2022 QCCQ 8178, 2022 QCCQ 8178
Opinion
Protection de la jeunesse — 224974 2022 QCCQ 8178 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 170-41-000009-188 170-41-000010-186 DATE : 24 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2009-[...]) Et Y (2011-[...]) ADOLESCENT ET ENFANT INTIMÉS
Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION (art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 25 mars 2022, le Tribunal confiait les enfants à leur père jusqu’au 24 juin 2022 et à compter de cette date aux parents, en garde partagée, à raison de deux semaines chez chacun des parents. [ 2 ] Lors de l’évaluation du dossier, le père a mentionné qu’il n’était plus en mesure d’assumer la garde des enfants et qu’il ne voyait aucun problème à ce qu’ils soient confiés à leur mère de façon quotidienne, et ce, malgré le déménagement de la mère qui demeure maintenant à Ville A, arrondissement A. [ 3 ] La mère est ravie de cette situation et est évidemment d’accord à ce que ses enfants lui soient confiés. [ 4 ] C’est pour cette raison et parce qu’il y va de l’intérêt des enfants que la Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser l’ordonnance du 25 mars 2022 et de confier les enfants à leur mère pour neuf (9) mois. [ 5 ] Le rapport de révision démontre que le motif de compromission de conflit parental est toujours présent.
La mère, malgré l’ouverture démontrée par le père, demeure toujours méfiante à son égard et a peu confiance en ses capacités de prendre soin des enfants, même si la preuve a été faite que ceux-ci ont eu réponse à leurs besoins et ont évolué positivement lorsque confiés uniquement à ce dernier. [ 6 ] Quant au déplacement des enfants chez leur mère, cette dernière a les capacités parentales nécessaires pour les accueillir, mais elle devra s’assurer d’avoir un discours positif lorsqu’elle parlera du père, comme le dit l’intervenante lorsqu’elle mentionne que ce transfert devra être fait dans l’harmonie et dans la collaboration afin qu’il n’y ait pas de répercussion négative chez les enfants. [ 7 ] Ces derniers sont à un âge où un conflit de loyauté peut se présenter et il est à souhaiter que la mère agisse en personne raisonnable dans l’intérêt des enfants, ce que le père a, de son côté, accepté de faire, priorisant l’intérêt de ces derniers à ses propres intérêts, en acceptant à ce qu’ils soient confiés à leur mère malgré la distance.
[ 8 ] Les enfants fonctionnent bien dans toutes les sphères de leur vie et un changement de milieu sera facilité par le fait que l’école n’est pas encore commencée. [ 9 ] Les parents sont en accord avec la demande, ayant signé une entente de non-présence, procédant par voie accélérée dans laquelle ils reconnaissent le motif de compromission et les conclusions recherchées. [ 10 ] Il est important que le père continue d’avoir des contacts avec ses enfants malgré la distance et c’est pourquoi, le Tribunal est en accord avec la mesure concernant les contacts qui se trouve aux conclusions de la demande. [ 11 ] La demande est dans l’intérêt des enfants. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance du 25 mars 2022; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent et de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’
article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 29 mai 2023 : - QUE l’adolescent et l’enfant soient confiés à leur mère; - QUE les contacts entre l’adolescent, l’enfant et leur père se déroulent selon entente entre les parties ou, à défaut, selon les conditions suivantes :
a) Une fin de semaine sur deux, prolongée lors des congés scolaires;
b) Que la mère assure le transport de l’adolescent et de l’enfant; - RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QUE l’adolescent et l’enfant bénéficient de tous les soins de santé et les services sociaux requis par leur état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent, à l’enfant et à leurs parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] CONFIE la situation de X et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Serge Fleury Procureur de l’adolescent et de l’enfant Mère, non représentée Père, non représenté Date d’audience : 22 août 2022
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