2015 QCCQ 8766, 2015 QCCQ 8766
Opinion
Protection de la jeunesse — 15672 2015 QCCQ 8766 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002051-111 DATE : 16 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, né le […] 2001 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , né le […] 2001. [ 3 ] La Directrice allègue que depuis la dernière ordonnance, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus, essentiellement en ce que les comportements de l’adolescent se sont gravement détériorés dans le milieu de vie de sa mère de telle sorte que son maintien auprès de celle-ci s’est sérieusement fragilisé.
[ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l’enfant auprès de sa mère, un suivi social comportant les services d’un éducateur en milieu familial et l’engagement formel de la mère et de l’enfant à respecter un contrat de règles soumis par écrit; le tout, pour une période de huit mois. [ 5 ] Le père bien que valablement informé de l'audience n'est pas présent. L’affaire s’est instruite en son absence. [ 6 ] La mère et l’enfant formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
Ils sont en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle qu’en conformité avec l’ordonnance rendue le 3 avril 2014, l’enfant réside chez sa mère.
La famille bénéficie du suivi social de la Directrice, incluant celui d’un éducateur en milieu familial qui, de fait, est offert depuis 2012. [ 8 ] Rappelons que l’ordonnance d’origine déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux. [ 9 ] La mère confiera au surplus à une travailleuse sociale œuvrant au sein du CSSS dans le cadre du Programme A que l’enfant a subi de mauvais traitements psychologiques en ayant été exposé à la violence conjugale du père et de ses conjoints subséquents envers elle. [ 10 ] La situation familiale et personnelle de l’enfant n’évoluera jamais véritablement de façon positive, principalement en raison de la faible mobilisation et de la collaboration mitigée de la mère et de l’enfant avec les divers intervenants, qu’ils relèvent de la Directrice ou du CSSS. [ 11 ] De surcroît, au début de l’année 2015, la situation se détériore gravement, principalement en ce que : ➢ L’enfant présente un taux d’absentéisme scolaire très élevé, alors qu’il est inscrit dans une classe spécialisée pour élèves en trouble de la conduite et retard d’apprentissage; ➢ L’enfant s’isole et maintient un mode de vie passif et désorganisé; ➢ L’enfant manifeste de l’opposition, de la rigidité, de l’impulsivité et des comportements de violence verbale et physique envers les personnes et les biens; ➢ La mère ne parvient pas à imposer un encadrement clair, constant et cohérent, ni à stimuler son fils à fréquenter l’école.
Elle est démunie devant ses écarts de conduite et sa violence. [ 12 ] Le 26 mars 2015, la Directrice présente une requête pour hébergement obligatoire provisoire en centre de réadaptation.
Toutefois, les parties conviennent d’un maintien de l’enfant auprès de sa mère à la stricte condition que la mère et l’enfant s’engagent à mettre en œuvre et respecter le contrat de règles écrit déposé au dossier de la Cour. [ 13 ] Depuis cette date, un certain redressement de la situation est observé, mais un important cheminement devra encore être parcouru afin de quitter, pour faire image, la zone de vulnérabilité inquiétante de la situation.
L’absence de la mère certaines soirées et pendant la nuit en laissant l’enfant seul à la maison, contribue à cette fragilité. [ 14 ] Par ailleurs, une évaluation en santé mentale complétée ce printemps pose des diagnostics de trouble de l’attention avec hyperactivité, de trouble oppositionnel avec provocation et de problèmes relationnels parents / enfant. [ 15 ] Quant au père, il éprouve des démêlés avec la justice criminelle, étant même détenu le jour de la présente audience. Il est aux prises avec un problème de toxicomanie.
Le père ne collabore pas avec les professionnels qui gravitent autour de la famille. [ 16 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 17 ] Il demeure raisonnable de favoriser le maintien de l’enfant auprès de sa mère. Une meilleure collaboration de ceux-ci est requise afin d’entrevoir un redressement de la situation.
La mère doit également se réapproprier son autorité parentale et assumer une supervision plus constante en étant davantage présente à son domicile. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 avril 2014; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel et que la mère et l’enfant fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, incluant les services d’un éducateur en milieu familial;
[ 24 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant fréquente l’école avec assiduité; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère et de l’enfant à mettre en œuvre et respecter le contrat de règles de vie déposé au dossier de la Cour; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 29 ] LE TOUT, pour une période de huit (8) mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Karine Pichette Avocate de l'enfant
Loading document…