2020 QCCQ 9241, 2020 QCCQ 9241
Opinion
Protection de la jeunesse — 207184 2020 QCCQ 9241 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001835-208 DATE : 1 er décembre 2020 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2008 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse - et - A Mère - et - B (DÉCÉDÉ) Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Alléguant différents problèmes personnels de la mère et son incapacité à encadrer et à assumer l’éducation de sa fille, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X, âgée de 12 ans. [ 2 ] La mère et l’enfant reconnaissent l’existence des motifs de compromission et sont d’accord avec les mesures recherchées, soit un placement en centre de réadaptation.
MISE EN SITUATION [ 3 ] Depuis sa naissance, C est présent dans la vie de l’enfant, elle le considère comme son père. B, le père, n’a assumé aucune de ses responsabilités parentales.
Il décède par suicide, en novembre 2017, alors qu’il est détenu. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse est impliquée dans la vie de l’enfant depuis 2015 à l’exception d’une période de juillet 2017 à juillet 2018, toujours en raison des difficultés de la mère. [ 5 ] Une entente sur mesures volontaires est signée le 11 octobre 2019 par laquelle la mère reconnaît avoir des attitudes parentales non appropriées et négliger les soins de santé de l’enfant.
Il est alors prévu que X habite chez sa mère et C en garde partagée en alternance de semaine en semaine. [ 6 ] Le 26 mars 2020, une nouvelle entente sur mesures volontaires est signée. Devant le constat que l’enfant est fréquemment absente de l’école lorsqu’elle est chez sa mère alors qu’elle est présente régulièrement et assidûment lorsqu’elle est chez monsieur C, l’enfant est confiée à C et des contacts avec la mère s’exercent deux (2) jours par semaine.
COMPROMISSION [ 7 ] Bien que la mère nie éprouver de la difficulté à gérer ses émotions, à identifier ses limites et sa santé mentale fragile, elle ne soumet aucune preuve contredisant les contenus des rapports déposés. [ 8 ] La preuve administrée permet au Tribunal de conclure qu’il y a une preuve établissant les difficultés de la mère : elle est submergée par ses difficultés personnelles. La mère dit elle-même à l’intervenante éprouver des difficultés à prendre soin d’elle-même et à gérer ses propres émotions, ce qui l’empêche de mettre en place un encadrement constant, clair et cohérent pour sa fille.
De plus, l’enfant n’a aucune routine chez sa mère, n’ayant aucune heure de lever, de coucher et aucune contrainte quant à l’utilisation d’un
téléphone cellulaire, l’enfant pouvant l’utiliser pendant toute la nuit. [ 9 ] La mère dit avoir un diagnostic de bipolarité et vivre des effets secondaires de la médication qu’elle doit prendre. Elle avoue avoir eu des pensées suicidaires récemment et avoir fait appel au Centre de crise A. [ 10 ] La mère se dit dépendante affective lorsque confrontée aux nombreux antécédents judiciaires d’un nouvel amoureux.
Celui-ci est d’ailleurs incarcéré en raison de menaces de mort à l’endroit de la mère qui est ambivalente sur le fait d’aller de l’avant avec la plainte déposée. [ 11 ] La mère est intéressée par les suivis médicaux et scolaires de sa fille mais éprouve de la difficulté à se mettre en action, omettant par exemple de se présenter à une rencontre scolaire ou de s’assurer que sa fille participe à ses heures de cours sur un portable prêté par l’école durant la période de suspension des cours en classe en raison de la Covid-19. [ 12 ] L’enfant présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
Elle a des difficultés d’apprentissage importantes. Elle a doublé trois (3) fois sa troisième année et a été transféré en classe Kangourou à l’hiver 2020. Elle est peu motivée à l’école, perd du temps en classe. [ 13 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens des articles 38 b) 1 iii et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 14 ] Tel que mentionné, l’enfant a été hébergée chez C d’abord en garde partagée puis à temps complet à compter du 26 mars 2020. Le 19 octobre 2020, monsieur C demande le retrait de X de chez lui. Il n’est plus en mesure de l’accueillir en raison de ses comportements impulsifs, agressifs, d’opposition et d’automutilation. [ 15 ] Tout au cours de la période durant laquelle elle est confiée à monsieur C, les visites chez la mère sont difficiles.
L’enfant fait des crises qui nécessitent l’intervention de policiers et est hospitalisée, elle tient des propos suicidaires, elle est violente envers sa mère et monsieur C. Sa relation avec sa mère est complexe, elles se traitent de noms, l’enfant peut briser des objets auxquels tient sa mère mais elle s’ennuie d’elle lorsqu’elle est plusieurs jours sans la voir. [ 16 ] Les comportements difficiles de l’enfant étaient également observés chez monsieur C mais mieux contrôlés en raison de l’encadrement plus stable et constant chez lui.
Monsieur C a discuté de sa relation de couple avec X ce qui est inapproprié et peut lui causer de l’insécurité. [ 17 ] L’enfant donne des coups de poing dans un mur de ciment et doit avoir un plâtre à la suite d’une chicane avec son ancienne amoureuse. [ 18 ] L’enfant est qualifiée de calme en centre de réadaptation. Elle y respecte les figures d’autorité et ne présente aucun signe d’agressivité ou d’impulsivité. Cependant, elle peut faire de l’intimidation envers les plus jeunes.
Elle a fugué du centre de réadaptation deux (2) nuits consécutives et ses explications sur ses occupations durant ces fugues varient. [ 19 ] L’enfant a débuté l’école en classe adaptée à la polyvalente A le 30 novembre 2020. Elle apprécie fréquenter cette école où elle n’est pas, comme l’année dernière, avec des enfants plus jeunes qu’elle. [ 20 ] L’enfant a bénéficié d’un suivi en pédopsychiatrie qui a cessé en raison de son manque de collaboration. À certains moments, elle souhaite reprendre le suivi, à d’autres non.
Il est important qu’elle bénéficie d’aide pour régler ses difficultés. [ 21 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 23 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergée en centre de réadaptation; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère et ceux avec C s’effectuent selon entente entre les parties; [ 26 ] À défaut d’entente entre les parties, ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère et avec C se tiennent une fin de semaine sur deux (2); [ 27 ] ORDONNE à la mère et à C de faire rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 28 ] ORDONNE à la mère et à C de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation incluant, notamment un suivi en pédopsychiatrie; [ 29 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant, à sa mère et à C; [ 30 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 1 er septembre 2021.
Signé le 8 décembre 2020 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Julie Goulet goulet, bernard, langlais et chassé, avocats Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Kathy Ng cain lamarre Avocate pour l’enfant Me Richard Guay guay, côté, avocats Avocat pour la mère Date d’audience : 1 er décembre 2020
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