2013 QCCQ 8939, 2013 QCCQ 8939
Opinion
Protection de la jeunesse — 132165 2013 QCCQ 8939 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] Localité […] « Chambre de la Jeunesse » N o : 160-41-000002-135 DATE : 28 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, REQUÉRANTE; c.
X, né le […] 2001, ENFANT; -et- A PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 20 MARS 2013 SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION (art. 38 L.P.J.)
______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([…] 2001) au motif qu'il est victime d'abus physiques, de méthodes éducatives déraisonnables et de négligence dans son milieu maternel. La requérante recommande qu'il soit maintenu en famille d'accueil et que les services en place se poursuivent pour six mois additionnels.
Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] La mère assume la garde de X et de ses trois sœurs depuis sa séparation avec le père qui remonte en 2010. Après une période de conflits, les parents sont actuellement en mesure de communiquer efficacement pour les besoins de leurs enfants. [ 3 ] La première intervention de la requérante auprès de la famille remonte au printemps 2011 alors qu'un signalement d'abus physique est retenu.
Le 4 avril les parties signent des mesures volontaires qui prévoient l'hébergement de X en famille d'accueil pour une période de trois mois et la mise en place de différents services pour une période de six mois. [ 4 ] Le 27 mai 2011, X réintègre son milieu maternel. [ 5 ] Les parents collaborent avec les services qui sont maintenus jusqu'au 5 avril 2012 en raison de la fragilité de la situation. [ 6 ] Le 6 avril 2012, une troisième mesure volontaire est signée confiant X à son père pour une période de douze mois en raison de la difficile relation entre la mère et le fils.
Ce changement de garde implique le déménagement de X dans la région A. [ 7 ] Dès le mois d'août 2012 le père, qui vit une rupture amoureuse et des difficultés personnelles, revient dans la région et ne peut garder X avec lui. L'enfant retourne donc auprès de sa mère. [ 8 ] Les crises fréquentes de l'enfant justifient en mars 2013 son hébergement en famille d'accueil et la signature d'une nouvelle entente sur mesures volontaires. [ 9 ] X présente un diagnostic de déficience intellectuelle légère et reçoit en conséquence des services du CRDI.
Il a également un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et présente des signes d'anxiété. Il a des difficultés d'apprentissage et un trouble du langage et de la compréhension. [ 10 ] Il fréquente une classe adaptée à sa condition. [ 11 ] En raison de ses différents diagnostics, X fait des crises régulièrement et à ces moments il peut être très violent, lançant des objets, donnant des coups et utilisant un langage vulgaire. [ 12 ] Depuis son hébergement en famille d'accueil, il a stabilisé ses comportements.
L'intervenante rapporte: "… Madame C exerce une grande rigueur éducative, et visiblement, c'est ce qui fonctionne le mieux pour X. Il sait à quoi s'attendre, utilise des pictogrammes pour sa routine, les supports visuels l'aidant à situer dans le temps et dans les tâches à effectuer. …" [ 13 ] L'enfant est représenté par son avocate qui ne fait aucune admission en son nom mais consent aux mesures proposées. [ 14 ] Les difficultés vécues par la mère à la suite de sa séparation ont affecté sa capacité à répondre aux besoins spécifiques de son fils.
Sa relation avec X s'est détériorée. [ 15 ] L'intervenante reconnaît cependant ses capacités parentales. On lit au rapport: "… En effet, même si madame B présente de bonnes compétences parentales et les connaissances nécessaires pour fournir une réponse adéquate aux différents besoins de son fils, il lui était devenu impossible de le faire, en raison des difficultés auxquelles elle faisait face. Il est important de mentionner que la mère de X, lorsque confrontée à des difficultés, est généralement en mesure d'aller chercher l'aide et le support nécessaires pour les surmonter.
Lors de situations plus difficiles, elle a la capacité de se remettre en question et d'apporter certains changements ou modifications à ses façons de faire lorsque la situation le nécessite.
Malgré que madame B ait fait le nécessaire pour stabiliser sa situation personnelle au cours des deux dernières années et malgré les nombreuses interventions effectuées, elle se sent encore rapidement dépassée par les limites de son fils et n'arrive toujours pas à composer avec celles-ci. De ce fait, elle peut parfois se montrer dévalorisante et blâmante à son égard. …"
[ 16 ] Depuis son hébergement en famille d'accueil, elle reçoit sont fils chaque fin de semaine. [ 17 ] La mère est accompagnée de son avocate qui admet le bien-fondé de l'ensemble des allégations de la requête et consent à maintenir son implication dans les services. [ 18 ] Le père témoigne du bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 19 ] Il est peu impliqué auprès de X.
Son travail de camionneur l'amène à travailler au […] pendant de longues périodes. [ 20 ] Les parties consentent au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. [ 21 ] La preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison de la négligence dont il est sujet dans son milieu maternel. [ 22 ] Son hébergement en famille d'accueil est nécessaire afin de permettre à la mère de stabiliser sa situation personnelle et de développer des attitudes plus positives envers son fils.
Les nombreux diagnostics de l'enfant nécessitent qu'il évolue dans un milieu stable afin de bien fonctionner. [ 23 ] Les recommandations rencontrent donc son intérêt. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 27 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 28 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père et sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE aux parents et à l'enfant de continuer à s'impliquer activement dans le suivi déjà amorcé avec le CRDI et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] PREND ACTE du consentement de la mère à poursuivre le suivi déjà amorcé auprès du CSSS de sa localité et à suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 32 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Thérèse Desgagné (DPJ) Me Caroline Ste-Marie (enfant) Père Me Nathalie Aubin (mère) /ss Date d’audience : 20 mars 2013
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