2021 QCCQ 8635, 2021 QCCQ 8635
Opinion
Boehlau c. Galerie 2000 inc. 2021 QCCQ 8635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-256534-192 DATE : 23 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EGGERT BOEHLAU Demandeur c.
GALERIE 2000 INC. et PIERRE-ANTOINE TREMBLAY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Eggert Boehlau ( L’Acheteur ) souhaite la résolution d’un contrat de vente de deux toiles d’un artiste peintre réputé.
Il réclame 82 833,34 $ solidairement à Galerie 2000 inc. ( Le Vendeur ) et Monsieur Pierre-Antoine Tremblay ( Le Propriétaire ) pour le remboursement du prix des toiles (75 833,34 $), pour les troubles et inconvénients subis (1 500 $) et en dommages punitifs (3 000 $). [ 2 ] Le Tribunal est saisi par l’Acheteur d’une demande de communication d’un document [1] résultant d’un engagement pris lors de l’interrogatoire préalable, et que le Vendeur produit sous scellé au dossier de la Cour avec l’intention de l’utiliser au procès [2] .
Le Vendeur prétend que le document contient des informations sensibles nominatives (nom des acheteurs, coordonnées bancaires, etc.) concernant la vie privée de tiers au litige, et c’est pourquoi il refuse que l’Acheteur en prenne connaissance avant le procès. [ 3 ] L’Acheteur prétend que les règles de procédure exigent que le document soit transmis à l’avance pour favoriser un débat loyal, et éviter d’être pris par surprise au procès [3] .
L’Acheteur prétend que ce document est pertinent pour établir la valeur des toiles achetées, en permettant la comparaison sur la base des ventes réalisées pour les toiles du même artiste [4] . L’Acheteur fait l’acquisition des toiles dans le but de les revendre à profit. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] À ce stade préliminaire de la procédure, le Tribunal tranche la question en litige suivante : « Le document produit sous pli cacheté et qui sera mis en preuve au procès doit-il être communiqué à l’avance? »
ANALYSE [ 5 ] L’article 20 du Code de procédure civile ( C.p.c .) établit le principe directeur de la coopération procédurale selon lequel les parties doivent s’informer « mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et de préserver les éléments de preuve pertinents. » Ce principe favorise le droit des parties à une audition juste et efficace, et la jurisprudence sanctionne les parties qui ne respectent pas leur devoir de coopération, notamment quant à la transmission de documents et au respect des engagements souscrits [5] . [ 6 ] À
titre de règle d’application de ce principe général, l’article 246 C.p.c . stipule que la
partie qui prévoit invoquer une pièce ou un élément de preuve au procès doit permettre à l’autre
partie d’en avoir une copie ou d’y accéder autrement. L’article 249 C.p.c . prévoit qu’en cas de désaccord, les parties peuvent demander au juge de trancher sur les modalités et le délai de communication de ces pièces et éléments de preuve. [ 7 ] Bien que les parties aient la maîtrise de leur dossier [6] , elles n’ont pas le droit de réserver l’information qui sera mise en preuve au procès.
Au contraire, les parties ont le droit d’obtenir à l’avance les éléments de preuve qui sont pertinents pour préciser leur demande ou préparer leur défense et régler le litige. [ 8 ] Au stade de l’interrogatoire préalable, la jurisprudence établit clairement que le principe est celui de la divulgation la plus
complète de la preuve pertinente, sous réserve des objectifs de la proportionnalité et de l’efficacité du processus judiciaire [7] . Il faut distinguer le « droit d’accès » à la preuve pertinente qui est opposable à l’autre partie, du « droit de production » de la preuve au procès dont l’exercice est au choix de chacune des parties.
La communication des éléments de preuve pertinents favorise les admissions, permet de circonscrire rapidement les questions en litige et facilite les transactions négociées. [ 9 ] La Cour d’appel précise qu’au stade de l’interrogatoire préalable la preuve est estimée pertinente si celui qui veut l’obtenir démontre que « la communication de l'écrit est utile, appropriée, susceptible de faire progresser le débat, reposant sur un objectif acceptable qu'il cherche à atteindre dans le dossier, que l'écrit dont il recherche la communication se rapporte au litige. [8] »
Par conséquent, il ne peut pas s’agir d’une « recherche à l’aveuglette » ou « d’une investigation de caractère générale dans les affaires de l’adversaire [9] ». [ 10 ] Si l’élément de preuve pertinent comporte des informations sensibles de nature confidentielle qui peuvent porter atteinte à la vie privée, le juge peut prononcer une ordonnance de confidentialité et émettre les ordonnances nécessaires pour préserver la confidentialité [10] .
D’ailleurs, les parties doivent respecter une obligation implicite de confidentialité, et ne peuvent pas rendre publiques à des fins étrangères au litige les informations recueillies à l’occasion d’un interrogatoire préalable qui peuvent porter une atteinte à la vie privée [11] . [ 11 ] Ici l’Acheteur veut exercer son droit d’accès aux éléments de preuve pertinents, et il s’engage à respecter une éventuelle ordonnance de confidentialité. [ 12 ] La preuve révèle que le Vendeur notifie à l’acheteur la pièce D-1 laquelle est décrite ainsi : « Liste des ventes à différents collectionneurs par Galerie 2000.
Documents produits sous pli cacheté qui seront produits lors de l’audition compte tenu du grand nombre d’informations privilégiées y apparaissant. » [12] . La pièce D-1 est également une réponse à l’engagement E-5 pris par le Vendeur lors de l’interrogatoire préalable [13] . De plus, la pièce D-1 comporte peut-être les titres des œuvres demandées pour respecter l’engagement E-6 pris par le Vendeur. [ 13 ] Dans sa demande introductive d’instance, l’Acheteur souhaite la résolution des ventes sur la base d’une erreur provoquée par de fausses représentations sur la valeur marchande des toiles [14] .
Par conséquent, toutes les informations permettant d’évaluer la valorisation de l’artiste et des peintures vendues sont pertinentes, telles que le
titre des toiles de l’artiste déjà vendues, leurs dimensions et l’année de leur vente par exemple. [ 14 ] Le Tribunal estime qu’il ressort clairement de la preuve que le Vendeur souhaite mettre en preuve la pièce D-1.
Le Tribunal estime que la pièce D-1 peut contenir des informations pertinentes afin de trancher le litige en permettant d’évaluer les toiles achetées à partir de ventes comparables, et de faire les vérifications par rapport aux représentations faites à l’occasion de la vente. [ 15 ] Le Tribunal conclut que l’Acheteur peut exercer son droit d’accès au document D-1 avant le procès, car il est pertinent au litige et parce que le Vendeur manifeste clairement son intention de le mettre en preuve au procès.
L’application du principe de coopération procédurale et des règles de communication de la preuve du C.p.c . le justifient.
Le document produit sous pli cacheté et qui sera mis en preuve au procès doit donc être communiqué à l’avance à l’Acheteur. [ 16 ] L’argument de la confidentialité soulevé par le Vendeur est pris en considération par le Tribunal qui rend les ordonnances nécessaires afin de préserver les informations nominatives des tiers acheteurs qui sont les clients du Vendeur. [ 17 ] Le Tribunal prend acte que les parties sont d’accord pour prolonger le délai d’inscription pour instruction et jugement dans l’éventualité où la demande de communication est accordée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande de communication de la pièce D-1; ORDONNE à Galerie 2000 et Pierre-Antoine Tremblay de transmettre à l’avocat de Monsieur Eggert Boehlau au plus tard le 30 septembre 2021 une copie de la pièce D-1 indiquant notamment les titres des toiles vendues, leurs dimensions et la date de la vente, mais caviardée des informations nominatives telles que le nom des acheteurs et leurs coordonnées personnelles et bancaires; PRONONCE une ordonnance de confidentialité et ORDONNE que la pièce D-1 demeure dans une enveloppe sous pli cacheté dans le dossier de la Cour et qu’aucune reproduction, transcription ou diffusion n’en soit faite; PREND ACTE que Monsieur Eggert Boehlau s’engage à respecter l’ordonnance de confidentialité; PROLONGE le délai d’inscription pour instruction et jugement jusqu’au 25 octobre 2021.
LE TOUT , avec frais de justice. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Me Félix Lalonde Leinhos Lalonde s.e.n.c.r.l.
Avocat du demandeur Me Régis Nivoix Doyon, Izzi, Nivoix Avocats Avocats des defendeurs Date d’audience : 15 septembre 2021
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