2021 QCCQ 9019, 2021 QCCQ 9019
Opinion
Protection de la jeunesse — 215272 2021 QCCQ 9019 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018532-218 200-41-018531-210 DATE : 13 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2009 Y, né le [...] 2007 Adolescents et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les adolescents, âgés de 11 et 14 ans, vivent auprès de leur mère depuis la séparation des parents en mai 2019 et ont des
contacts supervisés avec leur père. [ 2 ] À ce moment, un chef d'accusation de possession de pornographie juvénile est porté contre le père pour lequel il sera finalement déclaré coupable le 25 juin 2021, à la suite d’un procès [1] . [ 3 ] La Chambre criminelle et pénale ordonne alors la confection d’un rapport sexologique concernant le père, dont la peine est reportée en septembre prochain. [ 4 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite intervenir auprès de la famille puisqu’elle estime que la sécurité et le développement des adolescents sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse : ▪ 38 c) : mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation et santé mentale du père); ▪ 38 d) 2 : risque sérieux d’abus sexuels (dans le milieu familial paternel). [ 5 ] Par ailleurs, les parties s’entendent quant à l’ensemble des mesures d’aide suggérées aujourd’hui par la DPJ, notamment quant au maintien des adolescents dans leur milieu familial maternel pour la prochaine année. [ 6 ] Le père conteste le bien-fondé de ce dernier motif, mais ne soumet pas de preuve ni d’arguments à cet égard. a.
La situation du père [ 7 ] Il appert que le père, encore à ce jour, ne reconnait pas les gestes délictuels qui lui sont reprochés, alléguant être victime d’un complot. [ 8 ] L’intervenant social témoigne avoir, sans succès, « talonné le père depuis deux ans afin qu’il se fasse évaluer sur le plan sexologique, pour nous rassurer », dit-il. [ 9 ] Effectivement, depuis ce temps, toute cette situation envahit émotivement le père et affecte son humeur.
Cela se traduit par l’annulation de certains contacts prévus avec les adolescents et, lorsqu’ils ont lieu, par des propos inadéquats ou teintés de reproches à leur égard lors de ceux-ci (ce qu’il nie) [2] . [ 10 ] Le père témoigne ce jour avoir récemment obtenu un réajustement de sa médication par son médecin et sollicité un suivi personnel afin de travailler son manque de confiance et d’estime de lui. [ 11 ] Au surplus, le retour au travail du père lui est salutaire. [ 12 ] Or, en avril 2016, le père est arrêté à nouveau à la suite d’une plainte de la mère pour non-respect de ses conditions soit celle de ne pas se trouver près de son domicile, intervention policière dont les adolescents ont été témoins. [ 13 ] Ce jour-là, les grands-parents paternels sont présents.
Depuis, ils manifestent être encore plus affectés par la situation vécue par leur fils et leurs petits-enfants. [ 14 ] L’intervenant social précise qu’ils constitueraient « un bon milieu » pour prendre la relève de la supervision des contacts du père, mais que pour le moment, ils ne sont pas « disponibles émotivement » pour se faire. b.
La situation des adolescents [ 15 ] La preuve révèle que les adolescents présentent des réactions importantes en lien avec leur situation familiale. [ 16 ] X peut faire des crises quasi quotidiennement et présente des symptômes d’anxiété tandis que plusieurs diagnostics sont émis concernant Y : mutisme, opposition passive, comportements compulsifs, trouble d’adaptation sociale. [ 17 ] En mars 2021, l’hospitalisation de l’adolescent en pédopsychiatrie s’avère nécessaire. [ 18 ] Actuellement, les contacts se déroulent à raison de deux heures quinze minutes chaque semaine, à la Maison de la famille, la DPJ étant dans l’attente d’une réelle mobilisation du père quant à un élargissement de ces contacts [3] . [ 19 ] À la suite d’un ultimatum de l’intervenant social, le père a finalement dit la vérité aux adolescents quant au contexte des accusations criminelles dont la supervision des contacts entre eux est à la source. [ 20 ] Cette rencontre a permis d’évacuer le malaise vécu par ceux-ci et, depuis, le travail se poursuit auprès des adolescents afin de les outiller. c.
La situation de la mère [ 21 ] Dans ce contexte, la mère s’est dite dépassée, principalement dans l’application de son rôle d’autorité face aux crises des adolescents.
À deux reprises, elle doit faire appel aux policiers afin qu’ils interviennent lors de désorganisations. [ 22 ] Depuis, il appert qu’avec l’aide d’un éducateur et la mobilisation de la mère, la situation s’est suffisamment améliorée de sorte que la DPJ n’allègue plus le motif de compromission de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel retenu au départ. [ 23 ] En outre, la mère est en arrêt de travail, étant fragilisée psychologiquement par ces événements et vivant plusieurs facteurs de
stress. [ 24 ]
Malgré ses inquiétudes, elle adopte une attitude favorable auprès des adolescents dans le but de maintenir leur lien avec le père. [ 25 ] Les relations entre les parents sont très conflictuelles et les adolescents en subissent les conséquences. La mère a très peur du père et craint qu’il se venge. Ce dernier se sent attaqué, alléguant que celle-ci est à la source des difficultés vécues par les adolescents. [ 26 ] Bref, la dynamique entre eux fait obstacle à leur coparentalité.
ANALYSE Le risque sérieux d’abus sexuels [ 27 ] Le Tribunal conclut de la preuve présentée que ce motif est prouvé de façon prépondérante, et ce, en regard des facteurs de risques dont il importe de tenir compte suivant l’article 38.2 de la LPJ. [ 28 ] Ici, le Tribunal retient de la preuve la gravité des faits reprochés au père, la nature de ceux-ci, l’absence d’évolution quant à la reconnaissance chez ce dernier de sa problématique et, par le fait même, le fait qu’il ne manifeste pas la volonté de mettre fin à la situation. [ 29 ] Sur ce dernier point, les demandes soutenues de la DPJ auprès du père afin qu’il se fasse expertiser sur le plan sexologique sont tout à fait légitimes. [ 30 ] Par ailleurs, ce motif fait l’objet d’ententes sur mesures volontaires en 2019-2020 [4] . [ 31 ] Il faut toutefois souligner que le discours du père à l’instruction démontre un début d’ouverture et un certain cheminement personnel face à ses difficultés, ce qui est un pas dans la bonne direction. [ 32 ] Il doit comprendre que, dans les faits, contrairement à ce qu’il pense, il a « du pouvoir » face à la situation s’il choisit de se responsabiliser face à celle-ci, opinion émise par l’intervenant social et que le Tribunal partage.
Les mesures applicables [ 33 ] D’autre part, le Tribunal souligne positivement les efforts de la mère et sa prise en charge complète des adolescents depuis la séparation, dans un contexte difficile. [ 34 ] La situation des adolescents évolue dans le bon sens et s’améliore pas à pas. [ 35 ] Enfin, quant aux contacts, il est à espérer qu’ils puissent connaitre un élargissement, notamment en temps et en fréquence, et s’actualiser dans un milieu normalisant, ce qui serait dans l’intérêt des adolescents. [ 36 ] Sur ce point, le Tribunal croit que le père est capable de se mobiliser en sollicitant plus de temps avec eux et en se maintenant dans ses suivis personnels, et ce, afin d’être plus présent dans leur vie, ce qui serait significatif pour X et Y. [ 37 ] Quant à l’évaluation sexologique, elle constituera un éclairage pertinent de la part d’un professionnel, de nature à faire évoluer la situation, notamment quant à l’orientation à adopter dans le futur. [ 38 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 39 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des adolescents; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y compromis au sens des articles 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 d) 2° (risque sérieux d’abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 41 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année, soit jusqu’au 13 juillet 2022 : - QUE les adolescents soient maintenus dans leur milieu familial maternel; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille ; - QU’ un éducateur désigné par la DPJ apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille, le temps qu’il jugera nécessaire ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs adolescents pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces derniers ; - QUE les contacts physiques entre les adolescents et leur père s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils
s’exercent à raison d’un (1) contact de trois (3) heures par semaine et en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ [5] . - QUE X reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, soit qu’elle bénéficie d’une évaluation intellectuelle et de services du CRDI; [ 42 ] PREND ACTE du consentement du père à transmettre à la DPJ le rapport sexologique ordonné par la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale), à défaut, PREND ACTE de l’accord des parties à la confection d’un rapport sexologique le concernant [6] ; [ 43 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE Y reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, soit qu’il bénéficie d’un suivi en orthophonie et en psychologie; - QUE le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en s’impliquant dans un suivi personnel et en prenant sa médication et PREND ACTE de l’engagement du père à cet effet; - QUE les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent, le cas échéant, à informer la DPJ de leurs participation, collaboration et évolution dans leurs différents suivis ; [ 44 ] CONFIE la situation de X et de Y à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Lucie Tritz, pour la DPJ M e Isabelle Perreault, pour les adolescents M e Cynthia Brière, pour la mère M e Susan Simoneau, pour le père Date d’audience : 13 juillet 2021 /mr
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