2018 QCCQ 7901, 2018 QCCQ 7901
Opinion
Protection de la jeunesse — 18558 2018 QCCQ 7901 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 550-41-001044-120 (X) 550-41-001046-126 (Y) 550-41-00-1045-127 (
Z) DATE : 14 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Y Z Enfants et C D En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). AUDIENCE DU 12 SEPTEMBRE 2017 [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal de Demandes en révision et en prolongation de la décision du 14 décembre 2016 confiant Z, née le [...] 2005, et Y, née le [...] 2008, à leur père et X, née le [...] 2003, à sa mère.
À ce jugement, d’autres mesures de protection sont aussi ordonnées et applicables jusqu’au 1 er juillet 2017. [ 2 ] Cependant, le 10 février 2017 madame la juge Marie Pratte confie X à la cousine de la mère, madame E, et fixe l’audience de la Demande en révision au 17 mai 2017, date à laquelle une remise est accordée au 12 septembre 2017. [ 3 ] Également, le 12 juin 2017 monsieur le juge Paul Casgrain accueille des Demandes pour obtention d’un jugement intérimaire aux dossiers de Z et Y.
Il ordonne la supervision des contacts de la mère avec les fillettes d’ici l’audience des Demandes en révision et en prolongation déjà fixée au 12 septembre 2017. [ 4 ] C’est dans ce contexte qu’à cette date la demanderesse suggère que Z et Y demeurent auprès de leur père, voient leur mère en supervision ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un (1) an. [ 5 ] Les motifs invoqués sont en lien avec le conflit parental dont elles sont l’enjeu qui continue à affecter leurs comportements, surtout en présence de leur mère, qui les questionne aussi concernant leur milieu de vie alors que, sa situation ne connaît pas l’évolution escomptée.
[ 6 ] Au dossier de X, la demanderesse propose qu’elle soit hébergée en famille d’accueil, voit ses parents ainsi que diverses autres mesures de protection applicables jusqu’au 1 er juillet 2018. [ 7 ] Le motif invoqué est en lien avec l’échec de X auprès de sa mère, la demande de déplacement de madame E et la relation père- fille fragilisée. [ 8 ] La mère, par l’entremise de son avocat, demande une remise de l’audience. Les rapports de la demanderesse ne sont pas disponibles dans les délais légaux requis. [ 9 ] Le Tribunal accorde en
partie cette demande afin de se saisir des dossiers et d’ordonner des mesures de protection applicables d’ici la suite de l’audience fixée au 12 décembre 2017. [ 10 ] Cela dit. La mère, qui admet le conflit parental, prend acte de certains faits et conteste la supervision de ses contacts avec les cadettes. Elle demande le retour de X auprès d’elle. [ 11 ] Le père, par l’entremise de son avocat, admet les faits et consent aux conclusions. [ 12 ] Z et Y demandent à voir leur mère sans supervision.
X veut retourner vivre auprès de sa mère. [ 13 ] Outre les admissions et les témoignages, plusieurs documents sont déposés légalement et complètent la preuve, à ce moment. [ 14 ] De l'ensemble celle-ci à cette date, la soussignée retient principalement que Z et Y reçoivent les services requis dans le milieu de leur père qui, bien que cela ne soit pas toujours facile, parvient à les encadrer et gérer leurs comportements. [ 15 ] Cependant, il demeure que les parents ne parviennent pas à régler le conflit entre eux dont les fillettes sont l’enjeu, et ce, depuis maintenant près de sept (7) ans. [ 16 ] En somme, Z et Y, qui vivent une certaine stabilité auprès de leur père, sont bien conscientes de ce qui se passe.
D’ailleurs, cela se traduit par des commentaires désagréables qu’elles tiennent contre leur père en présence de leur mère, lors des visites qui sont supervisées depuis juin 2017. [ 17 ] En réalité, elles disent ce qu’elles croient que leur mère veut entendre.
Il y a là un réel problème. [ 18 ] Dans ces circonstances, il est important de maintenir la supervision des contacts mère-filles afin de s’assurer que leur mère continue à adopter des comportements et des attitudes qui écartent le père de sa relation avec les fillettes alors que celles-ci doivent être observées encore pour qu’elles changent leur façon de faire avec leur mère, si cela est possible. [ 19 ] Au dossier de X, sa situation est plus problématique. [ 20 ] Dans un premier temps, cette jeune fille de treize (13) ans, qui est affectée de certaines limites intellectuelles, demande à quitter le milieu de vie de sa mère dès février 2017.
Elle est alors confiée à une cousine de la mère. [ 21 ] Dans un second temps, elle refuse de visiter son père depuis la fin mars 2017. Elle le dénigre. Elle a des comportements blessants à l’égard de ses sœurs (Z ainsi que
Y) lorsqu’elles les voient. [ 22 ] Dans un dernier temps, elle présente certains comportements problématiques, dont la consommation de cannabis (sa mère en consomme tous les jours), alors que la cousine demande son déplacement. [ 23 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement des trois (3) enfants toujours compromis (les recours des parties seront réservés à cet égard pour la suite de l’audience). [ 24 ] Quant aux mesures de protection, elles ne seront applicables que durant l’instance et d’ici le 12 décembre 2017. [ 25 ] Dans les cas de Z et Y le statu quo est maintenu (jugement du juge Paul Casgrain du 12 juin 2017) dont la supervision des contacts mère-filles. [ 26 ] Au dossier de X, considérant l’échec de son maintien auprès de sa mère en février 2017, il est trop tôt pour la retourner auprès de sa mère qui doit prendre plusieurs moyens pour corriger sa situation au dossier d’une autre enfant (A). [ 27 ] Également, la relation de X avec son père est nettement détériorée (alors qu’elle choisit de s’allier à sa mère dans le conflit parental auquel elle est l’enjeu). [ 28 ] Il s’ajoute que X a besoin d’une structure et d’un encadrement ferme que la famille d’accueil choisie, qui vit près de chez sa mère, est nettement qualifiée pour s’occuper d’une jeune fille de treize (13) ans. [ 29 ] C’est pourquoi X sera hébergée en famille d’accueil et verra ses parents selon certaines modalités.
AUDIENCE DU 12 DÉCEMBRE 2017 [ 30 ] À cette date, la soussignée apprend que X fait l’objet d’un nouveau signalement en lien avec le fait qu’elle voit un ami de la mère se masturber sous une couverture. Or, malgré le désir de cette jeune fille de ne plus être mis en contact avec cet homme, la mère passe outre à ce désir. [ 31 ] C’est ainsi que les contacts de la mère avec X sont désormais en supervision, tel qu’ordonné par ce Tribunal le 4 décembre 2017.
[ 32 ] En somme, ce signalement est en cours d’évaluation. [ 33 ] Il s’ajoute que le rôle du 12 décembre 2017 est surchargé et ne permet pas aux parties de poursuivre l’audience au fond. [ 34 ] Finalement, la demanderesse, ayant à régler un problème de santé, est absente. Rappelons qu’elle est celle qui est impliquée auprès de la famille depuis déjà bien longtemps. [ 35 ] En conséquence, la suite de l’audience est fixée au 9 février 2018. Diverses mesures de protection seront aussi ordonnées pendant l’instance et d’ici cette date.
AUDIENCE DU 9 FÉVRIER 2018 [ 36 ] Le 9 février 2018, la demanderesse suggère les mêmes recommandations qu’initialement proposées (en septembre 2017) aux dossiers des cadettes, pour une durée d’un (1) an, à compter de ce jour. [ 37 ] Dans le cas de X, elle ajoute l’intégration progressive au domicile du père au cours de l’été 2018 alors que la durée des mesures de protection seraient applicables jusqu’au 9 février 2019. [ 38 ] La mère consent à ces nouvelles mesures de protection suggérées sauf relativement à la supervision de ces contacts avec les cadettes.
Au dossier de X, elle insiste, toutefois, pour que ses contacts avec la jeune fille soient en supervision. [ 39 ] Le père est d’accord avec toutes les recommandations, mais demande le retour de X auprès de lui, dès à présent, ce qui correspond à la demande de cette dernière. [ 40 ] Les cadettes maintiennent vouloir des contacts avec leur mère sans supervision. [ 41 ] Cela dit. Depuis la dernière audience, la mère ne voit pas les cadettes, car elle refuse la supervision ordonnée par ce Tribunal. Les fillettes demandent à voir leur mère et s’ennuient, bien qu’elles se parlent au téléphone.
Cependant, la mère tend à être très émotive lors de ceux-ci, ce qui affecte les cadettes. [ 42 ] Or, ce que la mère doit comprendre c’est que la supervision de ses contacts avec les trois (3) filles visent à s’assurer qu’elle maintienne des attitudes et des comportements qui écarte le père dans sans relation avec les enfants considérant le conflit entre les parents, dont ces dernières sont l’enjeu depuis sept (7) ans. [ 43 ] En réalité, les enfants ne doivent plus se retrouver au centre de ce conflit comme par le passé.
Également, puisque la mère n’a pas encore participé aux ateliers de coparentalité, la supervision demeure ainsi une garantie à cet égard alors que les cadettes doivent, aussi, s’abstenir de parler contre leur père en présence de leur mère (ce qui doit aussi être surveillé et corrigé par une personne autre que la mère). [ 44 ] C’est pourquoi la supervision demeurera en continu à défaut d’entente entre la mère et l’intervenante au dossier.
L’entente permettra ainsi soit de mettre une supervision en discontinue soit, de la levée dès que la mère complète les ateliers et que les fillettes ne parlent plus contre leur père en sa présence. [ 45 ] Au surplus, en ordonnant que le lieu des contacts soit choisi par la demanderesse, cela permet d’assurer une stabilité aux enfants considérant les déménagements de la mère et les changements de conjoints de sa part (plusieurs anciens conjoints ne peuvent avoir de contacts avec les enfants). [ 46 ] Dans le cas de X, le Tribunal comprend sa demande de retourner vivre auprès de son père, mais ne la lui accordera pas.
En effet, sa réintégration rapide, qui occasionnera aussi, un changement d’école pour elle, ainsi que l’ampleur de ses difficultés personnelles risquent d’affecter grandement la stabilité que le père offre aux cadettes qui lui a demandé des efforts importants. [ 47 ] D’ailleurs, le Tribunal le félicite d’avoir su, au fil du temps, à ne plus se concentrer sur sa relation avec la mère, mais d’avoir donné la priorité aux besoins des enfants. [ 48 ] En conséquence, X terminera son année scolaire dans sa famille d’accueil, verra sa mère en supervision et intègrera le milieu de vie de son père entre le 1 er juillet et le 1 er septembre 2018.
Finalement, cette jeune fille n’a pas à maintenir des liens avec un frère qu’elle ne veut pas voir. [ 49 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare, de nouveau, la sécurité et le développement des trois (3) jeunes filles toujours compromis et ordonne diverses mesures de protection pour la durée suggérée qui sont appuyées par la preuve ainsi qu’appropriées à leurs besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCORDE les demandes partiellement; [ 51 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des trois (3) enfants toujours compromis; [ 52 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 9 février 2019:
a) Que Z et Y soient maintenues auprès de leur père dans son milieu familial;
b) Que X soit confiée à une famille d’accueil jusqu’au 1 er septembre 2018;
c) Qu’à compter de cette date, elle soit confiée à son père;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille;
e) Que, dans les cas de Z et Y ainsi que de X , soient maintenues leurs contacts avec leur mère, selon entente entre la mère et l’intervenante aux dossiers ou, à défaut, en supervision continue une (1) fois par semaine trois (3) heures, dans un lieu désigné par l’intervenante aux dossiers;
f) Que , dans le cas de X , les contacts avec le père soient selon entente entre ce dernier et l’intervenante au dossier;
g) Que les contacts de X avec son frère B soient suspendus;
h) Que les enfants reçoivent certains soins et services de santé dont ceux requis à leur état ;
i) Que F, G et H n’entrent pas en contact avec les enfants;
j) Que les enfants n’entrent pas en contact avec ces derniers, ce qui est la responsabilité des parents dans l’exercice de leur rôle parental;
k) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. qu’ils s’impliquent dans les suivis requis, s’ils y consentent, notamment pour la mère : gestion des émotions, violence conjugale, toxicomanie et habiletés parentales ainsi que coparentalité; [ 53 ] FIXE la période d’intégration de X auprès de son père du 1 er juillet 2018 au 1 er septembre 2018 ; [ 54 ] CONFIE la situation de Y, Z et X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Laura Normandin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour les enfants M e Richard Legendre, pour la mère M e Kevin Dupéré, pour le père Date d’audience : Date de dépôt au greffe: 12 septembre 2017, 12 décembre 2017 et 9 février 2018 14 février 2018 /mr
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