2020 QCCQ 9683, 2020 QCCQ 9683
Opinion
R. c. Trudel 2020 QCCQ 9683 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle et pénale » N° : 615-01-030201-209 DATE : 16 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
YAN TRUDEL Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Yan Trudel doit répondre de sept (7) chefs d’accusation qui sont les suivants. 1. Le ou vers le 7 avril 2020, à Val-d’Or, district de l’Abitibi, a eu en sa possession des munitions, pendant que cela lui était interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 117.01(1) (3)
a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 7 avril 2020, à Val-d’Or, district de l’Abitibi, a eu en sa possession une arme à autorisation restreinte, pendant que cela lui était interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 117.01(1) (3)
a) du Code criminel . 3. Le ou vers le 7 avril 2020, à Val-d’Or, district de l’Abitibi, a porté ou a eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 88(2)
a) du Code criminel . 4. Le ou vers le 7 avril 2020, à Val-d’Or, district de l’Abitibi, a eu en sa possession une arme à autorisation restreinte, sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 92(2) (3) du Code criminel . 5. Le ou vers le 7 avril 2020, à Val-d’Or, district de l’Abitibi, a eu en sa possession une arme à feu à autorisation restreinte chargée sans être titulaire à la fois d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise à l’avoir dans un lieu public et du certificat d’enregistrement de cette arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 95(2)
a) du Code criminel . 6. Le ou vers le 7 avril 2020, à Val-d’Or, district de l’Abitibi, a porté dissimulée une arme, soit un pistolet de calibre 45, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 90(2)
a) du Code criminel . 7. Le ou vers le 7 avril 2020, à Val-d’Or, district de l’Abitibi, a modifié, maquillé ou effacé un numéro de série sur une arme à feu, à savoir : un pistolet de calibre 45, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 108(1) a)
(2) a) du Code criminel . [ 2 ] Comme on le constate, à la lecture de ceux-ci, ils sont tous en lien avec la possession d’une arme à autorisation restreinte et de munitions. Un seul événement est à la source de ceci, soit l’arrestation et la fouille subséquente de l’accusé qui a permis de découvrir sur lui un pistolet de calibre 45, chargé. [ 3 ] De l’avis de la défense, l’interpellation sans mandat, qui a fait en sorte que les policiers ont trouvé l’arme, a été faite de manière arbitraire et en l’absence de motifs suffisants.
Conséquemment, on soutient qu’il y a eu violation des droits que garantissent les articles 8 et 9 de la Charte canadienne et que le remède approprié, dans les circonstances, est l’exclusion de la preuve obtenue ainsi, en l’occurrence ladite arme et ses munitions. [ 4 ] Compte tenu de la nature alléguée de l’entorse aux droits de monsieur Trudel, le fardeau de démontrer que l’arrestation était légale s’est transporté sur les épaules du ministère public. [ 5 ] À cette fin, on a, dans un premier temps, fait entendre l’enquêteur principal au dossier, monsieur Marc April.
Au cours de son témoignage, on annonce qu’on désire que celui-ci se poursuive à l’exclusion de l’accusé et de son procureur, vu que les informations
qu’il s’apprête à dévoiler seraient susceptibles de permettre l’identification d’indicateurs de police. [ 6 ] Les parties ont donc fait valoir leur point de vue sur la question de savoir quelle devait être la façon de procéder afin de respecter, tant les droits de la défense que les règles relatives au privilège de l’informateur. Le 23 septembre 2020, jugement fut rendu par lequel il est fait droit à la demande de la poursuivante en précisant ceci : Cela devra se faire, cependant, en maintenant le fragile équilibre qui doit exister entre ce privilège et les droits de l’accusé.
Conséquemment, le Tribunal conclut que le ministère public pourra présenter une preuve à l’exclusion de l’accusé et de son procureur suivant les conditions et modalités suivantes. Il devra être établi, dans un premier temps, qu’il s’agit bien d’informations obtenues d’une personne qui jouit du privilège de l’informateur. La preuve ex parte se limitera alors uniquement aux informations sensibles, susceptibles de révéler l’identité de l’indicateur. Sans pour autant se substituer au procureur de la défense, le Tribunal verra à poser les questions nécessaires pour s’assurer de la fiabilité de la preuve.
L’audience se tiendra en présence seulement de l’enquêteur, Marc April, de la procureure du ministère public et du juge, à l’exclusion de toute autre personne. À l’issue de la présentation de la preuve du ministère public, un résumé judiciaire sera dressé et transmis à la défense. Celle-ci aura le loisir de demander des précisions si elle le juge nécessaire.
En autant, encore une fois, que le privilège de l’informateur ne soit pas mis en péril. [1] [ 7 ] Ayant procédé de la sorte, voici de manière plus détaillée ce qu’il y a lieu de retenir quant au contexte de l’affaire. [ 8 ] Les enquêteurs de la Sûreté du Québec s’intéressent depuis un certain temps à un individu, nommé Steve Fiset, qu’on soupçonne être impliqué dans le trafic de drogues. Selon les informations disponibles, provenant pour la plupart d’informateurs, ladite personne qui est armée, par la violence, tente de s’imposer dans ce champ d’activité.
Au surplus, des mandats d’arrestation pour d’autres affaires sont déjà lancés contre celui-ci. [ 9 ] L’homme au lourd passé criminel a déjà été condamné, entre autres, pour possession d’armes à feu à autorisation restreinte alors qu’il est visé par une ordonnance d’interdiction prononcée en vertu de l’
article 109 du Code criminel . [ 10 ] Originaires de l’extérieur de la région, lui et les autres personnes qui composent son groupe se déplacent généralement à bord de camions loués. Tel que dit plus avant, ils ont recours à la force pour imposer leur autorité et prendre le contrôle du territoire.
Le modus operandi, pour y parvenir, consiste à menacer les revendeurs qui refusent de se soumettre et à s’emparer de leurs drogues. [ 11 ] Certains informateurs les relient, lui et ses hommes, à des crimes violents notamment la séquestration d’un trafiquant qui ne voulait pas se rallier. [ 12 ] Au fil de l’enquête, par le biais de ce que leur rapportent les sources et leurs propres observations, les policiers en viennent à savoir que Steve Fiset entretient une relation avec une femme qui se nomme Sonia Fortier. [ 13 ] On apprend, de la même manière, qu’il réside au domicile de celle-ci et qu’il conduit un véhicule loué, de marque GMC Terrain, qu’on observe d’ailleurs à cet endroit. [ 14 ] On organise donc une opération d’envergure, qui le vise, à laquelle contribueront le Groupe tactique d’intervention (GTI) et l’escouade de filature de la Sûreté du Québec.
Compte tenu qu’on sait que le suspect est armé, l’intervention est considérée à haut risque. [ 15 ] En vue de celle-ci, on obtient deux mandats de perquisition, un ciblant le domicile et l’autre le véhicule, ainsi qu’un mandat d’arrestation et d’entrer dans une maison d’habitation. Au soutien des différentes dénonciations requises, on produit une seule et même déclaration assermentée (annexe
A) dans laquelle l’enquêteur, Marc April, y décrit les motifs invoqués. [ 16 ] On y lit, sous la rubrique résumé de l’enquête : « Steve Fiset fait le trafic de cocaïne et de méthamphétamines dans la région de Val-D’Or. Avec des complices et muni d’arme de poings, il vole d’autre trafiquants de drogues ( sic ) ». [ 17 ] Tel que déjà dit, plusieurs indicateurs ont collaboré, permettant d’appuyer les croyances comme quoi l’individu visé se livre aux activités criminelles décrites. On note en effet que pas moins de six sources sont mentionnées pour avoir fourni des informations pertinentes.
La conséquence en est que lorsqu’il est question de celles-ci, le document est largement caviardé. [ 18 ] Fait à noter, nulle part, on n'y retrouve une référence directe à l’accusé, de quelque manière que ce soit.
Si on lit certains commentaires ou informations concernant des personnes qui sont impliquées avec Steve Fiset ou encore, se trouvent dans son entourage, aucun nom ne figure. [ 19 ] Il est écrit par contre, au soutien de la demande permettant d’exécuter le mandat de perquisition au domicile durant la nuit, ceci : « Un complice de Steve Fiset, qui est également armé, réside à cet endroit. » [ 20 ] Et c’est à partir d’ici que vient s’ajouter un complément d’information, provenant des parties caviardées révélées lors de l’audition tenue à l’exclusion de l’accusé et sa procureure. [ 21 ] Tel que mentionné plus avant, un résumé judiciaire fut produit suite à cette démarche qui concerne, plus spécifiquement, Yan
Trudel. [ 22 ] On y retrouve, entre autres, les énoncés suivants. Steve Fiset et ‘’le Grand’’ résident au [...] [...] Steve Fiset a une arme dans son véhicule ‘’Le Grand’’ est armé Les informations à l’effet que ‘’Le Grand’’ habite chez Sonia Fortier sont contemporaines L’information concernant la possession d’arme à feu par Steve Fiset et ‘’Le Grand’’ est de première main ( sic ) [ 23 ] Le jour prévu pour l’opération, on met le domicile de Fiset sous surveillance.
Un peu après 19 h, on le voit prendre place comme conducteur dans un VUS tandis qu’un homme inconnu, qu’on décrit comme étant de grande taille, sort du même lieu et s’installe du côté passager. Il sera ultérieurement identifié comme étant l’accusé. [ 24 ] Précisons que l’officier responsable de la stratégie d’intervention du GTI, explique que le déroulement décrit au paragraphe précédent correspond au premier scénario envisagé, compte tenu des informations disponibles.
En effet, on s’attend à ce que Fiset soit accompagné de l’autre individu qui, selon ce qu’on sait, réside au même endroit et est armé. [ 25 ] Le véhicule GMC Terrain se met en route, suivi par l’équipe de filature, et s’immobilise au centre-ville de Val-d’Or devant une pharmacie. Alors que le conducteur demeure au volant, monsieur Trudel pénètre dans le commerce et se rend au comptoir prescriptions.
Le Groupe tactique d’intervention intervient pour procéder à l’arrestation de Fiset, qui tente une manœuvre pour s’échapper. [ 26 ] Durant ce temps, l’accusé, qui ignore ce qui se passe à l’extérieur, attend d’être servi alors que d’autres agents, arme au poing, interviennent et procèdent à son interpellation. Une fois qu’on a intimé l’ordre à l’individu de se coucher au sol et après l’avoir menotté, la première question qu’on lui pose est à savoir s’il porte une arme.
La réponse est oui et, effectivement, on retrouve à sa ceinture le pistolet de calibre 45 dont la culasse contient déjà une balle. [ 27 ] Lorsqu’il demande pourquoi on l’arrête, on lui dit que l’enquêteur lui donnera les motifs plus tard.
On ne connait toujours pas son identité avant que lui-même ne la décline à la demande des policiers. [ 28 ] Peu après, l’enquêteur April, une fois les deux hommes pris en charge, informera monsieur Trudel des raisons de son arrestation qui sont en lien strictement avec le fait qu’on ait trouvé sur lui une arme à autorisation restreinte et des munitions. [ 29 ] Lors de son témoignage, pour expliquer pourquoi on interpelle celui-ci qui n’est pas la cible principale, il insiste sur le fait qu’on sait déjà que Fiset se déplace avec des complices, dont un qu’on appelle « Le Grand ».
Bien qu’on ne connaisse pas son nom, selon l’information reçue, il est armé, au même
titre que Fiset, et peut être violent. Donc, dès le départ, instruction est donnée au GTI non seulement d’arrêter l’individu visé en premier lieu, mais toute autre personne susceptible d’être un complice et plus spécifiquement celui surnommé « Le Grand ». [ 30 ] C’est à ceci que se résume le contexte de cette affaire. Position des parties [ 31 ] Aux yeux de la défense, il s’agit là d’une arrestation manifestement arbitraire, faite sans motifs suffisants et donc en violation de l’
article 9 de la Charte . Par voie de conséquence, la fouille qui a suivi est tout aussi irrégulière et illégale. [ 32 ] En appui à ceci, on soutient que les informations concernant monsieur Trudel étaient trop vagues et imprécises pour permettre de croire qu’on était en présence d’un complice armé et dangereux. [ 33 ] On remet également en question la fiabilité des sources en rappelant que c’est avec grande prudence que l’on doit examiner la crédibilité des informations qu’elles communiquent aux forces de l’ordre.
Il est clair que ledit Steve Fiset dérange le milieu de la revente de drogues et qu’une bonne manière de s’en débarrasser est de braquer le projecteur sur lui et les gens qui l’entourent. [ 34 ] La seule référence à la grandeur de l’individu, vu son surnom, en l’absence de quelques autres précisions est insuffisante pour qu’on puisse en tirer des motifs sérieux et objectifs d’arrestation. [ 35 ] La poursuivante n’est évidemment pas de cet avis, compte tenu des informations qui sont disponibles alors. [ 36 ] Peut-être ne connait-on pas le nom de l’homme en cause, mais on sait tout de même où il demeure, quel est son rôle et qu’il est armé.
Présumer qu’il s’agit du complice dont on a déjà entendu parler est logique et s’appuie non pas sur des spéculations ou vagues soupçons, mais sur des motifs sérieux. [ 37 ] Conséquemment, les policiers disposaient, à ce moment, de motifs raisonnables, aux yeux de la loi, d’interpeler cet individu potentiellement dangereux. [ 38 ] Voici donc, résumée à sa plus simple expression, la position défendue par chacune des parties. Le droit [ 39 ] Ici, ce ne sont pas tant les règles applicables en la matière qui font l’objet du débat, mais plutôt leur application aux faits de la cause.
[ 40 ] Rappelons que l’interaction des agents de la paix, avec une personne que l’on croit être
partie à une infraction criminelle, peut prendre diverses formes parmi lesquelles on retrouve la détention pour fins d’enquête et l’arrestation pure et simple. [ 41 ] Bien que l’une et l’autre notions peuvent être confondues aisément, et même la première se muter en la seconde, elles sont toutes deux régies par des règles strictes qui empêchent que l’État ne prive quelqu’un de sa liberté de manière arbitraire ou sans avoir de motifs sérieux de le faire. [ 42 ] Notre droit reconnait donc le pouvoir des forces de l’ordre, d’intercepter et de détenir un citoyen pour fins d’enquête.
Après quelques tergiversations jurisprudentielles, l’arrêt Mann [2] de la Cour suprême a fait le point sur la situation. [ 43 ] En premier lieu, on a dit que ce n’est pas l’intuition qui peut permettre à un policier d’agir de la sorte. Pour autant, on n’a pas à exiger de lui que des faits justifient son arrestation [3] comme le prescrit l’ article 495(1) du Code criminel . [ 44 ] La norme qui a été retenue, en fin de compte, est la présence de motifs raisonnables de soupçonner.
Il faut qu’on puisse déduire des circonstances « qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours » [4] . [ 45 ] Donc, ce qu’il faut entendre par soupçons raisonnables exige davantage qu’une croyance subjective de la part du policier.
Il doit plutôt avoir connaissance de « faits objectivement discernables qui peuvent ensuite être soumis à l’examen judiciaire indépendant » [5] . [ 46 ] On reconnait par conséquent qu’on puisse détenir, pour une courte période, un individu lorsque les circonstances sont telles qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est susceptible d’être impliqué dans une infraction criminelle. [ 47 ] Ce pouvoir de priver une personne de sa liberté pendant que se poursuit l’enquête n’inclut pas, pour autant, celui de la fouiller sans raison.
Encore ici, ce sont les particularités de la situation qui dicteront si on est fondé de procéder à une fouille. [ 48 ] C’est principalement lorsque le policier a des motifs de croire que sa sécurité ou celle du public est en péril, qu’il peut se livrer à une fouille
sommaire, de manière préventive. Il ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire, eu égard à la situation, sinon cela pourrait devenir abusif [6] . [ 49 ] La Cour suprême dans McDonald [7] énonce ce qui suit quant aux éléments devant être considérés pour décider si la fouille d’un citoyen était justifiée compte tenu des circonstances. [37] Pour déterminer si une fouille de sécurité est raisonnablement nécessaire, et donc justifiable, un certain nombre de facteurs sont pris en considération pour mettre en équilibre le devoir des policiers et le droit à la liberté en cause.
Ces facteurs englobent les suivants : 1. l’importance que présente l’accomplissement de ce devoir pour l’intérêt public ( Mann , par. 39 ); 2. la nécessité de l’atteinte à la liberté individuelle pour l’accomplissement de ce devoir ( Dedman , p. 35; Clayton , par. 21, 26 et 31); 3. l’ampleur de l’atteinte à la liberté individuelle ( Dedman , p. 35).
Si ces trois facteurs, examinés globalement, indiquent que l’intervention policière en cause était raisonnablement nécessaire, la conduite en question ne constituera pas un « emploi injustifiable » d’un pouvoir de la police ( Dedman , p. 36). [ 50 ] Maintenant, pour ce qui est du pouvoir d’arrestation, lorsqu’effectué par un agent de la paix, c’est au premier chef, les dispositions du Code criminel qui en énoncent les règles. [ 51 ] Ainsi, l’ article 495(1) prévoit ceci. 495
(1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel;
b) une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle; [ 52 ] Quant à ce qu’il faut entendre par « motifs raisonnables », on précise dans l’arrêt Storrey [8] ce qui suit. En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation.
Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité. [ 53 ] Il faut retenir que nous ne sommes pas au stade où le policier doit avoir une certitude absolue qu’un acte criminel a été commis ou est sur le point de l’être. Ce qui le motive doit plutôt être une croyance sincère que tel est le cas, en s’appuyant sur des éléments tangibles.
Cela ne doit pas être le résultat de ses intuitions ou de simples spéculations. [ 54 ] En résumé, voici comment la Cour suprême, dans l’arrêt MacKenzie [9] , décrit la différence essentielle entre les deux notions que sont la détention pour fins d’enquête et l’arrestation. [38] […] Dans le contexte d’une détention, les « motifs raisonnables » s’entendent des motifs raisonnables de soupçonner une personne d’une infraction donnée, c’est-à-dire des soupçons raisonnables.
Or, dans d’autres contextes, comme celui de l’arrestation, les « motifs raisonnables » s’entendent des motifs raisonnables de croire qu’une personne est impliquée dans une infraction donnée ou l’a été,
c’est-à-dire des motifs raisonnables et probables. La première norme évoque la possibilité, la seconde, la probabilité. [ 55 ] En ce qui concerne le pouvoir de fouille associé à une arrestation, il tire son origine de la common law [10] et encore ici, les policiers jouissent d’une discrétion en autant qu’on ne l’utilise pas de façon abusive ou pour des raisons qui sont étrangères aux motifs de l’interpellation. L’objectif de cette fouille doit, en effet, demeurer étroitement lié à l’arrestation elle-même [11] . [ 56 ] L’état du droit actuel est bien résumé par cet extrait de R. c.
Paul [12] repris par la Cour suprême dans R. c. Stillman [13] . Les fouilles ou perquisitions accessoires à une arrestation sont justifiées afin de permettre aux policiers effectuant l’arrestation de s’assurer que la personne arrêtée n’est ni armée ni dangereuse.
Les saisies sont aussi justifiées afin de conserver les éléments de preuve qui autrement pourraient être détruits ou perdus. [ 57 ] Par conséquent, tout ce qui ne remplit pas les critères mentionnés plus avant risque fort de constituer une fouille abusive et illégale, faite en contravention des droits de la personne concernée. [ 58 ] Il y a lieu de s’attarder maintenant sur la façon dont on doit aborder l’analyse de la preuve qui s’appuie essentiellement sur ce que rapporte un indicateur de police. [ 59 ] L’arrêt de principe, lorsque vient le temps d’évaluer la teneur de renseignements obtenus d’une source qui transmet des informations à un policier concernant une possible infraction, est la décision Debot [14] rendue par la Cour suprême en 1989.
Celle-ci décrit le schème d’analyse qui doit être suivi pour décider si les propos dudit indicateur peuvent justifier qu’un policier arrête un individu et procède à sa fouille en l’absence de mandat. Voici comment la Cour décrit ce test en trois étapes. À mon avis, il faut répondre à trois questions au moins pour évaluer les éléments de preuve qui ont amené les policiers à décider de procéder à une fouille sans mandat. Premièrement, les renseignements permettant de prévoir la perpétration d'une infraction criminelle étaient-ils convaincants?
Deuxièmement puisque ces renseignements reposaient sur un tuyau provenant d'une source extérieure à la police, cette source était-elle fiable? Enfin, l'enquête de la police confirmait-elle ces renseignements avant que les policiers décident de procéder à la fouille? Je n'affirme pas que chacune de ces questions constitue un critère distinct. Je me range plutôt à l'avis du juge Martin d'après lequel [ TRADUCTION ] "l'ensemble des circonstances" doit satisfaire au critère du caractère raisonnable.
La valeur des renseignements sous deux aspects peut, dans une certaine mesure, compenser leur faiblesse sous le troisième. [ 60 ] Peu après, le même Tribunal, dans R. c. Greffe [15] , répétait que les renseignements provenant d’un informateur peuvent suffire pour étayer les motifs raisonnables de procéder à une fouille sans mandat en autant qu’ils soient fiables. À l’inverse, une information trop vague ne peut jouer ce rôle.
Reprenant ce que dit la Cour d’appel de l’Ontario dans cette affaire, on y lit : [ TRADUCTION ] Je suis d'avis que la simple affirmation non étayée par un informateur à un agent de police ne constitue pas un motif raisonnable de procéder à une fouille sans mandat. [. . .] Parmi les questions très pertinentes [. . .] il y a celles de savoir si le renseignement communiqué par l'informateur comporte suffisamment de détails pour assurer qu'il s'appuie sur quelque chose de plus que de simples rumeurs ou racontars, si l'informateur a révélé la source ou l'origine des renseignements et s'il y a des indices de fiabilité de l'informateur, comme le fait d'avoir fourni, dans le passé, des renseignements sûrs ou la confirmation d'une
partie de ses renseignements par la surveillance policière. [ 61 ] C’est donc avec prudence et suivant des règles strictes qu’on doit examiner ce que dit un individu qui a choisi de rompre le silence et de décrire ce dont il a été témoin en lien avec une action criminelle. [ 62 ] En effet, les motivations qui animent celui-ci peuvent être variables et avoir un impact non négligeable sur la confiance que l’on peut accorder à ses révélations.
Ceci impose d’être alerte et de rechercher, sous une forme ou une autre, une corroboration permettant de s’assurer que nous avons en mains une information crédible, sur laquelle on peut se fier. [ 63 ] Maintenant, si on applique ces différentes règles au cas actuellement sous étude, voici ce qu’il en est. Analyse [ 64 ] Rappelons que la question centrale consiste à décider si l’arrestation ou la détention pour fins d’enquête de monsieur Trudel, et accessoirement sa fouille, ont été faites sans motifs suffisants, portant ainsi atteinte aux droits mentionnés aux articles 8 et 9 de la Charte [16] .
Fouilles, perquisitions ou saisies 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Détention ou emprisonnement 9.
Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires. [ 65 ] En premier lieu, il s’agit de voir si les renseignements ayant mené à l’interpellation, provenant essentiellement de sources, répondent aux critères de Debot et étaient suffisamment fiables et crédibles pour procurer aux agents de la paix les motifs nécessaires requis pour agir comme ils l’ont fait. [ 66 ] En conséquence, revenons donc sur ce que nous savons au sujet de celles-ci. [ 67 ] Tel que mentionné, l’exercice au courant duquel le Tribunal, en audition restreinte, a eu l’occasion d’examiner la déclaration assermentée non caviardée et d’entendre le policier April, s’est conclu par la rédaction d’un résumé judiciaire.
En plus du document énonçant les différentes informations révélées par l’enquête, le Tribunal, après avoir demandé que chacune des sources soit décrite de manière détaillée, a fait confectionner un résumé judiciaire additionnel brossant un tableau de ce qui fut révélé à leurs propos. Voici en
quoi il consiste. Certaines des sources n’ont aucun antécédent judiciaire. Certaines des sources ont toutefois des antécédents criminels, dont l’une a un antécédent en matière de crime de malhonnêteté. Toutes les sources sont en contact avec des gens du milieu criminel. Aucune des sources n’a reçu de rémunération ou d’avantage non pécuniaire en échange des informations fournies. Les motivations des sources diffèrent : pour certaines, il s’agit d’une volonté d’aider l’enquête policière, pour d’autres, leur collaboration est motivée par la crainte ou la vengeance.
La majorité des informations sont de « première main », cependant, certaines sont d’origine indéterminée ou incertaine. 4 des 6 sources ont fournies des informations auparavant qui ont mené à des perquisitions et/ou des arrestations positives en matière de trafic de stupéfiants et/ou de possession d’armes à feu. Entre autre, une des sources a fourni de l’information qui a permis la saisie d’arme à feu dans deux dossiers distincts.
Une source a fourni une information qui s’est avérée inexacte; il s’agissait toutefois d’une information qui lui avait été rapportée et qui n’était pas en lien direct avec Steve Fiset ni Yan Trudel ( sic ). [ 68 ] Cette démarche a permis au Tribunal de prendre la mesure de la fiabilité qu’il fallait accorder à chacun des renseignements transmis par ces collaborateurs. [ 69 ] Lors de l’exercice à huis clos, le Tribunal a été à même de constater que, la plupart du temps, il s’agissait bien d’informations de première main, les personnes concernées ayant elles-mêmes été témoins de ce qu’elles rapportent.
S’il est exact, par contre, que des détails peuvent provenir de ouï-dire ou encore de rumeurs qui circulent dans le milieu, ceci ne concerne pas les éléments clés de cette affaire. [ 70 ] Dans certains cas, les informateurs ont décrit un même événement tandis que dans d’autres, ils rapportent des épisodes différents. Quant à ces derniers, ils permettent tout de même de faire des recoupements ou encore d’avoir une corroboration, ne serait-ce que par le modus operandi de Fiset ou encore la description d’éléments particuliers.
À ce dernier égard, on peut penser aux informations concernant la présence et le type d’armes impliquées. [ 71 ] Il est certain que l’individu d’intérêt premier est toujours Steve Fiset et c’est, si on peut dire, de manière accessoire, qu’on traite de l’homme surnommé « Le Grand ». [ 72 ] Si, de prime abord, les renseignements obtenus sont plus généraux, en ce qu’on sait seulement que Fiset agit avec des complices, eux-mêmes armés, au fil du temps, on en apprend davantage sur un homme en particulier, qui réside au même endroit. [ 73 ]
Malgré tout, il faut admettre qu’au moment de l’opération, même si les renseignements le concernant sont contemporains, on en sait toujours bien peu à son sujet, n’ayant aucune description autre que sa taille. [ 74 ] Ceci étant dit, peut-on alors reprocher aux policiers d’avoir sauté trop vite aux conclusions et présumer que le passager était l’acolyte armé décrit par les sources? [ 75 ] Le rôle premier des policiers est de sauvegarder l’ordre et la paix publics, tout en s’assurant d’agir dans le respect des lois et non pas de manière arbitraire.
Lorsqu’on examine leurs comportements, il faut se garder de procéder à une analyse à postériori, en escamotant complètement les circonstances dans lesquelles l’histoire se déroule. [ 76 ] Il est, en effet, toujours plus facile de juger les événements en ayant le recul et le temps nécessaire pour le faire. Cependant, on ne peut ignorer que dans le feu de l’action, les décisions doivent se prendre rapidement, comme le rappelle d’ailleurs la Cour suprême dans R. c. Mann [17] .
Comme les policiers ont pour mission de protéger la paix publique et d’enquêter sur les crimes, ils doivent être habilités à réagir avec rapidité, efficacité et souplesse aux diverses situations qu’ils rencontrent quotidiennement aux premières lignes du maintien de l’ordre. [ 77 ] Le Tribunal insiste pour dire que ceci ne veut aucunement dire que l’on doive excuser les écarts qui mettent en péril les droits fondamentaux d’une personne, mais simplement que l’analyse de l’action policière ne peut se faire en la dissociant de son contexte.
D’ailleurs, on lit dans ce même arrêt ceci. [35] […] Bien que, suivant la common law, les policiers aient l’obligation d’enquêter sur les crimes, ils ne sont pas pour autant habilités à prendre n’importe quelle mesure pour s’acquitter de cette obligation. Les droits relatifs à la liberté individuelle constituent un élément fondamental de l’ordre constitutionnel canadien.
Il ne faut donc pas prendre les atteintes à ces droits à la légère et, en conséquence, les policiers n’ont pas carte blanche en matière de détention. […] [ 78 ] Disons, sans reprendre en détail ce qui a été dit antérieurement, qu’on parle ici d’informations provenant de plus d’une source. Certaines d’entre elles ont déjà fourni des renseignements qui ont mené à des interventions policières dont le résultat confirme qu’ils étaient exacts. [ 79 ] On a pu effectuer un recoupement entre ce qu’ont rapporté certains indicateurs, permettant d’établir le profil et le mode de fonctionnement de Fiset.
On a appris, entre autres, qu’il n’agit pas seul, qu’il a des complices, que l’un d’entre eux réside au même endroit que lui, qu’il est armé et qu’on le désigne comme étant « Le Grand ».
[ 80 ] La preuve prépondérante est à l’effet que lorsque les policiers interviennent pour procéder à l’arrestation du sujet principal, Steve Fiset, il est également entendu que tout autre occupant éventuel du véhicule ne sera pas libre de ses mouvements tant que la situation ne sera pas sous contrôle. Cette décision est prise au moment même de la planification de l’opération. [ 81 ] Ceci veut dire que, lorsqu’aux environs de 19 h, monsieur Trudel prend place dans le VUS, on sait qu’on va l’interpeler.
De surcroît, l’homme sort de la même résidence que Fiset, est de grande taille et, par conséquent, est susceptible d’être le complice décrit par les indicateurs. [ 82 ] Lors de l’intervention, au même moment où on maîtrise Fiset, on s’assure de bloquer les issues de la pharmacie pour éviter la fuite de celui qui était son passager et les agents assignés à la filature reçoivent instructions de l’arrêter, vu qu’on craint qu’il ait été alerté par le bruit. [ 83 ] Une fois neutralisé, la première question qu’on lui pose est de savoir s’il est armé, démonstration claire qu’il est, à ce moment, considéré par les agents comme un probable complice. [ 84 ] En somme, même si on ignore son nom et qu’on n’ait pas de description physique précise, si on s’appuie strictement sur les informations fournies par les indicateurs, on a alors des raisons de croire que l’homme en question est celui que l’on surnomme « Le Grand » et qu’il est armé. [ 85 ] Ajoutons à ceci que les crimes allégués sont sérieux, qu’il est raisonnable de penser que non seulement le sujet principal, mais également ceux qui orbitent autour de lui sont armés et dangereux pour comprendre le raisonnement des policiers quant au besoin d’interpeler non pas uniquement Fiset, mais aussi l’individu qui l’accompagne. [ 86 ] En fait, dans le contexte et à la lumière des informations disponibles, il aurait été particulier qu’on ne s’intéresse pas à l’homme qui accompagne une personne qui présente un profil comme celui de Fiset, dont l’arrestation est qualifiée d’opération à haut risque.
Il était tout à fait compréhensible qu’on veuille, dans un premier temps, prévenir sa fuite et le neutraliser en attendant de savoir si on se trompe en le prenant pour un des principaux complices. [ 87 ] Quant à savoir s’il s’agit, à ce moment, d’une détention pour fins d’enquête, ou encore une arrestation effectuée conformément à l’ article 495(1) du Code criminel , le Tribunal est d’avis que nous nous situons à l’intérieur de la zone où les deux notions se chevauchent. [ 88 ] Les informations dont on dispose ne sont peut-être pas aussi précises qu’on aurait pu le souhaiter pour appuyer, sans l’ombre d’un doute, une arrestation faite conformément au Code criminel .
Pour autant, il s’agit d’éléments concrets qui, même en retenant le point de vue le plus favorable à l’accusé, constituent des motifs sérieux de soupçonner qu’il est
partie à une infraction criminelle. [ 89 ] C’est vrai qu’on aurait pu se tromper et que le hasard aurait pu placer monsieur Trudel au mauvais endroit, au mauvais moment, avec la mauvaise personne, mais ceci était assez peu probable. Rappelons-le, il ne s’agit pas pour les policiers d’avoir acquis une certitude, mais simplement des motifs raisonnables de croire qu’un acte criminel a été commis. [ 90 ] En tout état de cause, que la fouille ait été effectuée suite à une arrestation ou une détention pour fins d’enquête, on visait, d’abord et avant tout à désarmer quelqu’un qu’on croyait potentiellement dangereux.
Donc, dans un cas comme l’autre, on pouvait agir comme on l’a fait. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. M e Joannie Jacob Procureure du D.P.C.P. M e Noémie Pitre Procureure de l’accusé Dates d’audience : 1 er , 23 et 24 septembre 2020, 1 er octobre 2020, 2 novembre 2020 [16] Charte canadienne des droits et libertés
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