réinsertion sociale et qu’il est possible, dans les circonstances, de combiner les objectifs punitifs et correctifs de la peine. [… ] Ensuite, il peut produire également un effet dénonciateur appréciable, particulièrement dans les cas où l’ordonnance de sursis est assortie de conditions rigoureuses et que sa durée d’application est plus longue que la peine d’emprisonnement qui aurait ordinairement été infligée dans les circonstances.
La Cour suprême affirme toutefois que l’effet dénonciateur de l’incarcération est inégalé, de sorte que la prison ferme peut s’imposer à l’égard de certains crimes comportant des circonstances aggravantes [4] . » [ 23 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal tranche qu’une peine d’emprisonnement dans la collectivité ne respecte pas les principes et objectifs énoncés aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 24 ] L’amorce de réinsertion sociale de l’accusé est très embryonnaire. La situation est très différente du cas de Demers déposé par la défense.
Dans cette affaire, le délinquant réussit une thérapie et le rapport de suivi est positif. [ 25 ] Dans le cas de monsieur O’Connor-Leblanc, le suivi commence le 11 septembre 2023, soit quelques semaines avant son plaidoyer de culpabilité.
Ce désir soudain de réhabilitation est circonstanciel. [ 26 ] Même si le tribunal tient compte de sa culpabilité morale diminuée en raison de son problème de consommation, l’emprisonnement avec sursis n’est pas la peine juste et appropriée. [ 27 ] Il n’y a pas de conditions assez sévères à insérer dans une ordonnance d’incarcération avec sursis pour dissuader monsieur O’Connor-Leblanc. Il vient d’être condamné à de la prison ferme il y a tout juste quelques années, pour le même type de crime. Rien qui vaille.
Bien qu’un dossier en semblable matière ne soit pas un obstacle insurmontable pour obtenir une ordonnance de sursis, la combinaison des objectifs punitifs et correctifs est ici impossible. [ 28 ] Monsieur O’Connor-Leblanc tient le même discours de reprise en main que lors de son premier passage à la Cour pour une infraction similaire. Il en est au même point. [ 29 ] La Cour d’appel, dans l’affaire de Muongholvilay [5] , écrit au paragraphe 25 de sa décision : « Si le trafic de stupéfiants conduit en théorie à l’infliction de peines sévères qui interpellent les objectifs de dénonciation et de
dissuasion, la Cour n’a pas pour autant indiqué qu’en cette matière le principe de l’individualisation de la peine ne trouvait jamais application. À
titre d’exemple, une démarche probante de traitement de la toxicomanie s’attaquant à la source même du passage à l’acte et misant particulièrement sur une prise de conscience des torts causés, tant à l’égard d’une victime particulière qu’à l’égard de la communauté, ne peut être ignorée par le juge chargé d’infliger la peine. En ce sens, des peines axées sur la réhabilitation ou qui tendent à la favoriser ne sont jamais à exclure. Cet énoncé de principe ne tient évidemment pas compte des nombreux facteurs qui complètent le bagage psychosocial du toxicomane.
Le juge doit donc s’en remettre à la preuve et évaluer l’ensemble des circonstances. C’est donc dire que le trafiquant-consommateur qui ne fait pas voir de reprise en main ne peut espérer recevoir un traitement moins lourd en raison du fait qu’il est un simple consommateur. La réalité veut qu’il soit aussi un trafiquant. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 15 mois de détention sur chaque chef, dans le dossier 110-01-003154-221; [ 31 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 15 mois de détention dans le dossier 110-01-003566-234; [ 32 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de trois mois de détention dans le dossier 110-01-003155-228.
Toutes les peines d’incarcération étant fermes et concurrentes entre elles; [ 33 ] PLACE l’accusé en probation pour une période de trois ans aux conditions qui apparaissent à l’ordonnance, laquelle est lue en présence de l’accusé; [ 34 ] INTERDIT à l’accusé d’être propriétaire ou possesseur d’armes à feu, munitions ou autres items décrits à l’
article 109 du Code criminel , à perpétuité dans les dossiers 110-01-003154-221 et 110-01-003566-234; [ 35 ] ORDONNE à l’accusé de fournir les échantillons corporels nécessaires à l’analyse de son ADN dans les dossiers 110-01- 003154-221 et 110-01-003566-234; [ 36 ] SANS SURAMENDE . __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Emilie Landry-Therriault Avocate de la poursuite Me Ariane Cayer Avocate de l’accusé Dates d’audience : 1 er juin 2023 14 décembre 2023
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