2015 QCCQ 9420, 2015 QCCQ 9420
Opinion
Protection de la jeunesse — 151068 2015 QCCQ 9420 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001498-146 460-41-001499-144 460-41-001500-149 DATE : Le 13 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le [...] Y Née le [...] Z Né le [...] [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au [...] , Ville A , district A
Partie requérante et A , [...] , Ville B [...] et B , Adresse confidentielle Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 5 décembre dernier, pour les motifs exposés dans son jugement qui sont toujours d'actualité, le Tribunal déclarait compromis la sécurité et le développement des enfants X , Y et Z , puisqu'ils étaient notamment témoins des conflits récurrents entre leurs parents, victimes de méthodes éducatives déraisonnables et privés au plan éducatif d'encadrement et de surveillance adéquate. [ 2 ] De plus, les lieux physiques étaient malpropres, encombrés et nullement sécuritaire, la cadette ayant dû notamment subir une intervention chirurgicale puisqu'elle avait ingéré de la styromousse, une clé et une vis. [ 3 ] Z présente des comportements inadéquats.
Il est agressif et désorganisé. Il est rapidement envahi étant incapable de tolérer le moindre délai et la moindre frustration. Il fait des cauchemars récurrents. Z présente également un important retard au niveau de son langage. [ 4 ] Y démontre les mêmes difficultés quoique dans une moindre intensité. La cadette souffre d'insécurité. Elle n'arrive guère à explorer son environnement. Les enfants refusent de rencontrer leur père. [ 5 ] La mère souhaite consulter énonçant qu'elle souffre peut-être encore une fois d'une dépression post-partum.
[ 6 ] Le père accepte également de consulter un professionnel afin d'évaluer les impacts de son traumatisme crânien quant à ses capacités parentales. [ 7 ] La mère séjourne au sein d'une ressource d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale avec ses enfants et ce, depuis le mois de septembre dernier. [ 8 ] Les parents ont admis l'ensemble des faits. Les mesures applicables furent cependant du consentement des parties reportées au 25 janvier, notamment puisque la mère devait aménager dans son logement, la ressource d'hébergement ayant choisi de mettre un terme au séjour de celle-ci.
La mère désirait de plus consulter au plan médical. [ 9 ] Madame [intervenante 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, s'interroge sur les réactions importantes des enfants qui refusent systématiquement de rencontrer leur père ou encore d'entendre parler de ce dernier. [ 10 ] Elle veut vérifier si ces enfants ne seraient par ailleurs coincés dans un conflit de loyauté ou abreuvés par la mère de propos aliénants concernant le père. [ 11 ] Les mesures provisoires prévoyaient le maintien de la cadette auprès de la mère avec la mise en place des services d'une éducatrice spécialisée.
Les deux aînés furent chacun confiés provisoirement à des familles d'accueil distinctes. [ 12 ] L'audition sur les mesures applicables a débuté tel que prévu au mois de janvier mais n'a pu se terminer pour des raisons dont fera état plus amplement le Tribunal dans sa décision. [ 13 ] Madame [intervenante 1] , fort préoccupée par les agissements de la mère, et mise au fait de diverses informations qui ne lui avait été données au préalable, demande ce jour non seulement le maintien de Z et Y auprès de leur famille d'accueil respective mais également de confier X à une famille d'accueil. [ 14 ] Elle témoigne que le 30 décembre dernier, la ressource a découvert que la mère conservait un œuf en plastique contenant des comprimés d'amphétamine.
La mère énonçant que cet objet ne lui appartient d'aucune façon et qu'elle le conserve pour quelqu'un d'autre. [ 15 ] La mère a dû quitter les lieux la journée même. Elle a accepté toutefois de recevoir des services en externe de cette ressource. Le bilan effectué par la ressource révèle toutefois que la mère est incapable de mettre en place un encadrement aux enfants et de maintenir la propreté dans la chambre dont elle disposait avec ceux-ci. [ 16 ] Depuis lors, la mère a décidé de prendre une colocataire.
Il s'agit en fait d'une résidente qui fut expulsée de la ressource, la même où séjournait la mère compte tenu d'un problème de toxicomanie et de violence. [ 17 ] Madame [intervenante 1] relate divers incidents de violence au cours desquels la mère dira avoir été menacé avec un couteau par cette ex-résidente, cette dernière s'était de plus arrogé le droit de se présenter au CPE pour quérir les enfants. [ 18 ] La mère finira également par admettre qu'elle a consommé à une reprise des amphétamines avec cette colocataire. [ 19 ] La mère, bien au fait des problèmes de cette dernière, lui a néanmoins confié X durant la soirée. [ 20 ] En novembre, la mère a eu un nouveau conjoint rencontré dans une soirée de «speed dating» qu'elle a présenté aux enfants.
Cette relation a duré tout au plus un mois. [ 21 ] Madame [intervenante 1] constate que la problématique de la mère présente en fait diverses facettes jusque-là insoupçonnées et qu'elle n'est plus simplement en présence d'une mère qui se dit victime de violence conjugale. [ 22 ] La mère, ajoute-t-elle, a reçu plusieurs services depuis 2009 sans qu'aucune amélioration ne soit notée.
Le manque de transparence de la mère qui choisit de cacher diverses informations quant à ses fréquentations, sa tolérance de personnes violentes et inadéquates dans l'environnement des enfants, sa consommation d'amphétamines, son incapacité à garder des lieux salubres soulèvent à son avis plusieurs interrogations mais également des doutes quant à ses capacités réelles d'endosser ses responsabilités parentales. [ 23 ] La mère, dit-elle, lui a de plus annoncé ce matin qu'elle est enceinte à nouveau de quelques mois et que le père serait monsieur A .
Ce dernier vient tout juste de l'apprendre également. [ 24 ] La mère à peine assermentée déclare se sentir mal. Une ambulance est dépêchée sur les lieux. La continuation de l'enquête est donc reportée au 29 janvier. [ 25 ] La mère est absente. Son avocat est surpris de la situation. [ 26 ] L'intervenante témoigne que la mère a refusé mardi dernier de suivre les ambulanciers. Elle refusait de plus d'indiquer où se trouvait X . L'intervenante a dû insister pour finalement récupérer l'enfant afin de la confier à une famille d'accueil. [ 27 ] Madame [intervenante 1] a communiqué par la suite avec la mère.
Celle-ci, dit-elle, tient un discours confus énonçant qu'à la suite de son refus d'accompagner les ambulanciers, elle s'est rendue [au pays A] pour recevoir des soins. [ 28 ] Madame [intervenante 1] , essayant d'obtenir plus amples informations, ce dont la mère est incapable de lui fournir, finira par comprendre du discours décousu de la mère qu'elle aurait été hospitalisée puis retournée le même jour chez elle en compagnie d'une infirmière [du pays A] qui désormais lui dispense des soins à domicile. [ 29 ] Madame [intervenante 1] insiste donc pour discuter avec cette personne ce dont refuse la mère.
Dès lors, la mère se met à soliloquer, changeant sa voix, passant du français à l'anglais, adoptant un ton acrimonieux à l'endroit de la présumée infirmière tout ça dans l'espoir de convaincre madame [intervenante 1] de la présence de cette infirmière chez elle.
[ 30 ] Les propos de la mère sont à l'effet qu'il s'agit d'une infirmière «mercenaire sage-femme [du pays B]» qui s'occupe de sa grossesse. La mère est incapable de fournir un nom quelconque précisant que celle-ci ne travaille jamais avec son nom d'origine mais seulement avec un surnom.
La mère dira qu'elle s'appelle «aigle quelque chose» puis lors d'une autre conversation, elle dira finalement qu'elle se prénomme C alias C . [ 31 ] Il faut comprendre ici que cette situation se déroule sur quelques jours et à la suite de divers téléphones effectués par la mère et la soi-disant infirmière auprès de madame [intervenante 1] .
La mère est incapable toutefois de fournir la moindre facture ou le moindre formulaire appuyant ses dires. [ 32 ] La situation continuera de dégénérer de la sorte où la confusion règne dans l'esprit de la mère. [ 33 ] Le Tribunal a suspendu cette audition et finalement décidé de reporter celle-ci au 13 mars afin de faire le point avec la mère. [ 34 ] Ce jour, l'avocat de la mère précise que sa cliente souhaite témoigner pour expliciter certains aspects des rapports complémentaires des 12 janvier et 2 mars derniers, rédigés par madame [intervenante 1] et déposé du consentement des parties au soutien de la preuve. [ 35 ] La mère tarde cependant à entrer dans la salle d'audience.
L'huissier nous indique que la mère déclare ressentir divers malaises.
Les avocats s'insurgent et demandent la poursuite de l'audition. [ 36 ] Le Tribunal a suspendu pendant une quinzaine de minutes afin de permettre à l'avocat de la mère de faire le point tout en lui indiquant qu'il précise à sa cliente que la Cour entendait terminer aujourd'hui l'audition de ce dossier. [ 37 ] De retour dans la salle, les avocats énoncent qu'ils consentent aux mesures ré-amendées recommandées par le Directeur de la protection de la jeunesse, notamment de prolonger le séjour des enfants auprès de leur famille d'accueil respective pour une période additionnelle de six mois. [ 38 ] Ils acquiescent de plus à ce que les droits d'accès des enfants auprès de leurs parents soient définis après entente et selon les modalités du Directeur et assujettis à une supervision.
En ce qui concerne les rencontres des enfants auprès du père, celles-ci seront cependant modulées en fonction du rythme et du désir des enfants. [ 39 ] Les parents acceptent de s'impliquer dans des démarches personnelles afin de résoudre leurs difficultés. [ 40 ] L'avocat de la mère précise que sa cliente souffre d'anxiété et qu'elle ne veut pas témoigner. Elle a entrepris, dit-il, un suivi psychologique afin d'y voir plus clair. Elle s'est présentée à l'hôpital pour rencontrer un psychiatre.
La mère, précise-t-il, n'est pas enceinte. [ 41 ] Le 23 février, selon la preuve non contredite, la mère a finalement accepté de consulter son médecin-traitant puisqu'elle croit être enceinte de six mois et ce, bien qu'elle ait subi par ailleurs une ligature des trompes il y a plus de deux ans. [ 42 ] Bref, la mère depuis plusieurs semaines démontre un état de confusion important qui justifie de l'avis du Tribunal qu'elle participe en plus de son suivi psychologique le cas échéant à une évaluation psychiatrique. [ 43 ] De leur côté, les enfants font des progrès.
Ils sont beaucoup plus calmes. [ 44 ] Z tant à l'école qu'au sein de sa famille d'accueil évolue positivement. Il est poli et respectueux des règles. Il ne démontre plus de comportement agressif et violent. Il fonctionne bien puisqu'il bénéficie d'une routine de vie. Z doit cependant rattraper son retard au niveau du langage. [ 45 ] Y , bien qu'elle ait développé un sommeil davantage réparateur, démontre toutefois encore des signes d'anxiété dès qu'elle est confrontée à un changement de routine. Elle est en attente présentement d'une évaluation en orthophonie. [ 46 ] X demeure une enfant souffrant d'insécurité.
La période de transition entre la famille d'accueil et les rencontres avec la mère demeure difficile. L'enfant refuse tantôt de quitter les bras de la maman d'accueil ou encore ceux de sa mère. Elle pleure et s'avère inconsolable. Lors des visites, l'enfant nécessite plus d'une heure trente avant de quitter momentanément les bras de sa mère pour aller jouer, sourire, etc. [ 47 ] La famille d'accueil énonce par ailleurs que l'enfant a toutefois cessé de se désorganiser et qu'elle réussit désormais à gérer les refus.
Dans son milieu substitut l'enfant a développé des habiletés pour jouer avec des amies, faire des jeux à l'extérieur, interagir adéquatement avec son environnement. [ 48 ] Madame [intervenante 1] constate que les enfants commencent à réclamer leur père. Le discours des enfants est passé, dit-elle, de «méchant papa» à «je m'ennuie de mon papa». Elle aspire mettre en place une structure régulière permettant aux enfants de visiter leur père. [ 49 ] Le père a consulté son médecin. Il a obtenu une référence auprès d'un spécialiste susceptible de faire le point quant à son état de santé.
Il est en attente de cette évaluation. [ 50 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a démontré le bien-fondé de sa demande. [ 51 ] Le Tribunal considère cependant que la période de six mois est très courte mais elle s'explique compte tenu du jeune âge des enfants. Elle permettra de faire le point plus rapidement advenant des changements significatifs dans la situation. [ 52 ] Il faudra cependant composer avec les délais importants comme chaque fois lorsqu'il est question d'obtenir des évaluations qui nous permettront de mieux saisir la réalité des parents.
[ 53 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 54 ] ACCUEILLE la requête; [ 55 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y et Z compromis; [ 56 ] ORDONNE que les enfants X et Y et Z soient confiés au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour leur hébergement en famille d'accueil, et ce, pour une période de six (6) mois; [ 57 ] AUTORISE en faveur des enfants X et Y et Z des contacts supervisés avec leur mère, après entente et selon les modalités fixées avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 58 ] AUTORISE en faveur des enfants X et Y et Z des contacts supervisés avec leur père, selon les modalités fixées par le Directeur de la protection de la jeunesse et ce, dans l'intérêt des enfants; [ 59 ] PREND ACTE que les contacts supervisés père-enfants seront déterminés selon l'intérêt et le désir des enfants; [ 60 ] ORDONNE aux parents d'entreprendre des démarches personnelles afin de régler leurs difficultés personnelles, notamment: ― que le père consulte un médecin afin d'évaluer les impacts de son traumatisme crânien; ― que le père amorce une démarche en lien avec ses problèmes de violence et d'agressivité; ― que la mère poursuive ses démarches personnelles, notamment un suivi auprès du CSSS; ― que la mère bénéficie d'une évaluation psychologique et, le cas échéant, psychiatrique; [ 61 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ainsi qu'au plan d'intervention; [ 62 ] ORDONNE que les enfants bénéficient de tous les soins et services de santé requis par leur situation; [ 63 ] ORDONNE qu'une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance aux enfants X et Y et Z et à leur famille, et ce, pour une période de six (6) mois; [ 64 ] CONFIE la situation des enfants X et Y et Z au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Cassandra Riendeau Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Robert Poitras Avocat pour les enfants Me René Sévigny Avocat pour la mère Me Bruno Riopel Avocat pour le père Date d’audience : Le 13 mars 2015
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