2016 QCCQ 7853, 2016 QCCQ 7853
Opinion
Protection de la jeunesse — 163447 2016 QCCQ 7853 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000467-150 DATE : 18 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2003 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au tribunal de confier X (né le [...] 2003) à une famille d’accueil jusqu’au 30 novembre 2016, révisant et prolongeant ainsi l’ordonnance rendue le 22 février 2016. [ 2 ] À l'audience, la mère, madame A, est présente et accompagnée de son avocate, tout comme X, lequel est assisté de son avocat.
Le père, monsieur B, est absent mais a transmis une lettre dans laquelle il « approuve toutes les demandes de la Direction de la protection de la jeunesse présentées à la Cour ». [ 3 ] Madame A est en accord avec les mesures suggérées. X aussi.
Ils consentent également au dépôt des pièces suivantes pour valoir le témoignage de leur auteur respectif : un rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1], le bulletin scolaire et le rapport d’absences de X, un résumé du cheminement scolaire de X signé par mesdames [intervenante 2] et [intervenante 3], des notes d’évolution de la travailleuse sociale au CLSC, madame [intervenante 4] et finalement, une lettre de monsieur B adressée à madame [intervenante 1]. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement dont la version écrite est déposée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LES FAITS SUBSTANTIELLEMENT RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 5 ] X est âgé de treize ans. Le 22 février 2016, l’adolescent est confié à sa mère. À ce moment, tous croient que madame A, la mère de X, prendra la mesure du sérieux de la situation. [ 6 ] Cependant, les résultats ne sont pas probants, de sorte que la directrice de la protection de la jeunesse doit intervenir à nouveau, avant la fin des mesures alors en vigueur. [ 7 ]
Malgré son intelligence et son potentiel pour réussir, X se dirige vers des échecs. Il manque de motivation, n’a pas d’intérêt et ne fait aucun devoir. Il est souvent absent de l’école. Ses absences sont questionnables la grande majorité du temps. [ 8 ] En fait, madame A n’évolue guère. Sa collaboration est toujours défaillante à tous les niveaux. Elle ne peut, jusqu’à ce jour, encadrer son fils correctement. Ses 18 journées d’absences à l’école, auxquelles il faut ajouter 22 périodes, reflètent un déficit certain au
chapitre de ses capacités parentales. [ 9 ] Le père, monsieur B, refait sa vie. Recevoir X peut avoir des impacts négatifs sur sa nouvelle vie de famille, craint-il. Mais a-t-il pensé que recevoir son fils puisse avoir un impact positif sur sa vie? Il serait normal que X, en plein développement et en quête d’identité, ait des contacts réguliers avec son père. Il y a sûrement de beaux moments à partager entre eux.
[ 10 ] La preuve révèle que monsieur B et X ont de la difficulté à maintenir des contacts du fait que madame A interfère constamment dans leur relation. Le tribunal tentera d’y remédier. [ 11 ] Madame A doit opérer un changement de comportement radical pour parvenir à renverser la vapeur. Si elle parvient à saisir le pourquoi de l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse, et accepter cette intervention, elle aura un nouvel élan, qui lui permettra de démontrer qu’elle est en mesure d’offrir à X un milieu de vie sain, stable et stimulant pour lui. Mais le temps presse.
Espérons qu’elle saisit toute la signification de cette expression. [ 12 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que X soit confié à une famille d’accueil, et ce, jusqu’au 30 novembre 2016; [ 16 ] ORDONNE que les modalités de contacts parents/adolescent soient déterminées selon entente entre les parties, incluant leur supervision si jugée nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE à la mère de ne pas intervenir ou d’écouter les conversations entre X et son père; [ 18 ] RECOMMANDE au père de planifier des visites à son fils [dans la région A] ou que X se rende chez lui, après entente entre les parties, et à défaut, que les visites soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que X bénéficie de tous les soins et services de santé nécessaires à son état; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation psychologique; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en santé mentale pour la période jugée nécessaire par les professionnels concernés; [ 22 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur fils afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] AUTORISE les professionnels de la santé à transmettre à la Directrice de la protection de la jeunesse les prescriptions de médicaments, la posologie ainsi que les renouvellements de prescriptions concernant la mère; [ 24 ] ORDONNE à la mère de respecter les prescriptions et la posologie de sa médication; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 30 novembre 2016; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 28 ] Le tout sans frais de justice. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Procureure de la D.P.J. Me Yves Desbiens Procureur de l’adolescent Me Annie Dupuis Procureure de la mère Date d’audience : 18 mai 2016
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