2019 QCCQ 12004, 2019 QCCQ 12004
Opinion
Protection de la jeunesse — 192760 2019 QCCQ 12004 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-033003-179 DATE : April 16, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2017 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; Respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on April 16, 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger son ordonnance rendue le 20 avril 2018 confiant les enfants à leur mère, à la condition que cette dernière demeure dans une ressource telle que [l’organisme A] . [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (1 an) et Y (5 ans) en famille d’accueil pour une période d’une (1) année, avec une réintégration auprès de la mère après neuf (9) mois si la situation le permet et qu’un suivi social soit offert pour une période d’une (1) année. [ 4 ] Les enfants, par la voix de leur avocate, sont en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère, admet avoir plusieurs choses à travailler, elle reconnaît plusieurs de ses difficultés et est en accord avec les mesures proposées.
CONTEXTE [ 6 ] Lors de la dernière audition, le Tribunal maintient les enfants auprès de leur mère, à la condition que cette dernière demeure dans une ressource d’hébergement supervisée. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère persiste dans ses difficultés personnelles. Sa santé mentale demeure fragile, elle éprouve de la difficulté en lien avec son diagnostic de dépression et d’anxiété. La mère est peu assidue dans la prise de sa médication. [ 8 ]
Malgré une intervention intensive auprès de la mère, notamment avec la présence régulière de l’intervenante de la ressource ainsi qu’une éducatrice de milieu, la mère maintient des difficultés organisationnelles.
[ 9 ] La mère manque d’assiduité aux programmes offerts, sa participation est lacunaire. Elle peine à maintenir son logement dans un état acceptable au bien-être des enfants et ne respecte pas les règles de la ressource, plus spécifiquement en regard à sa consommation de marijuana et la présence de visiteurs. [ 10 ] La présence d’un éducateur de milieu a été offerte à la mère afin de l’aider à établir une routine pour les enfants et à améliorer ses capacités parentales. Un travail a été fait auprès d’elle, notamment en lien avec la planification des repas, de son budget et de l’organisation de son appartement.
La participation et la collaboration de la mère sont lacunaires au point où le service a dû être interrompu en raison de l’inefficacité des services offerts vu le manque d’engagement de la mère [ 11 ] La Directrice a fait plusieurs visites-surprises au domicile de la mère. Il est constaté que le logement est dans un état lamentable et que la mère peine à offrir un encadrement et une routine à ses enfants. [ 12 ] Quoique les enfants soient inscrits à la garderie, leur présence et leur arrivée sont instables.
Malgré plusieurs demandes, la mère n’a toujours pas inscrit Y à l’école. [ 13 ] La mère s’est également désinvestie d’une activité structurée offerte aux enfants et à laquelle les enfants se plaisaient. [ 14 ] La mère admet avoir besoin d’aide, elle se montre désemparée face à la situation. Toutefois, la mère ne s’était impliquée dans aucune activité thérapeutique. [ 15 ] Récemment, la mère a été victime d’une agression sexuelle de la part de son ex-conjoint. Ce dernier s’est introduit par effraction dans le domicile de la mère pour l’agresser.
Les deux (2) enfants étaient présents sur les lieux. [ 16 ] Les enfants ont été exposés à de la violence conjugale. [ 17 ] Aujourd’hui la mère se rétracte, elle indique avoir fait de fausse accusation contre son ex-conjoint et désire reprendre vie commune avec lui. Elle demande aux enfants de dire qu’ils veulent revoir cet homme. [ 18 ] À la suite de cet événement, une ordonnance provisoire confiant les enfants en famille d’accueil a été rendue. [ 19 ] Les enfants évoluent bien en famille d’accueil. ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 20 ] Le Tribunal estime que la situation est inquiétante.
Malgré plusieurs services offerts et mis en place afin d’aider la mère, cette dernière n’a pas été en mesure de se mettre en action. [ 21 ] Des difficultés récurrentes au plan de l’organisation et de la routine sont observées. [ 22 ] La mère à une santé mentale fragile, elle n’est pas assidue dans sa médication, et ne reçoit aucun suivi thérapeutique pouvant lui venir en aide. [ 23 ] La mère admet ses difficultés personnelles et ne pas être en mesure pour le moment de s’occuper adéquatement de ses garçons. [ 24 ] Le Tribunal ne doute aucunement de l’amour de la mère envers ses fils.
Toutefois, force est de constater que cette dernière doit s’attarder à ses difficultés personnelles et prendre soin de sa santé mentale avant de pouvoir offrir un milieu de vie pouvant répondre aux besoins de ses enfants. [ 25 ] La volonté de la mère de reprendre vie commune avec son conjoint violent est inquiétante. Même s’il s’avère que les accusations sont fausses, il demeure préoccupant de voir que la mère agit de la sorte avec son conjoint, cela implique que leur relation est malsaine.
La mère doit s’interroger sur le choix de ses partenaires, plus particulière sur l’impact que cela a sur ses enfants. [ 26 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et que les mesures proposées correspondent à leur meilleur intérêt et au respect de leurs droits.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 27 ] GRANTS the Application; [ 28 ] DECLARES that the security and development of the children, continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 29 ] ORDERS that the children be placed in a foster home for a period of one (1) year, with reintegration to the mother’s care after nine (9) months if the situation allows it; [ 30 ] RECOMMENDS that the children be in the same foster home; [ 31 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the mother and the children be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 32 ] FIXES the contacts between the mother and the children to a minimum of once a week;
[ 33 ] ORDERS an interdiction of contact between Mr. B and the children; [ 34 ] PERMITS that the contacts be resumed between Mr.
B and the children if the Director of Youth Protection comes to the conclusion that the situation allows it; [ 35 ] ORDERS to the mother to collaborate with an educator and/or community worker/services to improve her parenting techniques, including developing age appropriate routines for both children; [ 36 ] ORDERS that the mother continues to attend all of her children’s medical appointments in a timely manner and that the recommendations of the professionals be followed; [ 37 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother participates in therapeutic services to address her issues and past trauma; [ 38 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother continues prescribed pharmacological treatment that help her to address her mental health; [ 39 ] RECOMMENDS that the mother undergo a drug assessment and follow the recommendations being made; [ 40 ] ORDERS to the mother not to be under the influence of marijuana while in the presence of the children; [ 41 ] ORDERS to the mother to follow through with the referral for [Center A] services, collaborate with professionals and follow all recommendations; [ 42 ] ORDERS to the mother to register Y for school; [ 43 ] ORDERS that the children attend daycare/educational setting regularly and on time; [ 44 ] ORDERS that Y completes his assessment for Attention Deficit Disorder and that the recommendations be followed; [ 45 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange relevant information with involved professionals; [ 46 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and the family; [ 47 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 48 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 49 ] THE WHOLE for a period of one (1) year.
City A, May 2 nd , 2019 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Sym Davis Attorney for the DYP Me Michelle Robidoux Attorney for the children Me Jean-Hervé Thomas Attorney for the mother AMO/ce
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