2020 QCCQ 7252, 2020 QCCQ 7252
Opinion
Protection de la jeunesse — 204880 2020 QCCQ 7252 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000702-174 DATE : 22 septembre 2020 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2006 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse - et - A Mère - et - B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation concernant X, âgé de 14 ans et demande qu’il soit confié à ses deux parents en garde partagée. [ 2 ] À l’audience, la demanderesse demande de pouvoir suspendre la garde partagée si l’état de santé de la mère se détériore, auquel cas l’adolescent serait confié au père.
Le procureur de la mère soumet que cet ajout n’est pas approprié considérant l’éventail de définitions pouvant être données à « une détérioration de l’état de santé ». [ 3 ] La mère et l’adolescent reconnaissent la situation de compromission et consentent aux mesures recherchées. De son côté, le père indique au Tribunal sa lassitude à l’égard de la DPJ. Il déplore le fait que son fils vive de l’instabilité depuis huit (8) ans. Il est d’accord avec la garde partagée de son fils mais souhaite s’assurer que la mère soit en état d’exercer cette garde de façon assidue.
CONTEXTE [ 4 ] La demanderesse retient un premier signalement ayant trait à des attitudes parentales non appropriées le 25 octobre 2011. Depuis, différents suivis sont réalisés mais il y a arrêt de services en raison de fermeture du dossier de janvier 2013 à mai 2014 et de juillet 2015 à juillet 2017. [ 5 ] Le 17 octobre 2017, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison des problèmes de santé mentale de la mère, de ses problèmes de toxicomanie et des problèmes de violence physique de l’adolescent, de ses comportements inappropriés et de son refus de soins.
L’adolescent est alors confié à son père jusqu’au 26 juin 2018, moment où il intègre un centre de réadaptation. Il retourne chez son père le 16 mars 2020, dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. COMPROMISSION [ 6 ] L’adolescent a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, de Gilles de la Tourette, un trouble d’apprentissage spécifique en lecture et en écriture. Il a également un trouble du langage écrit et parlé. Une évaluation en neuropsychologie est réalisée en novembre 2019.
L’intervenante écrit [1] : Il ressort de cette évaluation neuropsychologique des diagnostics de TDAH, Gilles de la Tourette, trouble d’apprentissage et trouble du
langage écrit et parlé, ce qui signifie que pour lui, il est plus difficile de comprendre et que parler lui demande beaucoup d’efforts. Son cheminement scolaire sera difficile et devra être adapté. Il ne faut pas s’attendre à ce qu’il obtienne un diplôme d’études secondaires. Il ne faut pas associer ses difficultés à de la mauvaise volonté, mais vraiment à ses difficultés d’apprentissage.
Par rapport à ses mots vulgaires et sexualisés, ceux-ci semblent en lien avec son Gilles de la Tourette et du fait qu’il manque de filtre, qu’il peut vouloir attirer l’attention et que son répertoire de mots à lui sont ces mots vulgaires et sexualisés. [ 7 ] X a fréquenté l’école au centre de réadaptation. Son assiduité varie en fonction de la matière ou de l’enseignant et son rendement est aléatoire. Il lui arrive de se décourager ou de refuser de faire des tâches mais quand il le veut, il peut faire les exercices rapidement. [ 8 ] L’adolescent a créé un lien de confiance avec son éducateur-conseil.
Avec lui, il est en mesure de s’exprimer. À l’automne 2019, l’agressivité de l’adolescent est telle qu’il prend la majorité de ses repas seul à sa chambre, participe à des activités en petits groupes. Au fil des mois, il acquiert de l’autonomie quant à son hygiène et pour des activités seul, à l’extérieur du centre de réadaptation. [ 9 ] X a visité ses parents en alternance chaque fin de semaine. Certaines sorties ont été annulées par la mère en raison d’un manque de respect à son égard.
Les parents ont appelé au centre de réadaptation à quelques reprises pour obtenir des conseils sur la façon d’intervenir auprès de leur fils à la suite d’un non-respect des consignes. [ 10 ] La mère a quatre (4) enfants. Outre X, Y, âgé de 9 ans, est issu de la même relation. Quant à Z, âgé de 6 ans, il demeure avec son père et C, né en [...] 2019, est hébergé en famille d’accueil. [ 11 ] Alors que la mère était sobre et avait un état mental stable depuis novembre 2018, elle a connu trois (3) épisodes de problèmes de santé mentale depuis janvier 2020.
Sa dernière hospitalisation en avril 2020 fait suite à un épisode psychotique. Elle prend depuis une médication pour contrôler son anxiété et s’implique dans un suivi psychosocial pour régler ses difficultés personnelles. Lorsqu’elle est stable, elle est en mesure de subvenir aux besoins de base de ses enfants, d’établir une routine et un encadrement. [ 12 ] Le père occupe un emploi. Il assume la responsabilité de X et de son frère Y, ce qui constitue une lourde tâche. Il lui arrive d’être au bout du rouleau.
Il ne veut pas abandonner son fils mais déplore que son horaire soit chargé. [ 13 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au sens des articles 38
f) et 38 b) 2 (problèmes de toxicomanie et de santé mentale chez la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 14 ] Le 1 er août 2020, la mère emménage dans une résidence à deux (2) maisons de celle du père. Depuis, elle est sobre et poursuit avec assiduité ses suivis en toxicomanie, en psychiatrie et psychosociaux. [ 15 ] La demanderesse a établi un calendrier de contacts mère/adolescent.
Malgré tout, l’adolescent visite régulièrement sa mère en dehors des moments prévus. [ 16 ] Le père constate que l’adolescent est irrespectueux, agressif, violent lorsque contrarié et qu’il ne respecte pas les règles établies. [ 17 ] L’adolescent a débuté l’école à la polyvalente en classe spéciale où il bénéficie d’une attention particulière. Le père a fait une demande de suivi en réadaptation externe, ce qui sera certainement bénéfique. [ 18 ] Le Tribunal estime qu’une garde partagée de l’enfant pourra lui permettre d’évoluer correctement.
La mère est consciente des difficultés de comportement de son fils et est en mesure d’y répondre de façon acceptable. Quant au père, il pourra bénéficier de répit, la situation étant difficile avec son fils. L’intervenante est claire à l’effet que cette solution demeure très fragile. Cependant, le constat que la rentrée scolaire se déroule bien pour l’adolescent, qu’il a des amis, qu’il semble mieux se comporter socialement avec eux, justifie le Tribunal d’aller de l’avant avec la recommandation formulée. [ 19 ] L’intervenante souligne que le père accepte difficilement, par moments, l’état de son fils.
Le Tribunal constate, lors de l’audience, que le père est effectivement impulsif. Il s’exprime avec une certaine agressivité envers la DPJ et les tribunaux mais il est aussi capable de se calmer et de comprendre la situation. Son vœu que la mère s’assure d’être en mesure de s’occuper adéquatement de leur fils, de façon stable et régulière est tout à fait légitime.
L’instabilité mentale de la mère a un impact direct sur les comportements de son fils. [ 20 ] Les parents doivent tous deux accepter les limites de leur fils et développer des attentes réalistes à son égard. [ 21 ] Le Tribunal ne permettra pas à la demanderesse de suspendre l’exercice de la garde partagée si l’état de la mère l’exige. Les modalités de garde partagées devant être entendues selon entente entre les parties, elles pourront convenir que le père assume la responsabilité de l’enfant si la mère devait être hospitalisée, à
titre d’exemple. Si aucune entente n’est possible, le Tribunal devra être saisi de la question. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 23 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à ses deux parents en garde partagée selon des modalités à être entendues entre les
parties; [ 25 ] À défaut d’entente entre les parties, ORDONNE que la garde partagée s’effectue en alternance de semaine en semaine chez chacun des parents; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles; [ 27 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que la DPJ consulte son intervenante sociale et sa psychiatre afin de connaître son évolution; [ 28 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’adolescent reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle incluant, notamment un suivi en psychoéducation; [ 29 ] ORDONNE aux parents de participer activement au plan d’intervention établi par la DPJ; [ 30 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 31 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescent et à ses parents; [ 32 ] CONFIE la situation X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 7 juillet 2021.
Signé le 30 septembre 2020 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Patrick Lebel goulet, bernard, langlais & chassé, avocats Avocat pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Serge Houde Avocat pour l’adolescent Me Richard Guay guay, côté avocats Avocat pour la mère Le père, personnellement Date d’audience : 22 septembre 2020
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