2017 QCCQ 9815, 2017 QCCQ 9815
Opinion
Laroche Plamondon c. Ville de Shawinigan 2017 QCCQ 9815 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE « Chambre civile » N° : 410-32-700023-173 DATE : 1 er septembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADELEINE LAROCHE PLAMONDON Demanderesse c.
VILLE DE SHAWINIGAN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 3 088,39 $ de la défenderesse pour les dommages subis lors d’un refoulement d’égout dont elle tient la défenderesse responsable. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et nie responsabilité.
Elle plaide ne pas avoir manqué à ses obligations et soutient par ailleurs que le refoulement d’égout est attribuable à une pluie de forte intensité durant une très courte période de temps et que les installations sanitaires de la demanderesse sont non conformes à la réglementation qui, par ailleurs, exige la présence de soupapes de sûreté. [ 3 ] La demanderesse est propriétaire d’une résidence construite en 1955 située dans la ville de Shawinigan. [ 4 ] Le 23 juillet 2016, alors qu’elle se rend au sous-sol de sa résidence, elle constate la présente d’eau à la grandeur du plancher. [ 5 ] Elle réclame de la défenderesse la somme de 3 088,39 $ représentant la valeur des biens endommagés ainsi que les heures consacrées aux travaux d’intervention nécessaires.
ANALYSE [ 6 ] La preuve révèle que la maison de la demanderesse fut construite en 1955 et est desservie par des conduites de la défenderesse depuis ce temps. La portion du réseau qui dessert la résidence de la demanderesse est un réseau en ciment amiante qui, selon le témoignage de l’ingénieur en services techniques de la défenderesse Philippe Lemieux-Plante, a une durée approximative de 120 ans.
Le réseau est d’un diamètre de 300 millimètres ce qui, selon le témoin, est suffisant étant donné que le réseau commence dans le secteur de la maison de la demanderesse et ne dessert pas d’autres secteurs en amont. [ 7 ] Le témoin explique que selon le plan d’intervention et d’inspection du réseau de la défenderesse, cette dernière prévoit procéder à des inspections lorsque les parties du réseau ont atteint 50 % de leur durée de vie, auquel cas 10 % des réseaux font alors l’objet d’une inspection. [ 8 ] Le réseau desservant la maison de la demanderesse a fait l’objet d’un nettoyage au mois de mai 2015 et d’une inspection
sommaire du regard en février 1992 qui n’a rien révélé d’anormal. [ 9 ] D’autre part, la preuve révèle également que le 23 juillet 2016, 36,9 millimètres de pluies sont tombés en 30 minutes ce qui, selon le témoin Serge Lafrenière, est susceptible d’arriver une fois aux 100 ans. [ 10 ] Dans l’affaire Promutuel l'Abitibienne, société mutuelle d'assurance générale c.
Ste-Germaine-Boulé (Municipalité de) [1] , le juge Marc Ouimette de la Cour du Québec résume le droit applicable au recours exercé par un citoyen contre sa municipalité à la suite d’un refoulement d’égout : [18] Certains principes se dégagent de la doctrine et de la jurisprudence : • Une municipalité qui offre un service d’égouts engage sa responsabilité et doit prendre tous les moyens raisonnables pour s’assurer du bon fonctionnement du service.
Elle est soumise aux règles édictées par les articles 1457 et suivants du Code civil du Québec ; [2] • Une victime d’un refoulement d’égouts peut invoquer la présomption de faute de l’
article 1465 du Code civil du Québec . [3] Il suffit de prouver que le préjudice a été causé par le fait autonome du réseau dont la municipalité a la garde; • La municipalité ne pourra s’exonérer qu’en prouvant la force majeure, la faute d’un tiers ou de la victime;
• Une municipalité peut, par l’adoption d’un règlement, obliger le propriétaire d’un immeuble à installer une soupape de retenue (clapet) afin de prévenir tout refoulement d’égouts. L’absence d’un tel dispositif aura pour sanction la non-responsabilité de la municipalité. [ 11 ] La défenderesse allègue que les installations sanitaires de la résidence de la demanderesse sont non conformes. [ 12 ] Les articles 19 et 21 de la
Loi sur les compétences municipales [2] se lisent ainsi : 19. Toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière d’environnement. […] 21. La municipalité n’est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d’installer un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout, conformément au règlement adopté en vertu de l’article 19.
Un tel règlement peut s’appliquer à un immeuble déjà érigé s’il prévoit un délai minimal d’un an pour permettre au propriétaire de se conformer à cette obligation. [ 13 ] Le Règlement SH-1.7 modifiant le règlement général de la ville de la défenderesse a été adopté le 10 octobre 2006 et est entré en vigueur le 14 octobre 2006. Il comporte à son
titre 10 relatif à l’environnement, la sous-section 3 intitulée soupape de retenue comprenant les dispositions suivantes : 10.3.0.10 Installation obligatoire Tout propriétaire d’immeuble doit installer, à ses frais, des soupapes de retenue contre le refoulement des eaux d’égouts, aux branchements horizontaux recevant les eaux usées de tous les appareils de plomberie situés à l’étage inférieur d’un bâtiment.
Les pièces d’appui des soupapes de retenue et les soupapes elles - m ê mes doivent être construites de façon à résister à la corrosion et à être étanches à la contre - pression tout en permettant le libre é coulement des d é chets. 10.3.0.12 Entretien Le propriétaire d’un bâtiment doit maintenir les soupapes de retenue en bon état de fonctionnement.
Les soupapes de retenue doivent être installées de façon à être facilement accessibles pour leur entretien et leur nettoyage. 10.3.0.13 Responsabilité de la Ville Au cas de défaut du propriétaire d’installer et de maintenir des soupapes de retenue conformément aux dispositions de la présente sous - section, la Ville n’est pas responsable des dommages causés à l’immeuble ou à son contenu par suite d’inondation causée par le refoulement des eaux d’égouts.
Dans le cas de bâtisses déjà construites, les propriétaires sont tenus, dans un délai d’un (1) an, à partir de l’entrée en vigueur de la présente sous - section, de se conformer à cette obligation. [ 14 ] La juge Lucie Morissette de la Cour du Québec présente les conséquences pour un citoyen de ne pas se conformer à la réglementation de la municipalité exigeant des soupapes de sûreté : [26] Notre collège, la juge Suzanne Vadboncoeur résume la portée et l’impact d’une telle réglementation dans l’affaire O’Neill c.
Pointe-Claire (Ville de) [7] : [37] La doctrine suit cet enseignement : en effet, les auteurs Hétu et Duplessis, dans leur ouvrage sur le droit municipal [4] , écrivent : Lorsqu'une municipalité régie par la
Loi sur les cités et villes ou le Code municipal adopte un règlement pour exiger l'installation de soupapes de sûreté, un tel règlement s'applique à tous les immeubles, même à ceux construits avant l'entrée en vigueur du règlement. Comme l'a souligné la Cour d'appel dans La Fabrique de la paroisse de St-Benoit-Abbé c. Ville de Hull, C.A. Montréal, no 500-09- 001495-779 , 9 juillet 1980 , JJ.
Bernier, Paré et Aronovitch (a d hoc ), il ne s'agit pas alors d'une question de rétroactivité de règlement parce qu'un tel règlement réglemente la responsabilité des municipalités non pas à raison d'événements passés mais d'événements futurs. […] [39] Les auteurs Hétu et Duplessis citent ensuite l'opinion du juge Paré de la Cour d'appel dans l'arrêt Paroisse de St-Benoit-Abbé [5] auquel ils réfèrent dans l'extrait précité : Ce que veut dire la Loi, c'est qu'à l'avenir, c'est-à-dire après l'adoption d'un règlement par une municipalité, celle-ci ne sera plus responsable envers les propriétaires du refoulement des égouts à moins que ceux-ci seraient (sic) pourvus de la protection d'une soupape de sûreté.
Le législateur qui pouvait abolir toute responsabilité des municipalités en cas d'inondation, pouvait à plus forte raison, la subordonner à une condition. La condition qu'impose le législateur est une condition future. Les propriétaires ne sont pas obligés d'installer une valve de sûreté; mais s'ils ne le font pas, ils savent d'avance qu'ils n'auront plus de recours si une inondation survient dans l'avenir .
Le règlement rédigé conformément à la Loi ne fait que prendre avantage des dispositions de celle-ci en fonction d'inondation future. Je ne vois pas qu'on puisse soulever en l'espèce l'argument de rétroactivité. [27] Comme l'affirme notre collègue, l'honorable Johanne Roy, dans Raynald Simard c.
Ville Saguenay [8] : Ainsi, la VILLE ne peut obliger un propriétaire à modifier son installation sanitaire pour la rendre conforme à la réglementation, mais un propriétaire qui ne s'y soumet pas se prive d'un recours en dommages si la situation prévue au règlement survient. [28] En conséquence, la Municipalité bénéficie d’une exonération de responsabilité quant à une inondation ou un refoulement occasionné par le défaut d’installation d’une soupape de retenue sur les tuyaux d’évacuation des eaux usées d’une maison. Ce principe d’exonération de responsabilité a été validé à plusieurs reprises par la Cour d’appel.
Notamment dans les arrêts Ville de Ste-Foy c. Chubb du Canada , compagnie d’assurance [9] , Ville de Lorraine c. Canada Vie [10] , Ville de Trois-Rivières c.
Caumartin [11] , la Cour exonère les municipalités de toute responsabilité. [29] La Ville de Rimouski, pour se prévaloir de l’exonération de responsabilité, doit démontrer : 29.1. la présence d’un refoulement d’égout; 29.2. l’existence d’un règlement sur les soupapes de retenue; 29.3. la non-conformité des installations sanitaires par rapport à la réglementation; 29.4. l’absence d’une preuve du demandeur quant au bon fonctionnement des soupapes, s’il y en avait eues. [30] La Cour d’appel nous enseigne, dans les arrêts Chubb et Lorraine , que le fardeau d’établir si l’installation d’une soupape conformément à la réglementation et en bon état de fonctionnement n’aurait pu de toute façon empêcher le refoulement d’égout, incombe aux demandeurs. [31] Aucune telle preuve n’a été apportée par les demandeurs. [32] La Cour d’appel a également établi que des droits acquis ne peuvent être invoqués en matière de réglementation municipale et que les immeubles construits avant l’adoption de la réglementation municipale en matière de soupape de retenue sont visés par une telle réglementation. [33] La preuve démontre que les conditions requises à l’application de l’exonération de responsabilité sont réunies de sorte que la Ville de Rimouski peut s’en prévaloir et la réclamation des demandeurs sera rejetée. [ 15 ] Lors de son témoignage, le représentant de la défenderesse Serge Lafontaine explique s’être lui-même rendu au domicile de la demanderesse le 8 août 2016 aux fins d’inspection suite au refoulement survenu et n’avoir pas été en mesure de localiser la soupape de retenue. [ 16 ] De son côté, la demanderesse reconnaît que les conduites sanitaires de sa résidence n’étaient pas munies de soupape de retenue lors de sa construction en 1955 et ajoute ne pas avoir fait de travaux de modifications aux conduites sanitaires de sa résidence avant le 23 juillet 2016. [ 17 ] La demanderesse n’a pas fait la preuve de l'existence de la soupape de retenue prévue par l'article 10.3.0.10 du Règlement de la défenderesse et dont sa résidence devait être munie dans l’année suivant l’entrée en vigueur du Règlement, soit avant le 14 octobre 2007. [ 18 ] Elle prétend au manque d’entretien du réseau de la défenderesse.
Sa preuve se limite essentiellement à faire un parallèle entre les précipitations du 23 juillet 2016 et d’autres pluies diluviennes survenues en juin 2005 et juin 2016 ayant entraîné de nombreuses réclamations contre la défenderesse. Elle ne présente par ailleurs aucune preuve d’expert ou quelque rapport permettant de démontrer la cause du refoulement. [ 19 ] Au surplus, la preuve présentée par la demanderesse quant aux dommages réclamés est très peu convaincante et en
partie irrecevable. [ 20 ] Dans le cadre de sa réclamation, la demanderesse a transmis à la défenderesse un tableau présentant les divers postes de réclamations. [ 21 ] Or, du témoignage même de la demanderesse certains des items qui y apparaissent dont un futon, un tapis de chien et une valise pour pilote ne lui appartiennent pas, mais appartiennent plutôt à des tiers. [ 22 ] Elle réclame d’autre part un montant de 840,17 $ pour 20 heures de travaux de réaménagement du revêtement du plancher.
Or, la demanderesse ne produit aucune pièce justificative au soutien de cette réclamation et en plus n’est pas en mesure d’identifier la personne qui a réalisé les travaux. [ 23 ] Elle invoque également 28 heures de travaux de démolition du plancher et des structures par des connaissances et membres de sa famille qui n’ont pas été payés pour ces travaux. Enfin, les autres postes de sa réclamation ne sont supportés par aucune pièce justificative. [ 24 ] Dans les circonstances, la responsabilité de la défenderesse ne peut être retenue et le recours de la demanderesse doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 25 ] REJETTE la demande; [ 26 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais de justice au montant de 150 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2017
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