2019 QCCA 1733, 2019 QCCA 1733
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Côté 2019 QCCA 1733 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009652-170 (200-17-025606-179) DATE : 4 OCTOBRE 2019 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL APPELANTE – Mise en cause c.
JEANNOT CÔTÉ INTIMÉ - Demandeur et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE - Défendeur ARRÊT Le contexte [ 1 ] L’appelante, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après la « CNESST »), se pourvoit contre un jugement rendu le 31 octobre 2017 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jean-François Émond), lequel accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimé [1] , M.
Jeannot Côté, et annule la décision rendue le 9 février 2017 par le Tribunal administratif du travail (ci-après le « TAT ») [2] . [ 2 ] L’enjeu de cette affaire est ciblé et porte sur l’application de dispositions transitoires visant la situation d’un accident de travail survenu sous la
Loi sur les accidents du travail (ci-après la « LAT ») [3] et d’une rechute intervenue sous l’égide de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après la « LATMP ») [4] . La LAT a été remplacée par la LATMP , dont les dispositions sont entrées en vigueur en 1985. [ 3 ] En février 1979, l’intimé est victime d’un accident de travail alors qu’il occupe un emploi de chauffeur de camion.
Le diagnostic retenu par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après la « CSST », organisme prédécesseur de la CNESST), est celui d’entorse lombaire avec aggravation d’une condition personnelle préexistante de spondylolisthésis et de rétrolisthésis [5] . [ 4 ] La CSST reconnaît à l’intimé une incapacité partielle et permanente de 26 % [6] .
En application des dispositions de la LAT , l’intimé se voit octroyer une rente, sa vie durant, en proportion du pourcentage de son incapacité [7] . [ 5 ] L’intimé continue à travailler jusqu’en 2001, alors qu’il cesse de travailler pour des raisons de santé.
Entre 2003 et 2016, il reçoit des prestations de dernier secours [8] . [ 6 ] Dans une décision du 13 mai 2016, le TAT déclare que l’intimé « a subi le 9 août 2011, une récidive, rechute ou aggravation [ci-après « RRA »] de sa lésion professionnelle initiale du 13 février 1979 » [9] . [ 7 ] Se pose la question du montant de revenu annuel brut qui doit être considéré pour le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu (« IRR ») sous la LATMP à la suite de la RRA survenue le 9 août 2011. [ 8 ] Le 23 juin 2016, la CNESST fait parvenir à l’intimé un avis de paiement établissant son revenu brut annuel à 21 634,07 $ pour les fins du calcul de son IRR.
Ce montant a été déterminé selon les articles 65 , 555 et 556 de la LATMP sur la base du salaire minimum en vigueur au 9 août 2011, revalorisé, puisque l’intimé est sans emploi depuis 2001 [10] . [ 9 ] L’intimé demande la révision administrative de cette décision. Il plaide que son IRR devrait plutôt être établie sur la base du revenu annuel qu’il tirait de l’emploi qu’il occupait au moment de son accident de travail en 1979, revalorisé, soit plus de 55 000 $,
comme le permet l’
article 70 LATMP [11] . [ 10 ] L’
article 70 de la LATMP prévoit en effet que le calcul de l’IRR pour une RRA se fonde sur le plus élevé du montant de revenu brut du travailleur lors de la RRA et du revenu brut qui a servi au calcul de l’indemnité précédente. Si la rechute survient plus d’un an après le début de l’incapacité initiale, le revenu brut qui a servi de base au calcul de l’indemnité initiale est revalorisé. [ 11 ] Le 12 juillet 2016, la CNESST confirme sa première décision et maintient que l’IRR à laquelle a droit l’intimé doit être établie sur la base du salaire minimum en vigueur au moment de sa RRA. Elle invoque l’
article 556 de la LATMP au soutien de sa décision, cette disposition devant s’appliquer au travailleur victime d’un accident de travail sous le régime de la LAT et d’une RRA sous le régime subséquent instauré par la LATMP [12] . [ 12 ] L’intimé conteste cette décision devant le TAT. Le 9 février 2017, le TAT rejette la contestation. Selon ce dernier, la RRA de l’intimé du 9 août 2011 a été reconnue en lien avec un accident du travail survenu le 13 février 1979, soit avant l’entrée en vigueur de la LATMP . Par conséquent, il faut appliquer les articles 555 et 556 de cette dernière loi, qui sont des dispositions transitoires [13] . [ 13 ] En application de l’
article 556 de la LATMP , aux fins de calcul de l’IRR que doit recevoir un travailleur dans la situation de l’intimé, le revenu annuel brut de cette personne est celui qu’elle tire de l’emploi qu’elle occupe lors de la RRA ou « qu’elle a tiré de tout emploi qu’elle a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité d’exercer l’emploi qu’elle occupait habituellement ». [ 14 ] Comme l’intimé n’occupait aucun emploi depuis 2001, son revenu brut annuel doit être déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque s’est manifestée sa RRA, conformément à l’
article 65 LATMP , lequel prévoit que « le revenu brut annuel d’emploi ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle ». [ 15 ] C’est ce qu’a fait la CNESST en retenant un revenu brut annuel de 21 643,07 $ aux fins du calcul de l’IRR de l’intimé [14] . [ 16 ] Selon la juge administrative, le libellé de l’
article 556 de la LATMP est clair. Elle ne peut donc l’écarter et faire droit à la demande de l’intimé par équité. Bien qu’elle sympathise avec ce dernier, elle indique que, « pour pouvoir obtenir gain de cause, il y aurait eu lieu de procéder à un amendement législatif, ce qui est évidemment du ressort du législateur et non du [TAT] » [15] . [ 17 ] L’intimé dépose un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre de la décision du TAT. Dans un jugement rendu le 31 octobre 2017, la Cour supérieure accueille le pourvoi, casse la décision du 9 février 2017 et retourne le dossier devant le TAT afin de fixer l’IRR de l’intimé en appliquant l’
article 70 de la LATMP . [ 18 ] L’essence du jugement de la Cour supérieure se fonde sur des considérations d’équité. Pour le juge, le régime transitoire prévu aux articles 555 et 556 de la LATMP donne lieu, dans le cas de l’intimé, à un résultat injuste et choquant : [89] Dire que l’
article 556 LATMP exclut l’application de l’
article 70 LATMP pour la seule raison qu’il n’y fait pas expressément référence constitue non seulement une interprétation restrictive et erronée, mais surtout, une interprétation déraisonnable en ce qu’elle donne lieu à un résultat incohérent et manifestement injuste. [16] [ 19 ] Le juge reconnaît qu’il existe deux courants jurisprudentiels concernant l’interprétation de l’
article 556 de la LATMP , le courant fortement majoritaire excluant l’application de l’
article 70 de la LATMP aux cas transitoires [17] . [ 20 ] Néanmoins, tout en reconnaissant que l’on doit s’en tenir au sens grammatical et ordinaire des mots pour interpréter un texte législatif, le juge note que cette règle peut être écartée lorsqu’elle entraîne « quelque absurdité ou incompatibilité comme le fait de traiter différemment deux personnes qui se trouvent dans la même situation sans distinction justifiée logiquement » [18] . [ 21 ] Il conclut que le TAT « aurait dû reconnaître qu’une pareille interprétation, parce qu’elle établit une distinction arbitraire entre deux travailleurs qui, bien que placés dans une situation similaire, se trouvent à être traités de façon différente, l’un ayant droit à des avantages que l’autre n’a pas, est absurde » [19] .
L’analyse [ 22 ] La CNESST plaide en appel que le juge s’écarte des préceptes reconnus du droit administratif. La norme de contrôle étant celle de la décision raisonnable, le juge ne pouvait trancher l’affaire selon sa propre vision.
Il aurait dû faire preuve de déférence face à la décision du TAT qui s’inscrivait dans un courant jurisprudentiel majoritaire. [ 23 ] Par ailleurs, selon la CNESST, les articles 555 et 556 de la LATMP visaient à assurer une transition harmonieuse entre deux régimes d’indemnisation des accidents de travail fondés sur des philosophies différentes et éviter dans certains cas la double indemnisation des travailleurs. [ 24 ] Il y a lieu d’accueillir l’appel.
Voici pourquoi. [ 25 ] Le juge soulève que les dispositions transitoires seraient fondamentalement inéquitables dans le cas de l’intimé, puisqu’elles le privent de bénéficier d’un régime d’indemnisation d’une RRA plus généreux, en application de l’
article 70 de la LATMP , ce qui serait inéquitable, injuste et absurde. Or, avec égards, cette prémisse est erronée. [ 26 ] L’adoption de la LATMP en 1985 opère un changement de paradigme en matière d’indemnisation des accidents de travail et des maladies professionnelles. En effet, « [a]lors que l’ancien régime était axé sur l’indemnisation des incapacités physiques ou psychiques, temporaires ou permanentes, le nouveau régime se base sur la protection des capacités de gains du travailleur » [20] . [ 27 ] Selon le deuxième paragraphe de l’
article 38 de la LAT , « [d]ans le cas d’incapacité partielle et permanente, le travailleur a droit, sa vie durant , à la rente prévue par le paragraphe 1 [équivalant à 90% de son revenu annuel net] en proportion du pourcentage de
son incapacité » [soulignement ajouté].
Cette rente à vie est revalorisée annuellement, selon les dispositions de la LAT . [ 28 ] Sous la LAT , en cas d’aggravation causant une incapacité permanente, l’article 43 prévoyait que l’indemnité était basée sur les gains précédant l’aggravation (si le travailleur occupait toujours un emploi), si ces gains étaient plus élevés que ceux qui avaient servi de base pour établir l’indemnité antérieure. [ 29 ] Le régime des IRR sous la LATMP diffère de celui sous la LAT , qui donnait au travailleur victime d’un accident de travail une rente à vie se calculant en fonction du pourcentage des incapacités physiques. [ 30 ] La LATMP introduit la notion de consolidation et d’emploi convenable.
Sous le régime de la LATMP , le travailleur est présumé incapable d’exercer son emploi tant que sa lésion n’est pas consolidée [21] . Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit une IRR (équivalant à 90 % de son revenu annuel net) tant qu’il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d’exercer son emploi ou, à défaut, pour devenir capable d’exercer un emploi convenable [22] . [ 31 ] Si le travailleur incapable d’exercer son emploi devient capable d’exercer un emploi convenable, son IRR est réduite du revenu net qu’il pourrait tirer de cet emploi convenable [23] .
L’IRR s’éteint lorsque le travailleur redevient capable d’exercer son emploi ou lorsqu’il atteint l’âge de 68 ans [24] . [ 32 ]
En cas de RRA causant une incapacité permanente, comme nous l’avons vu, l’
article 70 de la LATMP prévoit que l’IRR se fonde sur le plus élevé du montant de revenu brut du travailleur lors de la RRA et du revenu brut qui a servi au calcul de l’indemnité précédente, dans ce dernier cas revalorisé si la RRA survient plus d’un an après le début de l’incapacité initiale. [ 33 ] Les dispositions transitoires visent à faire le pont entre ces deux régimes. Les articles 555 et 556 de la LATMP s’appliquent au cas de l’intimé puisqu’il a subi un accident de travail sous la LAT et une RRA sous la LATMP . [ 34 ] En effet, selon l’
article 555 , « [u]ne personne qui, avant l’entrée en vigueur [des dispositions sur les indemnités de la LATMP ], a été victime d’un accident du travail […] en vertu de la [ LAT ] et qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation à compter de cette date devient assujettie à la présente loi ». [ 35 ] L’article 556 prévoit ce qui suit en ce qui concerne le calcul de l’IRR dans le cas d’une RRA [soulignements ajoutés] : 556. Aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu d’une personne visée dans le premier alinéa de l’
article 555 , le revenu brut de cette personne est celui: 1° qu’elle tire de l’emploi qu’elle occupe lors de la récidive, de la rechute ou de l’aggravation; ou 2° qu’elle a tiré de tout emploi qu’elle a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité d’exercer l’emploi qu’elle occupait habituellement, si elle n’occupe aucun emploi lors de la récidive, de la rechute ou de l’aggravation . 556. For the purposes of computing an income replacement indemnity of a person contemplated in the first paragraph of
section 555 , the gross income of the person is that (1) which he receives from the employment he holds at the time of the recurrence, relapse or aggravation, or (2) which he received from any employment he carried on during the 12 months preceding the beginning of his inability to carry on his ordinary employment, if he does not have any employment at the time of the recurrence, relapse or aggravation . [ 36 ] Puisque l’intimé n’avait pas d’emploi dans les 12 mois précédant sa RRA, le TAT a appliqué l’
article 65 de la LATMP qui prévoit qu’aux fins du calcul d’une IRR, le revenu brut annuel ne peut être inférieur « au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle ». [ 37 ] Sans évaluer tous les cas de figure, l’
article 556 de la LATMP , disposition transitoire, vise à harmoniser le passage d’un régime d’indemnisation fondé sur des incapacités physiques à un autre régime fondé sur le remplacement du revenu d’emploi pour les travailleurs dont le dossier chevauche les deux lois [25] . [ 38 ] Cette harmonisation est notamment nécessaire afin d’éviter, dans une certaine mesure, qu’un travailleur ne puisse bénéficier d’une indemnisation supérieure à celle que recevrait un travailleur entièrement soumis à l’un ou l’autre des régimes [26] . [ 39 ] Puisque l’intimé a subi une incapacité permanente sous le régime de la LAT et une RRA sous le régime de la LATMP , il reçoit deux rentes, soit celle établie sous la LAT sa vie durant et celle en remplacement de son revenu sous la LATMP .
C’est précisément afin de coordonner en
partie ces deux rentes et d’éviter des dédoublements que les dispositions transitoires furent intégrées à la LATMP . [ 40 ] En raison de son accident de travail survenu en 1979, se fondant sur les dispositions de la LAT alors en vigueur, la CSST a octroyé à l’intimé une rente sa vie durant , en proportion du pourcentage de son incapacité. [ 41 ] En 1990, l’intimé a demandé à recevoir la valeur capitalisée de cette rente en vue de financer l’achat de sa résidence.
La CSST a accepté cette demande et l’intimé a reçu un montant forfaitaire constituant la valeur capitalisée de sa rente [27] . [ 42 ] N’eut été cette demande de capitalisation de l’intimé, acceptée par la CSST, il recevrait toujours sa rente en lien avec l’accident
de travail de 1979, rente qui aurait été revalorisée selon les dispositions applicables [28] . [ 43 ] À sa décharge, le juge n’avait pas accès à ces informations qui ont été fournies par les parties à la suite de questionnements des membres de la formation. [ 44 ] Par sa demande pour être indemnisé pour la RRA de 2011 en application de l’
article 70 de la LATMP sur la base de son revenu brut de 1979, revalorisé à un montant qu’il estime à plus de 55 000 $, l’intimé se trouverait à être indemnisé deux fois, ayant déjà été indemnisé par une rente partielle qui se fondait sur ses gains de 1979. [ 45 ] L’IRR basée sur le salaire minimum au 9 août 2011, revalorisé, peut être cumulée avec sa rente antérieure (maintenant capitalisée), aucune disposition de la LATMP ne permettant de déduire la nouvelle rente pour la RRA de celle précédemment octroyée sous l’empire de la LAT . [ 46 ] Ainsi, avec égards, la prémisse du juge selon laquelle le calcul de l’IRR pour la RRA du 9 août 2011 en fonction du salaire minimum « donne lieu à un résultat incohérent et manifestement injuste » [29] ne peut être retenue. [ 47 ] Au contraire, la disposition transitoire coordonne l’application de deux régimes d’indemnisation très différents l’un de l’autre afin d’éviter que la transition d’un régime à l’autre puisse résulter en des cumuls indus de rentes. [ 48 ] Il ne s’agit pas là d’une disposition incohérente ou manifestement injuste.
La disposition transitoire n’a pas pour effet de pénaliser les travailleurs assujettis, mais plutôt d’assurer la cohésion et la coordination des deux régimes. [ 49 ] Par ailleurs, le juge ne pouvait substituer sa propre interprétation des dispositions en cause en lieu et place du TAT, un tribunal administratif spécialisé [30] . [ 50 ] L’interprétation de l’
article 556 de la LATMP qui exclut l’application de l’
article 70 faisait l’objet d’un solide courant jurisprudentiel majoritaire, incluant des décisions de la Cour supérieure et de notre Cour [31] . [ 51 ] Le TAT interprétait des dispositions qui faisaient clairement
partie de sa juridiction spécialisée. Il a suivi un courant majoritaire selon lequel le travailleur visé par le régime transitoire qui subit une RRA ne peut bénéficier des dispositions de l’
article 70 LATMP puisqu’il existe des dispositions transitoires spécifiques applicables au calcul de l’indemnité, c’est-à-dire les articles 555 et 556. [ 52 ] Ces dispositions établissent un régime transitoire particulier, visant à harmoniser les deux régimes et à éviter les iniquités entre travailleurs. L’application de l’
article 70 de la LATMP est écartée dans le but de coordonner les rentes à vie prévues sous l’ancienne loi et l’indemnisation du revenu prévue par la nouvelle loi en cas d’aggravation d’une invalidité antérieure. [ 53 ] Cette coordination n’est certes pas parfaite et d’autres mécanismes auraient pu être mis en place par le législateur pour atteindre le but voulu. Cela étant, les dispositions transitoires des articles 555 et 556 LATMP sont valides et ne sont pas en soi arbitraires, absurdes ou injustes. [ 54 ] La décision du TAT était donc raisonnable.
Sous l’angle justificatif [32] , la décision est claire, bien articulée et motivée. Enfin, pour les raisons mentionnées précédemment, la décision rendue par le TAT faisait
partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [33] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 55 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire; [ 56 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 57 ] RÉTABLIT la décision du Tribunal administratif du travail du 9 février 2017 dans le dossier de l’intimé. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e Pierre-Michel Lajeunesse Paquet Tellier (CNESST) Pour l’appelante M e Marc Bellemare Bellemare avocats Pour l’intimé
M e Marie-France Bernier Bernier, Charbonneau Pour le mis en cause Dates d’audience : 1 er et 4 octobre 2019
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