2016 QCCQ 7107, 2016 QCCQ 7107
Opinion
Protection de la jeunesse — 163048 2016 QCCQ 7107 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 130-41-000447-150 DATE : 19 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X né le [...] 2006 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] À l’automne 2015, alors que les parents sont en processus de séparation et que la famille est en crise, la situation des trois enfants est signalée à la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ).
Cette dernière demande maintenant au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et d’ordonner des mesures de protection. [ 2 ] À l’audience, toutes les parties admettent le bien-fondé d’une intervention de la DPJ auprès de la famille. En outre, après d’assez longues discussions, les parties s’entendent quant aux mesures à mettre en place. [ 3 ] De nombreux rapports sont produits en preuve, pour valoir témoignage de leur auteur. [ 4 ] Des entrevues menées par la police avec chacun des enfants sont également déposées, sur support DVD, à
titre de témoignages des enfants. [ 5 ] La situation que révèle la preuve peut se résumer de la façon suivante : [ 6 ] Les parents sont en couple durant de nombreuses années, mais la relation est parfois tumultueuse. Le père reproche à la mère ses humeurs variables, qui ont un impact sur le climat général à la maison. La mère, pour sa part, affirme que le père boit trop et est parfois violent. Elle lui reproche également son manque de soutien dans les soins et l’éducation des enfants. [ 7 ] La mère présente effectivement des sautes d’humeur et des comportements imprévisibles et inadéquats.
Lorsqu’elle intervient auprès des enfants, il lui arrive d’utiliser la force physique de façon excessive. Les enfants décrivent des incidents qui, bien que peu nombreux, sont très préoccupants. [ 8 ] Ils affirment que la mère les dispute et que, lorsqu’elle est fâchée, plus rien n’existe. Elle lance parfois les manuels scolaires par terre, lors de la période des devoirs. Lorsqu’ils sont à table, il arrive que la mère les tape sur le bout des doigts avec une fourchette.
À quelques occasions, elle les tire par le bras, les serre et leur fait mal. [ 9 ] En octobre dernier, la mère quitte le domicile familial sans en informer les enfants. Ils demeurent à la maison avec leur père depuis.
[ 10 ] Au cours des semaines qui suivent la séparation, les enfants sont réfractaires aux contacts avec leur mère. [ 11 ] Les enfants souffrent de ce qu’ils perçoivent comme un abandon. X apparaît particulièrement affecté par la situation. Il s’ennuie de sa mère, mais craint les comportements de celle-ci. Y, pour sa part, demeure réticent aux contacts avec sa mère. [ 12 ] Par ailleurs, la relation entre les parents demeure conflictuelle. [ 13 ] La mère reconnaît son impulsivité et le caractère inadéquat de ses interventions auprès des enfants.
Elle se mobilise et souhaite recevoir de l’aide professionnelle afin d’améliorer ses compétences parentales. Son amour pour ses enfants et son désir de se rapprocher d’eux ne font aucun doute.
Il faudra toutefois respecter le rythme des enfants qui doivent apprendre à faire de nouveau confiance à leur mère. [ 14 ] La preuve est prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement des enfants sont compromis, en raison des méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère et en raison des mauvais traitements psychologiques causés par le conflit de séparation auxquels ils sont exposés. [ 15 ] Les enfants demeureront avec leur père au cours des prochains mois.
Ils pourront toutefois résider en alternance avec chaque parent dès la période estivale, si les parties en conviennent. [ 16 ] Les autres mesures recommandées, qui font consensus entre les parties, sont conformes à l’intérêt des enfants et le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père, et ce, jusqu’au 30 septembre 2016 et dès le 1 er juillet 2016, si la situation le permet qu’il soit confié en alternance une semaine/une semaine à ses deux parents; [ 20 ] ORDONNE que les modalités de contacts mère/enfant soient déterminées selon entente entre les parties et supervisées, si jugé nécessaire par la DPJ incluant des couchers dès que la situation le permet et à défaut d’entente entre les parties, que les contacts mère/enfant soient minimalement ce qui suit: ➢ Pour le mois d’avril 2016, 6 contacts d’une durée de 3 heures au domicile de la mère; ➢ Pour le mois de mai 2016, 8 contacts au domicile de la mère, dont 4 de 3 heures et 4 avec des couchers; ➢ Pour le mois de juin 2016, 10 contacts au domicile de la mère, dont 5 de 3 heures et 5 avec des couchers; [ 21 ] ORDONNE qu’à défaut que l’enfant soit confié en alternance une semaine/une semaine à ses deux parents à compter du 1 er juillet 2016, les contacts prévus pour le mois de juin se reproduiront pour juillet, août et septembre; [ 22 ] ORDONNE que la mère et l’enfant puissent bénéficier de services externes de réadaptation pour la période jugée nécessaire par la DPJ; [ 23 ] RECOMMANDE aux parents d’obtenir les services d’aide et de suivre les traitements recommandés par les professionnels; [ 24 ] RECOMMANDE que le père entame des démarches afin de bénéficier d’une évaluation psychologique; [ 25 ] RECOMMANDE au père d’entamer des démarches et un suivi auprès de l’organisme Convergence ; [ 26 ] INTERDIT aux parents de discuter de leur situation personnelle en présence de l’enfant; [ 27 ] INTERDIT à la mère de dénigrer l’enfant et de poser des gestes violents physiquement ou verbalement à son égard; [ 28 ] ORDONNE aux parents de participer aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 29 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l’enfant et de sa famille à échanger les informations pertinentes, et ce, dans l’intérêt de l’enfant; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 30 septembre 2016; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement.
__________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Me Mélissa Plourde Procureure de la requérante Me Serge Houde Procureur de l’enfant Me Gilles Thériault Procureur de la mère Me Mylène-Pelletier-Rivet Procureure du père Date d’audience : 22 mars 2016
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