2011 QCCA 2071, 2011 QCCA 2071
Opinion
R. c. Boudreault 2011 QCCA 2071 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002606-106 (150-01-025596-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) RICHARD WAGNER, J.C.A. (JW0184)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MICHAËL BOURGET (AB0D10) (ABSENT) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DONALD BOUDREAULT Me JEAN-MARC FRADETTE (AF4418) (ABSENT) (Fradette, Gagnon) En appel d'un jugement rendu le 8 décembre 2010 par l'honorable Richard Daoust de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Capacité de conduite affaiblie (2 chefs) (acquittement) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entamée le 9 novembre 2011 9 h 38 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 8 décembre 2010 par la Cour du Québec du district de Chicoutimi, chambre criminelle et pénale (l'honorable Richard P. Daoust), qui a acquitté l'intimé des deux chefs d'accusation suivants : 1 - le ou vers le 8 février 2009, à Saguenay, district de Chicoutimi, a eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l'acte criminel prévu aux articles 253
(1) b) et 255 (1) du Code criminel ; 2 - le ou vers le 8 février 2009, à Saguenay, district de Chicoutimi, a eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, commettant ainsi l'acte criminel prévu aux articles 253
(1) a) et 255 (1) du Code criminel . [ 2 ] A priori , les faits sont plutôt sympathiques à l'intimé dans la mesure où ce dernier, après avoir consommé une grande quantité d'alcool, a décidé de ne pas conduire son automobile et d'appeler un service de raccompagnement. Malheureusement, il a eu la mauvaise idée d'attendre celui-ci dans son automobile, assis à l'endroit réservé au conducteur, le moteur en marche. C'est dans cette situation, alors qu'il était profondément endormi, que les policiers l'ont trouvé, puis arrêté après avoir constaté qu'il était ivre.
De fait, les deux alcootests qu'il a passés ont enregistré des taux de 250 et 242 mg d'alcool par 100 ml de sang. Ceux-ci sont admis. [ 3 ] Tel que mentionné, l'intimé a été acquitté par le juge de première instance [1] . L'intimé ayant réussi à repousser la présomption de l' article 258(1)
a) C.cr . [2] , le juge a en effet conclu que le ministère public n'avait pas réussi à prouver l' actus reus puisqu'il n'y avait aucun risque que l'intimé mette en marche son véhicule.
Voici comment s'exprime le juge de première instance : [39] En aucun moment, l'accusé ne serait reparti avec son véhicule parce qu'il n'avait aucunement l'intention de le conduire […]. [40] Dans les faits, l'actus reus n'a pas été prouvé puisqu'il n'y avait aucun risque. [ 4 ] Le présent pourvoi consiste donc à déterminer si le juge a eu raison, en droit (les faits n'étant pas contestés), de considérer que les gestes de garde et de contrôle que l'intimé a posés ne présentaient aucun risque qu'il mette son véhicule en marche parce qu'il
n'avait pas l'intention de conduire. Or, cette question a déjà été tranchée par notre cour dans l'arrêt Sergerie c.
R., 2005 QCCA 1227, oùon peut lire ce qui suit : 3 En l'espèce, la preuve démontre que l'appelant a accompli une série d'actes en rapport avec l'utilisation de son véhicule ou de sesaccessoires (notamment, se rendre avec une amie vers son véhicule pour y récupérer son téléphone cellulaire, s'asseoir derrière le volantalors que son amie prend place du côté passager, prendre la clé de contact, mettre en marche le moteur et activer la climatisation) quidevaient nécessairement entraîner la conclusion qu'il existait un risque que le véhicule soit mis en mouvement et devienne dangereux,même involontairement, malgré que le juge de première instance ait conclu que l'appelant avait renversé la présomption de l'art. 258(1)
a) C.cr. : R. c. Ford, (CSC), [1982] 1 R. C. S. 231; R. c. Toews, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 119. 4 Le jugement rendu par le juge de la Cour municipale démontre que ce dernier a considéré essentiellement l'intention de l'appelantde ne pas mettre en marche le véhicule pour entretenir un doute raisonnable à l'égard de la notion de garde et de contrôle et de risqueplutôt que de considérer l'ensemble des circonstances entourant l'utilisation du véhicule ou de ses accessoires.
Il a erronément limité laquestion du risque à celle du "risque réaliste immédiat de mettre le véhicule en marche", en se fondant sur l'intention plutôt que sur lasérie d'actes posés par l'appelant, ce qui ne tenait pas compte d'autres aspects pertinents, tel que souligné par le juge Bastarache, alors à laCour d'appel du Nouveau-Brunswick, dans Clarke, précité, au paragr. 9 : Pour le déclarer coupable, il n'est pas nécessaire de prouver que le délinquant créait un danger immédiat pour le public.
Ce qui constitueun problème de sécurité publique, c'est la possibilité que le véhicule soit mis en mouvement, délibérément ou non, par une personne enétat d'ébriété. (références omises) 5 En l'espèce, une telle possibilité existait vu la nature des actes accomplis par l'appelant et le niveau élevé de son état d'ébriété.
Ilfaut souligner, à cet égard, qu'il était ivre au point de perdre pied et de reculer de deux pas en sortant de son véhicule et au point où lesagents de police ont dû le soutenir pour l'emmener à leur propre voiture de patrouille, cet état étant susceptible d'affecter grandement sonjugement : R. c. Pelletier, [2000] O.J. No 848 (C.A.). [nos soulignements] [5] L'intimé insiste malgré tout et soutient qu'il avait un plan alternatif pour retourner chez lui, lequel n'impliquait pas qu'ilconduise son automobile.
Il se servait de cette dernière comme d'un abri temporaire en attendant le taxi qui devait le reconduire à sondomicile. [6] Ainsi que nous venons de le voir, l'arrêt rendu par notre cour dans l'affaire Sergerie a rejeté cette prétention qui s'éloigne dela volonté du législateur fédéral. Ce dernier, en édictant l'article 253 du Code criminel, voulait en effet éloigner les gens en ébriété de leurautomobile et les décourager de se placer dans une situation où ils risquent de mettre en marche celle-ci.
En l'espèce, ce risque existaitétant donné l'état d'intoxication avancé de l'intimé qui dépassait trois fois la limite permise et était susceptible d'affecter grandement sonjugement s'il s'était réveillé. [7] La preuve de l'intention de conduire n'étant pas un élément essentiel de l'infraction d'avoir eu la garde ou le contrôle d'unvéhicule à moteur[3], le juge de première instance a donc commis une erreur en concluant qu'il n'y avait aucun risque que l'intimé metteson automobile en marche parce qu'il n'avait pas l'intention de conduire. [8] Enfin, le dossier ayant procédé après que les parties eurent admis le certificat du technicien ayant procédé aux deuxalcootests subis par l'intimé, et l'affaire ne soulevant aucune question de fait, la Cour est en droit de remplacer le verdict d'acquittementpar un verdict de culpabilité plutôt que d'ordonner un nouveau procès[4].
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [9] ACCUEILLE l'appel; [10] CASSE le jugement de première instance; [11] DÉCLARE l'intimé coupable des deux chefs d'accusation; [12] PRONONCE l'arrêt conditionnel des procédures sur le chef d'accusation no 2 en raison de la règle prohibant lescondamnations multiples[5]; [13] RETOURNE le dossier au juge de première instance pour la détermination de la peine. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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