2019 QCCQ 8496, 2019 QCCQ 8496
Opinion
Marchildon c. Groupe Réno Habitat inc. 2019 QCCQ 8496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR « Chambre civile » N° : 615-32-700093-188 DATE : 25 avril 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES MARCHILDON, domicilié et résidant au [...] à Val-d'Or, case postale 31, district d’Abitibi (Québec) [...] Demandeur c.
GROUPE RÉNO HABITAT INC., personne morale légalement constituée ayant une place d’affaire située au 3257, avenue Jean-Béraud à Laval, district de Laval (Québec) H7T 2L2 Défenderesse et L.G.
ELECTRONICS CANADA INC. , personne morale légalement constituée ayant une place d’affaire située 20, Norelco Drive à North York (Ontario) M9L 2X6 À cette adresse Appelé en garantie et WOLSELEY CANADA INC. , personne morale légalement constituée ayant une place d’affaire située au 1200, rue Léo-Fournier à Val-d'Or district d’Abitibi (Québec) J9P 6X8 Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse en remboursement d’un montant de 10 922,63 $, représentant le montant qu’il a payé pour le remplacement de son système de chauffage, installé par la défenderesse, qui n’a jamais fonctionné correctement. [ 2 ] La défenderesse admet que le système n’a jamais fonctionné malgré les diverses réparations effectuées.
Elle estime cependant que la responsabilité revient aux compagnies L.G. Electronics Canada inc. et Wolseley Canada inc. qu’elle a appelées en garantie. [ 3 ] L.G. Electronics Canada inc. n’a pas produit de contestation et aucun représentant n’a pris part à l’audition. [ 4 ] Seule l’appelée en garantie Wolseley Canada inc. était présente et a contesté la demande prétendant que le premier appareil vendu correspondait aux représentations faites. Questions en litige [ 5 ] Le demandeur est-il fondé à réclamer la somme de 10 922,63 $ pour le remplacement de son système de chauffage et, le cas échéant, quelle(
s) partie(
s) doi(en)t être tenue(
s) de le rembourser. Les faits [ 6 ] Le 20 novembre 2015, le demandeur a acquis et fait installer un système de chauffage et de climatisation par la compagnie défenderesse, pour la somme de 19 048,16 $. [ 7 ] Le demandeur affirme que cet appareil n’a jamais fourni le rendement qui était attendu, et ce, malgré les nombreuses réparations effectuées par les employés de la défenderesse. [ 8 ] Voyant que les tentatives de réparations étaient vaines, la défenderesse a offert au demandeur de se procurer un nouveau système et d’en assumer 50 % du prix.
Le demandeur n’a eu d’autre choix que d’accepter et d’acquitter la moitié de la dépense soit 10 922,63 $. À l’audition, il déclare avoir bénéficié d’un crédit d’impôt de 3 500 $ grâce au programme Réno-Vert et diminue en conséquence sa réclamation à 7 422,63 $. [ 9 ] Le demandeur indique que le premier système de chauffage était garanti 12 ans. Il estime donc ne pas avoir à assumer le montant de 7 422,63 $. Le demandeur ignore la nature des discussions entre la défenderesse et les appelées en garanties.
Il n’a d’ailleurs lui-même jamais communiqué avec ces dernières. [ 10 ] La défenderesse explique avoir conclu une entente de distribution des appareils de chauffage vendus par Wolseley. Préalablement à cette entente, la demanderesse s’est assurée que les appareils en question répondaient à ses attentes et a fait autoriser le
contenu de sa publicité par Wolseley. [ 11 ] La défenderesse reconnaît pleinement les difficultés vécues par le demandeur qui n’est d’ailleurs pas le seul client dans cette situation. [ 12 ] L’ingénieur mécanique de la défenderesse confirme les démarches faites pour donner satisfaction au demandeur et à de nombreux autres clients.
Il estime que les reproches formulés par le demandeur sont tout à fait justifiés et que l’appareil ne répondait aucunement aux représentations faites dans les publicités. [ 13 ] Le représentant de Wolesey explique que la compagnie est uniquement distributrice des appareils fabriqués par LG et qu’elle offre l’assistance technique par téléphone lorsque requis, mais qu’elle ne fait pas d’installation. [ 14 ] Le représentant confirme les discussions intervenues entre la défenderesse et Wolseley, préalablement à l’entente de distribution et à l’approbation de la publicité avant sa distribution. [ 15 ] Le représentant soulève que le problème vécu par le demandeur était peut-être dû au fait que l’appareil installé n’était pas de la puissance requise pour le climat abitibien et qu’un autre modèle aurait pu être plus approprié. [ 16 ] Le Tribunal retient de la preuve que les appareils étaient vendus par Wolseley à la défenderesse, avec une garantie de dix ans et que la défenderesse ajoutait une période supplémentaire de deux ans lors de la vente au consommateur.
Analyse [ 17 ] La preuve non contredite indique que le demandeur n’a jamais eu satisfaction à la suite de l’installation de son appareil de chauffage, étant donné que celui-ci ne répondait nullement aux représentations faites, et ce, alors qu’il était couvert d’une garantie de 12 ans. [ 18 ] La défenderesse a effectué les démarches qu’il lui était possible de faire pour donner satisfaction au demandeur. Il ne pouvait en être exigé plus d’une compagnie qui vend un appareil couvert par une garantie offerte par le fabricant et/ou le distributeur.
Elle est allée jusqu’à assumer 50 % des coûts de remplacement. [ 19 ] Étant donné la garantie offerte et les représentations faites par le distributeur qui a approuvé les publicités de la défenderesse, seules les appelées en garanties peuvent être tenues responsables des dommages subis par le demandeur. [ 20 ] Le montant des dommages a été prouvé par le demandeur qui fait, de plus, preuve d’une grande transparence en indiquant le montant reçu en crédit d’impôt, entre le dépôt de sa demande et la date de l’audition. [ 21 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la demande contre les appelées en garantie, à l’entière exonération de la défenderesse.
PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 22 ] REJETTE la demande contre la défenderesse; [ 23 ] ACCUEILLE la demande contre les appelées en garanties; [ 24 ] CONDAMNE les appelées en garanties, conjointement et solidairement, à rembourser au demandeur la somme de 7 422,63 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à partir du 23 avril 2018, date d’assignation. [ 25 ] LE TOUT avec les frais de justice payable par les appelées en garanties au demandeur et à la défenderesse, incluant les taxations de témoins. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Date d’audience : 7 novembre 2018
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