2013 QCCQ 7982, 2013 QCCQ 7982
Opinion
Thibert c. Provost 2013 QCCQ 7982 JL 3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029479-129 DATE : Le 22 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉLINE THIBERT
Partie demanderesse c. MARTIN PROVOST
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Céline Thibert, qui est notaire, réclame du défendeur des honoraires de 450,00 $ pour la préparation d'une entente intervenue à l'occasion d'une médiation familiale. LES FAITS [ 2 ] La demanderesse a agi à
titre de médiatrice dans le cadre du Règlement sur la médiation familiale [1] (le Règlement) entre le défendeur et son ex-conjointe. Après une troisième séance de médiation les parties se sont entendues et la demanderesse a ensuite rédigé un document faisant état des conditions de l'entente.
Ce document a éventuellement été signé par les deux parties. [ 3 ] Fortier réclame maintenant 450,00 $ du défendeur pour la préparation des documents faisant état du règlement hors cour. [ 4 ] Elle prétend que le "Gouvernement ne paie pas pour ce travail". [ 5 ] Le montant réclamé est un montant forfaitaire qui n'a pas été discuté avec Provost avant qu'elle ne soit engagée. La demanderesse n'est pas en mesure d'expliquer comment elle en est arrivée à ce montant. [ 6 ] Martin Provost explique qu'il croyait que les médiations étaient payées en entier par le Gouvernement.
Il ajoute qu'en aucun moment la demanderesse ne lui a fait savoir qu'il pourrait être appelé à payer quelque émolument que ce soit. ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Le Règlement qui a présentement cours prévoit que le médiateur sera payé pour du travail effectué hors séance, par exemple pour la rédaction d'une entente hors cour. [ 8 ] Le Règlement qui avait cours au moment où Me Thibert a agi à
titre de médiatrice ne prévoyait pas qu'un tel montant serait payé par le Gouvernement. Il prévoyait, toutefois, que les "honoraires payables par les parties" étaient les suivants (voir italiques) : « 10 . Les honoraires payables à un médiateur pour les services dispensés en application des articles 814.3 à 814.14 et du troisième alinéa de l'
article 815.2.1 du Code de procédure civile (L.R.Q., c. C-25 ) sont assujettis au tarif qui suit. Les honoraires payables par le Service de médiation familiale sont:
1° de 95 $ pour une séance d'information sur la médiation autre qu'une séance de groupe; 2° de 125 $ par médiateur pour une séance d'information de groupe sur la médiation; 3° de 95 $ pour toute séance de médiation, qu'il y ait 1 ou 2 médiateurs présents. Le Service n'assume toutefois le paiement de ces honoraires qu'à concurrence d'un nombre maximum de 6 séances, qu'il y ait ou non séance d'information et peu importe qu'un nombre plus élevé de séances ait été requis.
Ce nombre maximum est de 3 séances si les services du médiateur sont dispensés dans le cadre d'une demande en révision d'un jugement rendu entre les parties sur les questions en litige. Lorsque le rapport d'un médiateur fait état de l'absence des parties ou de l'une d'elles à la séance d'information sur la médiation autre qu'une séance de groupe, de la déclaration d'une
partie qu'elle ne peut participer à une séance d'information ou encore, dans les cas visés à l'
article 815.2.1 du Code de procédure civile , qu'il n'y a eu aucune séance de médiation, les honoraires payables par le Service au médiateur sont de 50 $. Les honoraires payables par les parties sont: 1° de 95 $ pour toute séance de médiation donnée par un médiateur désigné par le Service de médiation familiale en application de l'
article 815.2.1 du Code de procédure civile ; lorsque le rapport du médiateur fait état qu'il n'y a eu aucune séance de médiation, ces honoraires sont de 50 $; 2° de 95 $ pour toute séance de médiation qui excède le nombre maximum de séances dont le paiement est assumé par le Service de médiation familiale.
Lorsque les parties requièrent les services de plus d'un médiateur à une séance de médiation, les honoraires payables par celles-ci ne peuvent excéder 95 $ pour le médiateur additionnel, pour chacune des séances à laquelle ses services sont requis. » [ 9 ] Me Thibert pouvait-elle charger des honoraires au défendeur pour la préparation des ententes de règlement? [ 10 ] Le Règlement qui prévalait à l'époque n'est pas des plus limpide. [ 11 ] En prenant pour acquis – uniquement pur les fins de la discussion – que le Règlement ne l'interdisait pas, la demanderesse a-t- elle fait la preuve d'un engagement de la part du défendeur? [ 12 ] Me Thibert n'a pas produit l'entente écrite à laquelle elle réfère dans sa procédure introductive d'instance. [ 13 ] Elle n'a pas non plus fait la preuve verbale d'une telle entente. [ 14 ] La demanderesse n'a pas établi son droit d'action.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] REJETTE l'action de la demanderesse; [ 16 ] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 60,50 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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