2019 QCCA 1331, 2019 QCCA 1331
Opinion
Droit de la famille — 191559 2019 QCCA 1331 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028477-198 ( 760-12-025601-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 juillet 2019 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE N... D... Non représenté
PARTIE INTIMÉE AVOCAT E... L... Me ANDRÉ NASSET DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 11 juillet 2019 par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure , district de Beauharnois . Requête pour suspendre l’exécution provisoire (art. 660 C.p.c. ) . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18 AUDITION
10 h 36 Ouverture de l’audience. Identification des parties. Me Nasset un a produit un acte de représentation au dossier ce matin. 10 h 37 Argumentation de Monsieur D.... 10 h 39 Intervention de Me Nasset et échanges entre Me Nasset et la juge. 10 h 44 Intervention de Me Nasset. 10 h 44 Échanges entre la juge et Monsieur D.... 11 h 00 Suspension de l’audience. 11 h 25 Reprise de l’audience. 11 h 26 Argumentation de Me Nasset.
Me Nasset remet au juge copie d’un recueil pièces. 11 h 27 Intervention de Monsieur D... qui conteste le dépôt d’une pièce. 11 h 28 Échanges entre la juge et les parties. 11 h 28 PAR LA JUGE : La production du document I-1 issu du recueil de pièces de Me Nasset n’est pas permise et ce document ne sera pas pris en considération par la juge. 11 h 30 Intervention de Monsieur D... et échanges entre la juge et Monsieur D.... 11 h 39 Me Nasset demande à la juge d’ordonner une provision pour frais et de sanctionner Monsieur D... par des dommages et intérêts punitifs.
La juge informe Me Nasset qu’il n’a pas produit de requêtes de cette nature et qu’elle ne peut en être saisie à cette audience. 11 h 40 Réplique de Monsieur D.... 11 h 42 PAR LA JUGE : Le Jugement sera rendu en cours de journée par l’honorable Geneviève Marcotte J.C.A. et sera versé au procès-verbal d’audience de ce jour – voir page 3. 11 h 43 Clôture de l’audience. Stephane Robinson, Greffier-audiencier PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 juillet 2019 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Claude Dallaire).
Ce jugement intérimaire rejette sa demande de permission de voyager avec les deux enfants des parties âgés de 10 et 12 ans.
Il rejette également les demandes intérimaires de l’intimée à l’exception de sa demande de modification des modalités d’accès du mardi de l’intimée (qui doivent maintenant s’exercer de 18 h dans le stationnement de l’école A, au lendemain 7 h à un endroit à être déterminé par les parties dans les 48 heures du jugement), puis ordonne au requérant de remettre les passeports français et canadiens des enfants à l’avocate de l’intimée et lui demande de ne pas discuter de l’état physique ou mental de l’intimée avec les enfants, tel que déjà ordonné par jugement de la juge Gibeau daté du 6 septembre 2018. [ 2 ] Le requérant soutient que le jugement intérimaire est mal fondé en raison d’erreurs en droit et en fait manifestes et déterminantes et il demande que son exécution provisoire soit suspendue « afin de rétablir la sérénité des enfants quant aux droits de garde du mardi et à leur possibilité de visiter leur grand-mère ».
Il ajoute qu’il y a une « rupture du lien immuable entre les enfants et leur grand-mère ». [ 3 ] Devant la juge d’instance, le requérant a soutenu qu’il était urgent que les enfants aient la permission de voyager avec lui [au pays A] pendant 7 à 10 jours pour aller rendre visite à leur grand-mère qui est atteinte d’Alzheimer et vient d’entrer dans un centre, vu sa condition.
Il souhaitait que ses enfants voient leur grand-mère avant qu’il ne soit trop tard et qu’ils profitent de la période estivale pour faire ce voyage. [ 4 ] Dans son jugement, la juge refuse d’abord les demandes d’accès supplémentaires formulées par l’intimée (à raison trois fins de semaine sur 4 ainsi que la demande de vacances cet été), mais elle accepte de modifier l’accès du mardi en raison de la problématique que soulève son employeur au niveau des heures d’accès. [ 5 ] Puis, en ce qui concerne la demande de permission de voyager du requérant, elle signale qu’il n’y a pas eu de preuve démontrant la dégradation de la grand-mère pouvant faire croire à son décès imminent.
Elle exprime par ailleurs certaines préoccupations à l’égard de l’annonce du déménagement immédiat du requérant [au pays A], au motif qu’il a un emploi là-bas et qu’il a déjà organisé leurs inscriptions à l’école, alors que les enfants sont favorables à tel déménagement. Ceci, alors que les résultats de l’expertise psychosociale en cours sont attendus en fin d’été aux fins du débat à venir sur les modalités de garde et d’accès des enfants. [ 6 ] La juge dit partager les craintes de l’intimée que le requérant décide de ne pas revenir au pays, une fois [au pays A].
Elle estime prudent de ne pas permettre le voyage tel que demandé, et de confier les passeports des enfants à l’avocate de l’intimée. [ 7 ] La permission d’appeler d’un jugement de cette nature n’est accordée que de manière exceptionnelle.
Les critères de l’article 31 C.p.c. sont appliqués de manière restrictive étant donné le caractère discrétionnaire et temporaire de ce type de jugement [1] , et vu les « considérations de politique judiciaire relative à la rapidité des instances de divorce », de même que le « souci d’éviter aux parties un débat stérile, mais anxiogène, et des coûts, tant personnels que financiers, qui peuvent se révéler inutiles » [2] .
[ 8 ] L’autorisation d’appeler requiert la démonstration de faiblesses évidentes et d’un préjudice irrémédiable découlant du jugement rendu. Or, le requérant ne fait pas voir en quoi le jugement serait entaché de telles faiblesses de manière à justifier l’autorisation recherchée. Il ne démontre pas non plus qu’il en découle un préjudice irrémédiable pour les enfants. [ 9 ] J’estime donc qu’il n’y a pas lieu d’autoriser l’appel. La demande de suspension d’exécution provisoire devient en conséquence sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ABRÈGE les délais de la présentation de la demande de permission d’appeler et de la demande de suspension d’exécution provisoire; [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler ; [ 12 ] DÉCLARE la demande de suspension d’exécution provisoire sans objet; [ 13 ] LE TOUT sans les frais de justice, vu la nature du litige. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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