2014 QCCA 765, 2014 QCCA 765
Opinion
Moïse c. R. 2014 QCCA 765 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005546-138 (540-01-062539-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 avril 2014 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) JEAN-ROLDY MOÏSE Me Germain Caponi-Champagne Yves Ménard avocats inc. INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me François Legault Directeur des poursuites criminelles et pénales En appel d’une peine infligée le 19 novembre 2013 par l’honorable Claude Provost, de la Cour du Québec, district de Laval.
NATURE DE L'APPEL : Peine- voies de fait avec arme – séquestration – lésions corporelles Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 38 Représentations par Me François Legault. 9 h 46 Argumentation par Me Germain Caponi-Champagne. 9 h 49 Suspension de la séance. 10 h 10 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Pierre J. Dalphond, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il a suffi que son ex-conjointe reçoive un appel téléphonique au milieu de la nuit pour éveiller la jalousie de l’appelant et déchaîner sa fureur. [ 2 ] Durant les douze (12) heures subséquentes, il a séquestré sa victime, l’a saisie par les cheveux, l’a projetée au sol, l’a bousculée et l’a frappée avec ses poings, ses pieds, ainsi qu’avec un manche à balai. [ 3 ] Ce n’est qu’en utilisant un subterfuge qu’elle a finalement pu s’enfuir et prendre contact avec les policiers. [ 4 ] Quelques jours plus tard, l’appelant comparaît et plaide coupable aux accusations d’agression causant des lésions ( art. 267 (
a) C.cr . ), de voies de fait armées (art. 267(
b) C.cr. ) et de séquestration ( art. 279(2)
a) C.cr. ).
[ 5 ] Lorsque la procureure du ministère public annonce au juge saisi du plaidoyer que les parties ont une suggestion commune de quatre (4) mois concurrents sur chacun des trois (3) chefs d’accusation, le magistrat manifeste aussitôt son indignation face à une suggestion qu’il écarte sur le champ.
Il impose, sans plus attendre, à l’appelant une peine d’incarcération de douze (12) mois. [ 6 ] Comme l’a rappelé la Cour à plusieurs reprises [1] , bien qu’un juge ne soit pas lié par une suggestion commune des parties relative à la peine, il doit, s’il est d’avis que la peine proposée est déraisonnable, exposer ses réticences à ne pas y donner suite et leur fournir l’opportunité de réagir et de justifier leur position. [ 7 ] Les parties conviennent d’ailleurs que la démarche adoptée par le juge en l’espèce ne satisfait pas à ces exigences.
Une intervention est donc requise. [ 8 ] La situation est toutefois particulière en ce que l’appelant a purgé en détention provisoire une période de 90 jours, soit les trois- quarts (3/4) de la peine suggérée ou le quart (1/4) de la peine imposée. [ 9 ] Compte tenu de ces circonstances, les parties suggèrent à la Cour de surseoir au prononcé de la peine et de l’assortir d’une ordonnance de probation comprenant diverses conditions convenues entre elles.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l'appel; [ 11 ] INFIRME le jugement de la Cour du Québec; [ 12 ] SURSEOIT au prononcé de la peine; [ 13 ] ORDONNE que l’appelant soit soumis à une ordonnance de probation, pour une durée de trois ans, aux conditions suivantes :
a) ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du Tribunal, prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; Et de plus :
b) s’abstenir formellement de communiquer, directement ou indirectement, avec V... C...
c) Ne pas se trouver en présence de V... C...;
d) Ne pas être en possession d’armes ou imitation d’armes; [ 14 ] AUTORISE le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’appelant jugé nécessaire pour une analyse génétique et ORDONNE à l’appelant de se soumettre à ce prélèvement; [ 15 ] INTERDIT à l’appelant de posséder des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, munitions, munitions prohibées et substances explosives conformément aux articles 109(1) (2)
a) et
b) du Code criminel . PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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