2010 QCCQ 3855, 2010 QCCQ 3855
Opinion
Gestion immobilière Rainville inc. c. St-Pierre 2010 QCCQ 3855 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N os : 450-22-008821-093 450-22-008822-091 DATE : 29 avril 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. GESTION IMMOBILIÈRE RAINVILLE INC. Demanderesse c.
JEAN ST-PIERRE Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Jean St-Pierre demande la rétractation de deux jugements rendus le 18 février 2010 dont les conclusions sont de résilier un bail commercial, de lui ordonner de quitter les lieux loués et de le condamner à payer respectivement 12 059,02 $ dans le dossier 450-22- 008822-091 et 17 217,06 $ dans le dossier 450-22-008821-093 à Gestion immobilière Rainville inc. [ 2 ] Ses requêtes sont fondées sur l'article 482 du Code de procédure civile et il s'agit ici de déterminer si elles peuvent être accueillies à l'étape de leur réception.
LES FAITS [ 3 ] Le 4 novembre 2009, deux requêtes introductives d'instance sont signifiées à St-Pierre à la suite de son défaut allégué de payer depuis plusieurs mois le loyer exigible de deux locaux commerciaux. [ 4 ] Aux termes de ces procédures, Rainville inc. demande la résiliation des baux concernés et l'expulsion du défendeur de même que sa condamnation au paiement du loyer impayé. [ 5 ] Le 20 novembre 2009, les comparutions de l'avocat de St-Pierre sont produites aux dossiers. [ 6 ] Au jour fixé pour la présentation des requêtes introductives d'instance, les dossiers sont remis au 26 janvier 2010. [ 7 ] À cette date, l'avocat de St-Pierre indique que ce dernier n'a aucun moyen de défense et demande au tribunal d'ajourner les dossiers au 9 février 2010 en mentionnant qu'une transaction prévue pour le jour même devrait procurer à son client une somme de plus d'un million de dollars, ce qui lui permettra de payer le loyer réclamé. [ 8 ] Il est alors consigné au procès-verbal que l'avocat de St-Pierre sollicite la remise précitée « pour payer les loyers dus » ou pour « laisser la demanderesse procéder par défaut », et ce, de façon péremptoire. [ 9 ] Le 8 février 2010, l'avocat de St-Pierre transmet à l'avocate de Rainville inc. une lettre dont les termes sont reproduits ici in extenso : Chère consœur, J'ai parlé avec mon client hier en matinée et il m'a demandé de vous dire que la transaction du projet de condos à Saint-Hyacinthe n'est pas encore finalisée.
Toutefois, le prêteur devait se rendre hier en soirée à New York pour effectuer le transfert des fonds au montant deux millions pour le début des travaux. Conscient du fait que la date d'audience devant la Cour du Québec à Sherbrooke est fixée pour demain et que le temps requis pour recevoir le transfert de New York et l'appliquer au compte de la notaire appointé par monsieur St-Pierre, dépassera deux jours, ce dernier me demande de reporter le tout à une semaine.
Je sais que la date de mardi est péremptoire afin que vous procédiez par défaut puisque comme je l'ai indiqué à monsieur le juge, je n'ai aucun moyen de défense à faire valoir. Je ne serai pas présent mardi à Sherbrooke. Et vous aurez l'occasion de procéder par défaut.
Toutefois, comme il n'y aura pas de nouvel avocat au dossier et qu'il n'y a pas de défense à offrir, je vous demande de demander à votre cliente, puisqu'une semaine de délai ne changera absolument rien pour elle et que si le délai est accordé elle aura l'occasion d'être payé immédiatement à même le transfert de consentir à remettre l'affaire d'une semaine.
Je laisse le tout à votre discrétion et vous prie d'accorder ce délai eu égard à la relation d'affaire de mon client avec la vôtre, qui par le passé a été fructueuse. Bien entendu une compensation de mon client à la vôtre en sus les sommes dues sera offerte. Reproduction intégrale [ 10 ] Le même jour, cette lettre est déposée au dossier et l'avocate de Rainville inc. choisit de déposer sa preuve en chambre de pratique pour obtenir jugement par défaut de plaider. [ 11 ] À la suite de la vérification du dossier, la juge Danielle Côté soulève l'apparente absence de lien de droit entre Rainville inc. et St-Pierre puisque les baux désignent Place Belmont enr. à
titre de locatrice. [ 12 ] Considérant les explications de l'avocate de Rainville inc. quant à la cession des droits de Place Belmont enr. de même que le dépôt des pièces pertinentes, la juge Côté suggère un amendement « technique » et que l'avocat de St-Pierre en soit informé; le dossier est reporté au 16 février 2010 « pour procéder par défaut ». [ 13 ] Le 11 février 2010, l'avocate de Rainville inc. communique avec l'avocat de St-Pierre , lui transmet copie des requêtes ainsi amendées et l'avise que les dossiers « reviennent au rôle pour jugement par défaut le mardi 16 février 2010 ». [ 14 ] À cette dernière date, l'absence de l'avocat de St-Pierre est d'abord constatée. [ 15 ] Il appert cependant que l'avocat de St-Pierre a communiqué avec un membre du personnel du greffe pour lui demander de reporter une nouvelle fois le dossier au 2 mars 2010, ce dont l'avocate de Rainville inc. n'avait pas été prévenue. [ 16 ] À la demande du juge Alain Désy, l'avocate de Rainville inc. tente une première fois sans succès de rejoindre l'avocat de St- Pierre , ce qu'elle réussit plus tard ce matin-là; elle est alors informée que ce dernier plaide devant une autre instance et qu'il remet en question le mode de signification de la requête amendée.
Aucun moyen de défense n'est annoncé bien que l'avocate de Rainville inc. s'enquiert de cette question auprès de lui. [ 17 ] Renseigné de ce fait et référant à la lettre précitée du 8 février 2010, le juge Désy rejette la demande de remise, accepte le dépôt de la procédure amendée, de l'affidavit et des pièces concernées et met les dossiers en délibéré. [ 18 ] Le 18 février 2010, jugement est rendu dans les deux dossiers précités; les baux sont résiliés, le départ de St-Pierre est ordonné et il est condamné aux paiements des loyers échus et exigibles. [ 19 ] Le 10 mars 2010, l'avocat de St-Pierre dépose ses requêtes en rétractation de jugement à laquelle date, le loyer payable par son client demeure impayé depuis un an, ce qui est toujours le cas au jour de l'argumentation malgré que ce dernier occupe toujours les locaux loués et y exploite des activités commerciales.
ANALYSE [ 20 ] Le principe de l'irrévocabilité des jugements découle de la nécessaire stabilité dans les rapports juridiques entre justiciables; pour cette raison, la rétractation de jugement ne peut être demandée que pour des motifs graves et doit être examinée dès le stade de sa réception [1] . [ 21 ] À cette étape, le juge doit constater que la requête a été produite dans les délais, qu'une cause valable de rétractation apparaît prima facie et que des moyens de défense sérieux sont soulevés. [ 22 ] Comme le mentionne la Cour d'appel [2] : Les principes sont bien connus.
L'étape de la réception sert exclusivement de filtre afin d'éliminer les requêtes mal fondées parce que tardives, informes ou futiles à leur face même, et ce, tant sur le rescindant que sur le rescisoire […] [ 23 ] Il est manifeste que St-Pierre ne recherche ici qu'un nouvel atermoiement et que sa procédure est purement dilatoire. [ 24 ] Ni ses requêtes en rétractation ni les observations de son avocat n'ont révélé une indication quelconque de la justification pour laquelle le loyer des deux locaux commerciaux qu'il occupe est impayé depuis plus d'un an. [ 25 ] L'étape de la réception vise précisément à éliminer les requêtes en rétractation, qui comme dans le présent dossier sont mal fondées; par ailleurs, il appert que l'avocat de St-Pierre voudrait ultimement que sa demande de remise rejetée par le juge Désy soit reconsidérée par un de ses collègues.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : • Dans le dossier 450-22- 008821-093 : [ 26 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement du défendeur; [ 27 ] LE TOUT , avec dépens. • Dans le dossier 450-22- 008822-091 : [ 28 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement du défendeur; [ 29 ] LE TOUT , avec dépens.
_______________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. M e Annick Loiselle Avocate de la demanderesse M e Paul Fréchette Avocat du défendeur
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