2016 QCCA 1430, 2016 QCCA 1430
Opinion
Syndicat international des peintres et métiers connexes — conseil de district 97 c. Dumais 2016 QCCA 1430 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026195-164 (500-17-086272-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 septembre 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT SYNDICAT INTERNATIONAL DES PEINTRES ET MÉTIERS CONNEXES - CONSEIL DE DISTRICT 97 Me JEAN-LUC DEVEAUX (Union Int. des journaliers de l'Amérique du Nord) Absent INTIMÉ AVOCAT Me ANDRÉ DUMAIS Me DENIS LAVOIE (Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino) Absent MIS EN CAUSE AVOCAT
CONSEIL D’ARBITRAGE DES COMPTES DES AVOCATS DU BARREAU DU QUÉBEC Me JEAN DUPUIS ès-qualités d’arbitre pour le Conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec Me JULIE BOURQUE ès-qualités d’arbitre pour le Conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec Me SERGE DUROCHER ès-qualités d’arbitre pour le Conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec Me GASTON GAUTHIER (Barreau du Québec) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 15 juin 2016 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Montréal (articles 30 al. 2, et 357 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-14
AUDITION 9 h 30 Les parties sont absentes pour le prononcé du jugement. Il leur sera communiqué par courriel. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le Syndicat international des peintres et métiers connexes, conseil de district 97, demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Lukasz Granosik), rendu le 15 juin 2016, qui rejette sa demande d’annulation d’une sentence arbitrale et accueille la requête de l’intimé, l’avocat André Dumais, en homologation de la sentence [1] . [ 2 ] Rendue en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats , RLRQ c B-1, r-17, la sentence arbitrale porte sur la contestation de tous les comptes d’avocat de l’intimé pour la période entre 2006 et 2008, lors de laquelle le requérant a été mise sous tutelle administrative par le Syndicat international des peintres et métiers connexes, une organisation syndicale américaine, et pour la période post-tutelle entre 2008 et 2010. [ 3 ] Pour la période de la tutelle, c’est le tuteur qui a retenu les services de l’intimé.
À la fin de cette période, l’intimé, bien que sommé de le faire, n’a pas fait parvenir un compte d’honoraires au tuteur. Après sa libération de la tutelle, le requérant a retenu, à son tour, les services de l’intimé. [ 4 ] La demande de conciliation de comptes vise la période de tutelle et la période post-tutelle.
Devant le Conseil d’arbitrage, le requérant a soutenu que l’intimé avait deux clients distincts pendant la période pertinente : le tuteur, pour la période de tutelle, et le requérant, pour la période de post-tutelle. [ 5 ] En condamnant le requérant à payer la totalité des comptes, le Conseil d’arbitrage statue que pendant et après la tutelle, les services rendus par l’intimé visaient à « assurer l’accomplissement des buts et objectifs » du requérant.
Par ailleurs, les honoraires réclamés n’étaient pas prescrits, ils étaient justes et raisonnables et l’intimé n’a pas fait défaut de respecter les obligations prévues au Code de déontologie des avocats . [ 6 ] Dans sa demande d’annulation de la sentence en Cour supérieure, présentée en application de l’article 947.1 de l’ancien C.p.c ., le requérant a plaidé notamment que la sentence portait, du moins pour la période entre 2006 et 2008, sur un différend non visé par la convention d’arbitrage. Elle serait donc « contraire à l’ordre public ».
À son avis, le Conseil s’est trompé sur le statut juridique des différents acteurs au litige en traitant le tuteur et le requérant comme « une seule et même personne juridique et donc un seul et même
client ». Pour le requérant, le Conseil a créé un nouveau contrat entre lui et l’intimé, de sorte qu’il a excédé sa compétence, rendant ainsi une sentence illégale et contraire à l’ordre public de direction. [ 7 ] L’intimé a demandé l’homologation de la sentence en vertu de l’article 946.1 de l’ancien C.p.c . *** [ 8 ] Le juge qualifie l’arbitrage de consensuel et non statutaire et, s’appuyant sur les arrêts Conseil d’arbitrage des comptes des avocats c. Marquis , 2011 QCCA 133 , Patti c. Hammerschmid , 2012 QCCA 627 , Endorecherche inc. c.
Endoceutics inc. , 2015 QCCA 1347 et Conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec c. De Grandpré Chait , 2016 QCCA 363 , il note que les motifs justifiant une intervention par la Cour supérieure sont passablement limités et ne répondent pas aux critères d’un pourvoi en révision judiciaire. [ 9 ] Le juge rejette l’argument du requérant selon lequel son tuteur, le Syndicat international, est une personne distincte ayant une relation avocat-client distincte de celle qui existait entre le requérant et l’intimé.
Le fait de se prononcer sur le compte des honoraires de l’intimé pour la période de la tutelle n’est pas, pour le juge, une atteinte à l’ordre public de direction. Sur ce point, il écrit notamment : [37] Surtout, le Syndicat a soulevé cet argument fondé sur l’existence de deux entités distinctes dans sa plaidoirie écrite et dans sa réplique devant le Conseil d’arbitrage et ce dernier l'analyse et y répond, notamment aux paragraphes 152 à 156 de la sentence arbitrale.
Comme dans l’affaire De Grandpré Chait , ou dans l’affaire Patti , le Conseil d’arbitrage avait à se prononcer sur une question accessoire ou connexe à la contestation des comptes d’honoraires, portant sur le lien de droit potentiel et les rapports juridiques entre le client et un tiers. En l’espèce, il a donné tort au client, le Syndicat. Que cette conclusion soit fragile en droit ou non, cela ne permet pas l’annulation de la sentence arbitrale. [38] En conséquence, cette détermination de la responsabilité financière du Syndicat pour les gestes posés par son tuteur ne constitue pas une atteinte à l’ordre public.
En l’occurrence, le Conseil d’arbitrage demeure dans les limites de la réglementation et de la convention d’arbitrage qui le régit et sa conclusion sur l’ensemble des comptes d’honoraires à un lien de connexité certain avec la question qui lui est soumise par la demande d’arbitrage de comptes du Syndicat. [39] Le raisonnement du Syndicat serait davantage convainquant si jamais le Conseil d’arbitrage avait condamné un tiers, tel le tuteur, à acquitter les comptes d’honoraires de Me Dumais alors que ce tiers n'aurait pas déposé de demande d’arbitrage de comptes, ne serait pas
partie aux procédures et n’aurait pas été présent devant le Conseil d’arbitrage de quelque façon que ce soit. [ 10 ] Écartant les autres moyens du requérant, le juge rejette la demande d’annulation et accueille la requête en homologation de la sentence présentée par l’intimé. *** [ 11 ] Le requérant soutient que le juge de première instance a erré en droit quant à la portée de l’ordre public de direction applicable au litige.
Il se serait mépris en confirmant la décision du Conseil qui, à tort, traite le tuteur, pour la période de 2006 à 2008, et le requérant, pour la période de 2008 à 2010, comme un seul client pour l’intimé avec une seule convention d’honoraires. [ 12 ] Le requérant dit avoir cherché à contredire le témoignage de l’avocat-intimé devant toutes les instances pour expliquer qu’il y avait du travail fait pour le compte du tuteur entre 2006 et 2008 et, distinctement, du travail fait pour le compte du requérant entre 2008 et 2010. Il plaide que le juge aurait omis de correctement appliquer l’article 127 de la
Loi sur le Barreau – « disposition d’ordre public de direction » – qui lui permettait de contredire la preuve donnée sous le serment de l’avocat comme tout autre témoignage afin de démontrer l’existence de deux clients.
De ce fait, dit le requérant, il ne peut être tenu responsable pour des services rendus au tuteur de 2006 à 2008. [ 13 ] Il souligne ce qu’il qualifie de confusion dans le jugement de première instance du fait que le juge aurait désigné le tuteur comme « un tiers » par rapport au client au paragraphes 37 et 39 du jugement. [ 14 ] En somme, le requérant revient, de différentes façons, sur son argument fondamental selon lequel c’est le Syndicat international des peintres et métiers connexes, basé à Washington, qui a retenu les services de l’intimé à
titre d’avocat de 2006 à 2008 et non le requérant. [ 15 ] Le requérant soutient, aussi, que le juge aurait commis diverses erreurs de fait manifestes et déterminantes justifiant l’intervention de la Cour. *** [ 16 ] La requête pour permission est régie par l’article 30, al. 2 C.p.c . Le jugement peut seulement faire l’objet d’un appel, sur permission, si le requérant démontre que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour / the matter at issue is one that should be submitted to that Court » (art. 30, al. 2 et 3 C.p.c .).
Ce serait notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 17 ] À mon avis, les motifs d’appel invoqués par le requérant ne soulèvent pas de telles questions. Elles sont plutôt des questions de routine ayant trait aux moyens d’annuler une sentence arbitrale dans le cadre d’un arbitrage consensuel. Le juge a identifié parfaitement le cadre d’analyse comme étant celui identifié, notamment, dans les affaires Marquis , Patti et De Grandpré .
Le juge a soupesé tous ces arrêts et a bien cerné la question centrale qui était celle de l’étendue du pouvoir de la Cour supérieure d’annuler une sentence arbitrale de ce type au motif qu’elle viole l’ordre public. Bien que le contexte diffère quelque peu d’un arrêt à l’autre, le présent dossier repose sur le genre de question traitée par la Cour dans cette jurisprudence récente et maintenant solidement établie. Pour reprendre le mot utile employé par ma collègue la juge Bich en rejetant une demande de permission dans un autre contexte sous l’ancien
article 26 C.p.c ., ce sont « des questions de routine, qui ont été depuis longtemps réglées par les tribunaux et ne font pas l'objet d'une jurisprudence
contradictoire » : Fraternité des policières et policiers de Gatineau inc. c. Gatineau (Ville de), 2010 QCCA 743 , 2010QCCA743, paragr. [8]. C’est d’abord et avant tout la qualité de la question en jeu, et non pas, à strictement parler, la justesse de laréponse donnée, qui importe aux yeux du juge unique.
À ce titre, les questions soulevées dans la présente requête ne sont pas de cellesqui doivent être soumises à la Cour au sens de l’article 30 du nouveau Code de procédure civile. [18] Avec égards, j’estime que l’argument basé sur l’article 127 de la Loi du Barreau – une question qui, à première vue, n’a pas étédébattue devant le juge – est présenté de manière confuse ici.
Le requérant ne réussit pas à faire ressortir une question nouvelle ou deprincipe ayant trait à l’ordre public de direction qui mériterait l’attention de la Cour. [19] Outre le fait que le requérant peine à identifier une question qui doit être soumise à la Cour, il ne réussit pas, non plus, à meconvaincre que l’appel proposé aurait une chance raisonnable de succès. [20] Comme plaident l’intimé et le mis en cause, le juge a correctement appliqué le principe de la « question connexe » à lacontestation du compte énoncé dans les arrêts Patti et De Grandpré.
Le Conseil pouvait ainsi décider que, même placé sous tutelle, lerequérant demeure responsable des honoraires puisque l’intimé effectuait en tout temps un mandat au bénéfice des membres durequérant. Par ailleurs, le juge cite, encore à bon droit, les paragraphes 152 à 156 de la sentence sur la compétence du Conseil à déciderde l’affaire en faveur de l’intimé pour les quatre années en question, malgré la tutelle.
Je ne vois aucun argument laissant entrevoir laprésence d’une erreur commise par le juge qui permettrait l’intervention de la Cour. [21] Quant à l’emploi par le juge du mot « tiers » à deux endroits dans le jugement, le requérant a peut-être raison de dire que ceterme se prête à diverses interprétations, mais il ne me démontre pas que c’est un signe d’une erreur permettant l’intervention de la Cour,au contraire. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [22] REJETTE la requête, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Loading document…