2024 QCCS 442, 2024 QCCS 442
Opinion
Monfette c. Rousseau 2024 QCCS 442 JR1452 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS N° : 450-17-008104-219 DATE : 31 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE STEVE J. REIMNITZ, J.C.S. ______________________________________________________________________ JEAN MONFETTE Demandeur c.
NATHALIE ROUSSEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit décider d’une demande en enrichissement injustifié présentée par monsieur à l’encontre de madame. [ 2 ] Les parties ont vécu ensemble pendant près de 35 ans, soit de 1985 à juillet 2020. Durant leur vie commune, ils ont vécu dans deux maisons, la première située sur la rue Dolbec (ci-après « maison Dolbec ») de 1987 à juin 2013.
Cette résidence a été achetée par monsieur. [ 3 ] La seconde maison située sur la rue Castonguay (ci-après « maison Castonguay), a été dévolue à madame par suite du décès de sa mère. Les parties ont habité dans cette résidence de juin 2013 à la fin de la vie commune, soit juillet 2020. [ 4 ] La demande en enrichissement injustifié présentée par monsieur porte sur les travaux réalisés par lui sur les deux résidences.
Plus précisément, concernant la maison Castonguay, monsieur ne réclame pas pour les travaux faits à la résidence, mais uniquement pour le coût des matériaux qu’il a payés pour la construction d’un garage sur le terrain de cette résidence. [ 5 ] En lien avec cette première
partie de la réclamation, monsieur réclame la somme de 35 442,98 $ représentant les factures de matériaux payées par lui pour ces travaux. Madame refuse cette demande de monsieur et soumet, entre autres, que ce recours est prescrit. [ 6 ] Concernant la maison Dolbec, monsieur réclame la somme de 78 000 $. Monsieur a donné un chèque de 78 000 $ à madame quelques jours après la vente de cette maison. Pour lui ce montant ne représente pas le paiement de la part de madame dans cet immeuble, mais bien le paiement d’une
partie de l’hypothèque et de certains travaux à être réalisés sur la maison Castonguay. Pour madame, il s’agit clairement du paiement de sa part dans la maison Dolbec. [ 7 ] Avant l’audition, aucun document n’a été produit concernant la propriété ou copropriété de la maison Dolbec.
Cependant, lors du contre-interrogatoire de monsieur, l’avocate de madame exhibe à monsieur un document produit sous D-16 portant justement sur la copropriété de cet immeuble et établissant que les parties avaient convenu que madame était copropriétaire de cet immeuble. [ 8 ] Prise par surprise, l’avocate de monsieur s’objecte au dépôt de ce document produit à contretemps. L’avocate de madame soumet que lors du contre-interrogatoire elle a le droit d’introduire en preuve un document qui vise à attaquer la crédibilité du témoin. [ 9 ] Cette objection a été prise sous réserve.
Étant donné l’importance de cette objection, le Tribunal dispose de cette objection. Objection à la production de la pièce D-16 [ 10 ] Ce document se lit comme suit : Nous, soussigné, Jean Monfette et Nathalie Rousseau————— déclarons conjointement que la
partie du lot 19 « c » Rang VI, Canton Eaton, acquise ce jour de Raymond Loveland, au nom de Jean Monfette seul, aurait dû être acquise aux deux noms. Les deux soussignés s’engagent à rembourser l’hypothèque et à contribuer aux charges de ladite propriété d’une façon égale, acceptant par ce fait que les deux soussignés sont co-propriétaires d’une façon égale et indivise de la propriété, quoique la présente entente ne soit aucunement opposable à toute tierce partie.
Il est entendu que Nathalie Rousseau———pourra exiger en toute temps que ledit Jean Monfette lui transfère la demie indivise de la propriété par contrat notarié dûment enregistré, en autant que le créancier hypothécaire et la caution accepte le transfert.
Et nous avons signé ce 18 septembre 1987 (
s) Nathalie Rousseau (
s) Jean Monfette [Reproduction intégrale] [ 11 ] À l’audition, monsieur reconnait sa signature, mais ne se rappelle pas avoir signé ce document. [ 12 ] Selon l’avocate de madame, ce document aurait été découvert la veille de son témoignage, dans une boîte, dans son salon, où se trouvait, par hasard cette entente. [ 13 ] Évidemment cela surprend puisque ce document n’a pas été remis à la
partie adverse dès lors qu’il a été retrouvé, l’avocate de madame préférant garder la surprise pour le contre-interrogatoire de monsieur. [ 14 ] Monsieur reconnait sa signature au bas de ce document. Le Tribunal considère que la recherche de la vérité doit prévaloir et l’objection est rejetée. [ 15 ] C’est sous l’angle du respect des principes directeurs de la procédure que le Tribunal entend sanctionner le comportement de madame. Selon le Tribunal, le fait d’avoir gardé pour le contre-interrogatoire ce document contrevient aux principes de l’obligation de collaborer prévus aux articles 18, 19 et 20 C.p.c .
Si madame, après avoir pris connaissance de l’existence de D-16, avait communiqué ce document à la
partie adverse, des discussions de règlement auraient pu avoir lieu.
Le procès n’était pas terminé, nous en étions au milieu de l’audition. [ 16 ] Personne ne peut savoir quel aurait été l’impact de la prise de connaissance par monsieur de ce document; ce que l’on sait, cependant, c’est que ne l’ayant pas communiqué, la possibilité d’amorcer des discussions, vu l’importance de ce document, n’a pas été possible. [ 17 ] Le Tribunal a abordé lui-même l’application possible de l’article 342 C.p.c . qui a pour but de sanctionner tout manquement important aux principes directeurs de la procédure. [ 18 ] La réponse de l’avocate de monsieur a été que la sanction demandée est simplement d’ordonner à monsieur de payer les frais de justice, aucune autre sanction n’a été demandée.
Ce sujet sera examiné davantage plus loin dans ce jugement. Preuve à l’audition [ 19 ] Les parties se rencontrent en 1985, monsieur est âgé de 19 ans et madame de 17 ans. Les parties ont comme projet de vie de fonder une famille, malheureusement ils n’ont eu aucun enfant. [ 20 ] Lors de leur rencontre, monsieur est étudiant en électrodynamique et madame étudie afin de devenir infirmière. Le couple emménage un an après leur première rencontre dans un appartement situé à Sherbrooke, payé moitié moitié par les parties. [ 21 ] Au début de la vie commune monsieur et madame ne possèdent aucun bien de valeur.
Les deux travaillent la fin de semaine pour les aider à payer leurs études. La maison Dolbec [ 22 ] Le 18 septembre 1987, monsieur achète la maison Dolbec pour une somme de 17 000 $. Pour procéder à cet achat, monsieur contracte un emprunt de 30 000 $; de cette somme il utilise 17 000 $ pour l’achat comme tel et le reste sert à payer une
partie des rénovations. Le père de monsieur cautionne le prêt hypothécaire. [ 23 ] Les rénovations sont payées au fur et à mesure de l’évolution des travaux avec l’argent généré principalement par les revenus de monsieur. [ 24 ] L’immeuble est décrit comme étant un chalet rudimentaire, sans solage, avec 2 chambres non isolées. L’immeuble est habitable pour le temps des travaux. [ 25 ] Selon monsieur il n’a jamais été question que madame soit copropriétaire avec lui de cet immeuble.
Elle n’en a jamais fait la demande et selon monsieur aucun document ne mentionne qu’elle est copropriétaire. [ 26 ] Le prêt hypothécaire a été entièrement payé en 2001 (D-14). [ 27 ] En début de procès, à la question : pendant les 20 ans de vie commune dans la maison Dolbec, rien n’a officialisé votre part de propriété dans la maison Dolbec? madame répond que depuis le début, pour elle, il était clair que la maison appartenait aux deux. A la question : il n’y jamais eu de papiers de faits pour officialiser cela? madame répond que c’était un projet commun.
On comprend qu’à ce moment, madame n’a pas encore « découvert » le document D-16. [ 28 ] Monsieur décrit en détail les travaux qu’il réalise sur l’immeuble. Premièrement il faut soulever le chalet pour bâtir les fondations. Le but était d’agrandir l’immeuble d’une superficie de 16 par 29 pieds. La toiture a été refaite. L’isolation doit aussi être refaite. Monsieur fait lui-même les travaux avec, à l’occasion, l’aide de son père et d’un ami. En 2001-2002, l’immeuble comportait deux chambres, l’atelier de travail de monsieur était au sous-sol.
Il fut convenu entre les parties d’agrandir le sous-sol. [ 29 ] Monsieur paye pour les matériaux. L’immeuble a été refait de A à Z, monsieur garde la structure initiale de 20 pieds par 24, soit le chalet initial .
[ 30 ] Le travail de rénovation se fait la fin de semaine. Madame contribue à sa façon les fins de semaine aussi, elle travaille surtout au niveau du ménage à faire durant les travaux et travaillait à l’aménagement paysager. [ 31 ] Ces travaux se déroulent de 1987 à 2013. [ 32 ] Selon madame, les travaux de rénovation sont exécutés après discussions et d’un commun accord.
À la question : pourquoi ne pas avoir contribué financièrement aux travaux? elle précise que monsieur ne lui a jamais rien demandé; selon elle, monsieur aimait faire ces travaux, c’était son « hobby ». [ 33 ] Monsieur paye l’hypothèque (environ 275 $/mois), Hydro-Québec (environ 175 $/mois), les taxes municipales (1 360 $/ année), le bois de chauffage (environ 900 $/anné
e) et l’épicerie (non évalué). [ 34 ] Madame paye l’assurance maison (environ 120 $/ mois), les taxes scolaires (environ 30 $/mois), le téléphone (environ 30 $/mois), le tv satellite (80$/mois), la pharmacie. Madame paye aussi la voiture la plus récente du couple (400 $/mois). Monsieur avait sa voiture pour se rendre au travail, mais prenait à l’occasion la voiture de madame.
Madame a aussi été propriétaire d’une Mazda Miata utilisée l’été, l’année de cette voiture et le coût n’ont pas été précisés à l’audition. [ 35 ] La nourriture des animaux est payée par les parties au début de leur relation; vers l’année 2013 c’est madame qui paye pour cette nourriture qui coûtait environ 80 $/mois.
Au début de la vie commune, il y avait entente pour posséder deux chiens et deux chats et après le décès de la mère de madame en 2008, madame a possédé jusqu’à quatre chiens. [ 36 ] Le partage des dépenses n’a jamais vraiment été rediscuté, sauf en 1999 où madame a payé les factures d’Hydro jusqu’en 2010.
Ce qui lui coûtait entre 100 et 200 $ par mois. [ 37 ] Durant la vie commune les parties ont fait de nombreux voyages; au début de la relation, une fois par année et vers la fin de la relation, deux voyages par année. [ 38 ] Selon monsieur, durant la vie commune il n’y a jamais eu de discussions sur la propriété de la maison Dolbec. Maison Castonguay [ 39 ] La mère de madame décède le 16 août 2008 et le 15 octobre 2008 madame héritière acquiert la maison située sur la rue Castonguay. Les parties n’habitent pas immédiatement cette résidence.
Lorsque madame devient propriétaire, l’immeuble est en mauvais état, il y a énormément de travaux à effectuer.
Malgré tout l’immeuble était habitable. [ 40 ] Les premières années, les parties s’y rendent pour faire un entretien de base et entretenir le terrain. [ 41 ] Après un certain temps, les parties discutent de ce qui doit être fait et conviennent qu’il faut vendre soit la maison Dolbec, soit la maison Castonguay. Les deux maisons sont mises en vente en 2013. Il avait été convenu d’habiter la maison qui ne serait pas vendue en premier. [ 42 ] Quant à madame, elle témoigne qu’elle a accepté de mettre en vente la maison Castonguay bien qu’elle n’eût pas l’intention de la vendre.
Le prix demandé pour cet immeuble était de 169 000 $. La vente de la maison Dolbec et le chèque de 78 000 $ [ 43 ] La maison Dolbec se vend 190 000 $ le 14 juin 2013, le tout tel qu’il appert du contrat de vente (D-15). [ 44 ] Peu après la vente, soit le 27 juin 2013, monsieur fait un chèque au montant de 78 000 $ au nom de madame. Même si l’original du chèque n’a pas été produit, la note au bas du chèque est le mot « maison ». [ 45 ] Le litige entourant ce chèque concerne la raison pour laquelle monsieur a fait ce chèque. [ 46 ] Pour monsieur, ce montant devait servir à payer l’hypothèque et une
partie des travaux qui devaient être faits sur la maison Castonguay. Toujours selon monsieur, ce montant représente approximativement le montant d’une
partie des travaux à réaliser sur l’immeuble Castonguay. Il réfère entre autres à la soumission de Steven Harvey Construction (P-11) et d’autres factures datant de décembre 2010 payées pour main-d’œuvre, armoires de cuisine, factures de la tôle pour la couverture, les fenêtres (P-12). [ 47 ] Monsieur reconnait qu’aucun document n’a été fait par les parties pour clarifier la raison pour laquelle monsieur a fait un chèque de 78 000 $ à madame. Toujours selon monsieur, les parties devaient rencontrer un notaire pour clarifier cette question, ce qui ne fut jamais fait. [ 48 ] Monsieur dépose un courriel (P-10).
Ce courriel de monsieur daté du 13 janvier 2015 est en réponse à un courriel de madame de la même journée. Le Tribunal reproduit ce que monsieur écrit : Ton argent je n’en veux pas, te mettre dans la marde non plus, y’a plein de clause qui peuvent être prises… tout ce que je veux c’est une sécurité si jamais tu venais qu’à foutre le camp, me mettre dehors et vendre la maison. Je te rappel que moi aussi ma confiance en a pris un coup…compte comme il faut et tu vas te rendre compte que si jamais tu vends la maison, tu vas être loin d’être dans la merde!
Depuis 30 ans que je travaille pour nous donner un certain confort et de ta pars je n'arrive jamais à avoir aucune réponse sur rien, excepté si c’est le temps de parler voyage ou magasinage… ouvres toi les yeux… et peux-tu juste me dire ce que tu as fait comme travaux depuis que nous somme aménagé? Je suis prêt à m’assoir avec toi et mettre des chiffres sur la table, j’ai eu un hypothèque près de 20 ans seul pour l’autre maison, j’ai construit la maison pour faire des économies le plus possible, sans jamais demander une cent, mais ça c’est pas grave… en tout cas 2 poids 2 mesures.
Tu peux dire que tu te ramasse avec beaucoup, pour peu d’effort, si ce n’est que d’entendre mes rengaines sur le ménage, et le reste! Bonne journée
[Reproduction intégrale] [ 49 ] En fait, monsieur désire avoir une entente, mais ne précise pas ce qu’il désire. L’essence de ce message est qu’il a payé seul une hypothèque en lien avec la maison Dolbec et fait des travaux, autant sur la maison Dolbec que sur la maison Castonguay. Il se plaint en quelque sorte de se retrouver le bec à l’eau alors que madame se retrouve avec la maison Castonguay, où monsieur a travaillé de nombreuses heures. [ 50 ] Monsieur dépose aussi un courriel transmis à la notaire Paré (P-20).
Dans ce courriel, monsieur fait suite à la rencontre que les parties et la notaire ont eue le 28 mars 2019. Cette rencontre avait pour but de régulariser « nos papiers », mais encore là aucune entente ne fut constatée. [ 51 ] Du point de vue de madame, le chèque de 78 000 $ était pour payer sa part dans la maison Dolbec à la suite de la vente. C’est monsieur qui a déterminé le montant de 78 000 $; elle a accepté et n’a posé aucune question. Elle a fait confiance à monsieur.
La maison Castonguay [ 52 ] Les parties commencent à habiter la maison Castonguay en juin 2013. [ 53 ] Les dépenses sont réparties comme suit : monsieur paie le bois de chauffage, la téléphonie, certains travaux et l’épicerie. Madame paie l’hypothèque, l’électricité, les taxes scolaires et municipales, l’assurance, l’antenne pour télévision et la nourriture pour animaux. [ 54 ] Les nombreux voyages qu’ils ont faits durant la vie commune étaient payés moitié moitié. [ 55 ] Comme on l’a vu, les parties se séparent en juin 2020 et monsieur quitte en juillet 2020.
À la séparation, les parties se sont entendues, monsieur garde les biens en sa possession de même que ceux qui sont entreposés dans le garage qu’il a construit et madame garde les siens. [ 56 ] Par la suite il y a eu échange de courriels où il était encore question du 78 000 $ et de la phase 2 des travaux que monsieur a faits dans la maison Castonguay.
Ces travaux, en résumé, concernent le revêtement extérieur, l’isolation, les fenêtres et la construction d’un nouveau garage. [ 57 ] Concernant les travaux faits à la maison Castonguay, monsieur ne demande pas de reconnaitre qu’il y a eu enrichissement injustifié pour ces travaux.
La demande d’enrichissement est faite en lien avec le garage construit par monsieur et uniquement en lien avec le coût des travaux. [ 58 ] Cependant, étant donné que la preuve a été faite de l’ensemble des travaux faits par monsieur sur l’immeuble, le Tribunal résume cette preuve comme suit : [ 59 ] Monsieur a participé à réparer carport, réservoir à eau chaude, fait un plan pour rebâtir une
partie de l’immeuble, récupération de lambris de pin, entrepreneur Steven Harvey Construction a monté la coquille de l’immeuble. Le solage a été cassé, solage, fondation, pose de l’enduit imperméable, installation de l’électricité, isolation, pose de gypse, chambre de bain refaite, cuisine à aire ouverte, peinture avec l’aide d’amis, nettoyé l’étang, refait le quai (voir photos déposées sous P-19). [ 60 ] Les travaux ont débuté au printemps 2010 et la grande majorité du coût des matériaux a été payée par madame. En 2010 madame emprunte 95 000 $ pour ces travaux (D-2).
Elle dépose les factures payées et son relevé de compte démontrant les retraits pour les paiements (P-11, D-5). Entre juin 2010 et juin 2013, le montant de 95 000 $ a été en grande
partie utilisé pour ces travaux. [ 61 ] De la preuve présentée, il a toujours été clair que madame n’avait pas l’intention de vendre à monsieur une part de la maison Castonguay. Il n’a jamais été question, non plus, que madame le paie pour faire les nombreuses heures de travaux sur la maison. Cependant, les parties se sont toujours consultées pour les travaux qui devaient être exécutés. [ 62 ] Concernant les travaux au garage construit par monsieur, ce dernier réfère aux factures et à l’allégué 32 de la demande introductive d’instance.
Ces travaux s’élèvent au montant de 35 442,98 $ détaillé comme suit : A) 850,44 $ pour l’isolation du garage, tel qu’il appert de la facture et preuve de paiement (P-3). B) 1 020,57 $ pour la finition en aluminium du garage, voir facture et preuve de paiement (P-4). C) 1 923,99 $ pour la finition extérieure du garage, voir la facture et preuve de paiement (P-5). D) 2 088,54 $ pour les portes de garage, voir la facture et preuve de paiement (P-6).
E) 29 559,44 $ pour les paiements faits pour le travail de Les constructions Gourde Poirier (voir chèques déposés en liasse (P-7). [ 63 ] Tous ces montants ont été payés par monsieur. [ 64 ] Madame ne voulait pas de ce garage, elle ne désirait pas payer pour ce garage. C’était un projet de monsieur. [ 65 ] Madame mentionne que c’était son plaisir, il voulait utiliser ce garage pour faire de l’ébénisterie. Selon madame, le garage est à elle et monsieur n’a droit à rien. Elle rappelle que monsieur ne payait pas de loyer pour demeurer sur la rue Castonguay. DÉCISION Le 78 000 $ et la pièce D-16
[ 66 ] Concernant l’objection relative au dépôt de la pièce D-16 et au fait qu’elle a été déposée à contretemps, le Tribunal conçoit bien que, selon monsieur, madame aurait très bien pu déposer cette pièce lorsqu’elle en a eu connaissance. Cela aurait permis en toute probabilité de permettre des discussions de règlement. [ 67 ] N’ayant pas déposé cette pièce lorsqu’elle en a eu connaissance et attendant de le faire lors du contre-interrogatoire, le Tribunal est d’avis que madame a contrevenu à l’obligation de collaborer telle que clairement prévue au Code de procédure .
Clairement, madame n’a pas agi en toute transparence à ce sujet. L’article 20 C.p.c. impose clairement aux parties de coopérer en tout temps au cours de l’instance, notamment en ce qui concerne les éléments de preuve qu’elles entendent employer : 20. Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents. 20.
The parties are duty-bound to co- operate and, in particular, to keep one another informed at all times of the facts and particulars conducive to a fair debate and make sure that relevant evidence is preserved. Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire.
They must, among other things, at the time prescribed by this Code or determined in the case protocol, inform one another of the facts on which their contentions are based and of the evidence they intend to produce. [ 68 ] Si une
partie ne respecte pas ce principe, elle peut être sanctionnée. Le Code de procédure énonce ce qui suit [1] : 342. Le tribunal peut, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à l’une d’elles, à
titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre
partie n’est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail effectué. [Notre soulignement] [ 69 ] Le Tribunal est d’avis que madame a provoqué un manquement important à un des principes directeurs de la procédure, soit l’obligation de collaborer. [ 70 ] Devant un tel manquement, tel que constaté à l’audition, l’avocate de monsieur ne demande pas que les frais de justice soient accordés à l’encontre de madame.
On ne peut véritablement parler de sanction puisque de toute manière, dans le présent dossier, les frais de justice seront accordés à l’encontre de madame. [ 71 ] Comme on l’a vu précédemment, cette objection a été rejetée par le Tribunal. [ 72 ] Ayant considéré que la pièce D-16 est admissible en preuve, le Tribunal ne peut accepter la proposition de monsieur à l’effet que ce montant de 78 000 $ doit être considéré comme un enrichissement injustifié et considérer que pour en arriver à ce montant il faut faire un calcul « purement commercial ». [ 73 ] Le 78 000 $ a été amplement discuté précédemment et ne constitue d’aucune façon un enrichissement injustifié.
Monsieur a simplement accepté de donner ce chèque à madame peu de temps après avoir vendu la maison Dolbec. [ 74 ] Le chèque de 78 000 $ a été fait pour payer la part de madame dans cet immeuble. Le document D-16 participe à convaincre le Tribunal à ce sujet. [ 75 ] La mention « maison » au bas de ce chèque réfère en toute probabilité à la maison qu’il vient de vendre, soit la maison Dolbec. [ 76 ] La prétention de monsieur à l’effet que ce montant a été remis pour la maison Castonguay, pour payer en
partie l’hypothèque et les travaux à faire, n’est pas retenue par le Tribunal. Cette version n’est pas crédible. Pourquoi monsieur aurait-il versé cette somme à madame pour payer l’hypothèque et les travaux sur une maison qui ne lui appartenait pas et pour laquelle il n’a jamais été question qu’elle lui appartienne. [ 77 ] La preuve a révélé que monsieur a fait de nombreuses démarches pour que sa version des faits en lien avec le 78 000 $ soit écrite. Cependant, dans les faits, il n’a jamais écrit ce qu’il voulait.
Il n’a pas été possible de retrouver soit une lettre, soit un courriel ou message texte où il réclame à madame de convenir que ce chèque de 78 000 $ a été donné pour payer l’hypothèque et des travaux de la maison Castonguay. C’est au procès que cette version ressort pour la première fois. [ 78 ] D’ailleurs, monsieur ne propose aucun calcul pour expliquer le 78 000 $ qui aurait été attribué à la maison Castonguay, quelle est la proportion de l’hypothèque payée et quelle est la proportion des travaux payés.
Monsieur admet n’avoir jamais demandé à madame le solde de l’hypothèque en juin 2013 sur la maison Castonguay; il répond « je lui faisais confiance ». Cette confiance que monsieur avait envers madame n’est pas génératrice de droit. [ 79 ] Il s’est rendu voir un avocat ou un notaire pour faire préparer, dit-il, un texte confirmant son intention relative à ce chèque de 78 000 $. Cela n’a donné aucun résultat.
Le fait est que madame n’a jamais voulu convenir de la version de monsieur concernant ce chèque. [ 80 ] L’analyse des critères nécessaires à l’établissement d’une indemnité pour enrichissement injustifié sera faite plus loin dans ce jugement. Le Tribunal dispose de la demande de 78 000 $ à
titre d’enrichissement injustifié, immédiatement. Cette demande est sans fondement simplement parce que madame ne s’est pas enrichie puisque le montant de 78 000 $ a été payé par monsieur en respect du fait
qu’elle était copropriétaire de la maison Dolbec. [ 81 ] La réclamation de 78 000 $ présentée par monsieur est rejetée. La prescription [ 82 ] L’avocate de madame plaide que les deux aspects de la réclamation sont prescrits vu l’analyse qui précède sur le chèque de 78 000 $. L’analyse de la question de la prescription est faite en lien avec la demande d’enrichissement injustifié concernant le coût des travaux de la maison Castonguay. [ 83 ] Madame, concernant la question de la prescription, dépose la décision Landry c.
Wolfe [2] , particulièrement le paragraphe 35 qui suit : [35] La prescription de trois ans est applicable aux réclamations visant à faire valoir un droit personnel et elle commence à courir à compter du moment où la créance est exigible (art. 2925 et 2880 C.c.q ). [ 84 ] Cela est vrai, s’il s’agit d’un recours basé sur une entente entre les parties durant la vie commune, mais pas lorsqu’il s’agit d’un recours en enrichissement injustifié. [ 85 ] L’
article 2906 C.c.Q stipule : La prescription ne court point entre les époux ou les conjoints unis civilement pendant la vie commune. [ 86 ] La jurisprudence est claire à l’effet que l’
article 2906 C.c.Q. ne s’applique pas aux conjoints de fait. Le libellé de cette disposition est d’ailleurs clair quant au fait qu’il vise les époux et les conjoints unis civilement. [ 87 ] En matière d’enrichissement injustifié, il existe un principe selon lequel la prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où « l’appauvri réalise que son appauvrissement est dû à l’enrichissement du défendeur et que le lien de connexité entre les deux est devenu évident » [3] . [ 88 ] Il n’est donc pas question de suspension de prescription, mais plutôt de point de départ de la prescription.
La question est de savoir à quelle date le droit d’action a-t-il pris naissance [4] ? [ 89 ] En matière d’enrichissement injustifié, la jurisprudence est claire à l’effet que le droit d’action prend naissance à la date de la cessation de la vie commune [5] . [ 90 ] La décision de la Cour d’appel dans Lussier c. Pigeon [6] est très claire sur le sujet : 22. Pour solutionner la question posée, il faut revenir à la base même de la situation d'un potentiel enrichissement injustifié : l'union de fait, la relation quasi matrimoniale dans laquelle un couple s'est engagé. 23.
La décision de deux personnes d'entreprendre de faire vie commune dans le cadre d'une telle relation est motivée par des sentiments d'affection et d'amour qui se concrétisent dans la volonté d'un support mutuel. Le partage, l'entraide et la mise en commun sont la conséquence de cette union basée, comme le mariage, sur une relation amoureuse. C'est ce qui a fait dire au juge Cory dans l'arrêt Peter (précité) : « Les parties qui se marient ou vivent dans une union de fait auront rarement examiné la question de l'indemnisation des avantages reçus.
Si on leur pose une question à ce sujet, elles répondraient probablement qu'elles ont, par amour pour l'autre, travaillé ensemble à atteindre l'objectif commun de créer un foyer et de se faire une vie confortable. » . En somme, pendant la vie commune, les conjoints de fait s'attendent à ce que les biens acquis ou précédemment accumulés par l'un d'eux servent à leur entretien mutuel, au jour le jour ou plus tard parce qu'épargnés en vue d'assurer un avenir qu'on prévoit être vécu ensemble. Ainsi, la richesse est à l'avantage commun des parties même si elle ne s'accumule que dans un seul patrimoine.
C'est à l'occasion de la rupture de l'union que le bénéfice découlant de l'usage mutuel maintenant ou plus tard des biens de l'un et l'autre cesse; apparaît alors le déséquilibre entre les patrimoines au regard de la contribution de chacune des parties. 24. Dès lors, avec cette rupture de l'union pourrait naître une créance qui résulte de l'échec pour la personne appauvrie de maintenir son accès à la richesse que son travail a permis à son conjoint d'accumuler, mais à l'avantage commun.
La justification de l'apport, l'affection, l'amour et la perspective d'une vie commune paisible a disparu. [Références omises] [ 91 ] La réclamation de monsieur concernant sa demande en enrichissement injustifié pour la construction du garage à la maison Castonguay n’est pas prescrite. [ 92 ] Les conditions d’un tel recours sont bien connues, les voici.
Enrichissement injustifié [ 93 ] Les articles 1493 et 1494 C.c.Q. se lisent ainsi : 1493 C.c.Q. : Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement. 1494 C.c.Q. : Il y a justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement lorsqu’il résulte de l’exécution d’une obligation, du défaut, par l’appauvri, d’exercer un droit qu’il peut ou aurait pu faire valoir contre l’enrichi ou d’un acte accompli par l’appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante.
[ 94 ] La décision de la Cour d’appel dans M. B. c. F. G. [7] fait un résumé complet des principes applicables à une réclamation pour enrichissement injustifié : [11] L’enrichissement injustifié constitue une source autonome d’obligations lorsque les cinq conditions suivantes sont remplies : (1) un enrichissement; (2) un appauvrissement; (3) une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement; (4) l’absence de justification légalement reconnue à l’enrichissement ou à l’appauvrissement; et (5) l’absence de tout autre recours.
Cette source de droit doit être appliquée avec souplesse et de façon généreuse, particulièrement dans les unions de longue durée, qui font naître l’existence prima facie de présomptions de corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement et d’absence de motif à l’enrichissement . [12] L’enrichissement peut être positif ou négatif. Il est positif s’il résulte d’un gain direct ayant augmenté le patrimoine de l’enrichi.
Il est négatif s’il a permis à l’enrichi d’éviter une perte ou une dépense qu’il aurait normalement subie n’eût été la contribution de l’appauvri. [13] L’appauvrissement peut également être positif ou négatif. Il est positif s’il consiste en une diminution du patrimoine de l’appauvri. Il est négatif s’il résulte plutôt d’un manque à gagner; tel est le cas dans les situations de services rendus sans juste rémunération.
La jurisprudence a établi que les services domestiques offerts par un conjoint, tels que les travaux ménagers ainsi que l’éducation et les soins des enfants, seront considérés comme un appauvrissement si cette contribution excède la charge normale qui devrait raisonnablement être fournie dans le couple.
Par exemple, dans l’arrêt Droit de la famille ‒ 121120, le juge Morin confirme la conclusion de la juge de première instance sur l’absence d’appauvrissement, laquelle prévoyait ceci : [26] S’occuper des enfants ne donne pas a priori lieu à une compensation, à moins d’une contribution importante au-delà de la normalité. L'intimée n’a pas fait une contribution hors de l’ordinaire qui justifierait une compensation. Elle a conservé pleinement sa carrière d’enseignante et a pratiqué librement ses activités et loisirs.
Le tribunal refuse de rééquilibrer les avoirs des parties; ce n’est pas l’objectif du recours en enrichissement injustifié. [Renvois omis] [14] La corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement ainsi que l’absence de justification à l’enrichissement, soit les troisième et quatrième conditions énumérées précédemment, sont présumées si la relation conjugale a été de longue durée ou de nature quasi matrimoniale.
Par conséquent, dans ces situations, il revient à l’enrichi de démontrer que l’appauvrissement de son conjoint « n'a aucun rapport avec son propre enrichissement et qu'il existe un motif juridique à celui-ci » . [15] En cette matière, les tribunaux doivent privilégier une approche libérale, globale et souple.
L’analyse des contributions respectives des parties au cours de la vie commune va ainsi au-delà du « simple exercice de comptabilité » et doit s’intéresser à la véritable nature des rapports entre les conjoints. [16] Il demeure important de ne pas s’écarter de la volonté commune des parties de ne pas s’être mariées ou unies civilement . [Références omises] 1) L’appauvrissement de monsieur [ 95 ] La
partie qui réclame une compensation doit démontrer son appauvrissement. Ici, concernant les frais engagés par monsieur pour la construction du garage, le Tribunal reconnait qu’il y a de sa part, à la fin de la vie commune, un appauvrissement.
Cet appauvrissement est quantifiable ne serait-ce que par la considération des frais et des coûts engagés pour la construction du garage. [ 96 ] Le Tribunal considère que l’appauvrissement dont il est question est un appauvrissement réel par l’argent investi par monsieur pour la construction du garage. [ 97 ] Plaider que monsieur ne payait pas de loyer lorsqu’il demeurait avec madame et que le garage peut compenser ce qu’il n’a pas payé ne convainc pas. Les parties vivaient ensemble et chacun payait, selon l’entente qu’ils avaient, une
partie des dépenses; le loyer qu’aurait dû payer monsieur est un argument qui n’est pas soutenu par la preuve. 2) L’enrichissement de madame [ 98 ] Ici l’enrichissement de madame découle de l’augmentation de son patrimoine [8] . [ 99 ] Pour l’examen de l’enrichissement injustifié de madame, le Tribunal doit se livrer à une analyse libérale et globale de la situation des parties en prenant compte de tous les apports des conjoints durant la vie commune [9] . [ 100 ] Il convient de noter que, dans ce dossier, monsieur ne réclame pas de compensation pour l’ensemble de ses apports dans la maison Castonguay, et ce, même si monsieur a fait de très nombreuses réparations dans cette résidence. [ 101 ] La demande de compensation de monsieur se limite à sa réclamation au garage construit par lui et qui se situe sur le terrain appartenant à madame. [ 102 ] Il est à noter que monsieur ne réclame pas, non plus, les nombreuses heures qu’il a mises pour la construction de ce garage.
Il ne réclame que les coûts de construction. [ 103 ] Les travaux faits par monsieur ont été réalisés lorsque le couple vivait ensemble, personne n’a pensé calculer l’apport du demandeur. Cela ne change rien au fait qu’il y a eu enrichissement de la part de madame au détriment de monsieur. [ 104 ] La preuve a établi, par balance de probabilité, que madame est dans une meilleure position financière grâce aux travaux de monsieur qui a construit ce garage.
3) Le lien de corrélation entre l’appauvrissement de monsieur et l’enrichissement de madame [ 105 ] Les faits parlent d’eux-mêmes.
Ce lien est démontré clairement puisque monsieur ne réclame que ce qu’il lui en a coûté pour construire le garage qui appartient maintenant à madame. [ 106 ] Dans la décision précitée de la Cour d’appel dans Benzina [10] , la Cour, au paragraphe [7], indique qu’en raison de la longue durée de la relation, la corrélation est, dans ce dossier, présumée et aucune preuve ne permet de la renverser. [ 107 ] La relation entre les parties a duré 35 ans, il s’agit d’une relation de longue durée. [ 108 ] Aussi la corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement ne se confond pas dans l’ensemble des dépenses de la vie courante des parties, il s’agit d’une corrélation claire à établir. [ 109 ] L’argument voulant que même si la défenderesse profite des travaux effectués par le demandeur, il a été compensé pendant la vie commune, entre autres par le fait qu’il n’a pas payé de loyer, cela ne suffit pas à établir que la présomption a été renversée par la défenderesse. 4) Absence de justification de la
partie appauvrie, soit monsieur [ 110 ] Madame n’a présenté aucun argument qui pourrait expliquer une quelconque justification au fait que monsieur se retrouve à la fin de la vie commune ainsi appauvri. [ 111 ] Madame se retrouve ainsi dans une position d’enrichissement pour lequel elle ne soumet aucune justification qui aurait pour conséquence d’impliquer le rejet du recours de monsieur. 5) L’existence d’aucun autre recours [ 112 ] Le seul recours ouvert à monsieur pour se faire compenser de l’appauvrissement subi est le recours pour enrichissement injustifié. [ 113 ] Monsieur n’a signé aucun document, aucune entente qui pourrait lui permettre de réclamer à madame le coût des travaux sur le garage qu’il réclame. 6) L’indemnité ou la compensation à laquelle monsieur a droit [ 114 ] Le recours pour enrichissement injustifié ne vise pas à rééquilibrer les actifs ou à partager les patrimoines accumulés par chacun durant la vie commune. [ 115 ] Ce recours vise à compenser une
partie pour son apport en biens ou en services, apport qui a fait en sorte que l’autre partie, ici madame, se trouve en position supérieure à la sienne, n’eût été de la vie commune et à cause de cet apport de monsieur [11] . [ 116 ] Dans Mac Rae c.
Hammond [12] , après avoir énuméré les cinq conditions nécessaires à l’établissement du droit à une compensation pour enrichissement injustifié, la Cour d’appel écrit : [27] Cette doctrine s’applique en effet aux situations où il répugne à la justice qu’une personne retienne une chose qu’elle a reçue sans justification juridique. [28] Parce que l’union de fait échappe au cadre législatif impératif propre au mariage et à l’union civile et que, à la rupture, un des conjoints est susceptible de se retrouver dans une position économique désavantageuse malgré un apport financier ou matériel substantiel à la vie commune, le recours fondé sur l’enrichissement injustifié est de nature à rétablir un juste équilibre. [29] L’arrêt Beaudoin-Daigneault c.
Richard illustrait cependant une vision assez étroite de l’enrichissement injustifié dans le contexte d’une union de fait en même temps qu’une interprétation large des causes pouvant faire échec aux recours de in rem verso. [30] Dans cette affaire, notre Cour a infirmé un jugement de la Cour supérieure qui avait accueilli un recours pro socio (comprenant également des conclusions en enrichissement injustifié) intenté par une dame qui avait travaillé plusieurs années, sans salaire, sur la ferme appartenant à son conjoint de fait, en indiquant qu’elle avait agi « à ses risques et périls » et dans son intérêt personnel en espérant en tirer un avantage présent ou futur. [ 31] Pour le juge Paré (dissident), la simple manifestation d’un espoir d’avantages ne suffit pas à priver la conjointe d’un recours efficace.
Épurer de la sorte l’acte de l’appauvri pour le dénuder de tout intérêt en ferait un geste purement gratuit. Or, une telle intention de libéralité deviendrait alors elle-même une justification de l’enrichissement rendant le recours irrecevable. [32] La Cour suprême a par la suite infirmé cet arrêt sans malheureusement se prononcer sur l’enrichissement injustifié, concluant que le recours pro socio devait réussir.
Le juge Lamer écrit : Comme je suis d’avis que l’action pro socio doit réussir il n’y aura pas lieu de traiter de l’action de in rem verso. [33] Une conception aussi restrictive de l’enrichissement injustifié a toutefois, peu à peu, fait place à une appréciation plus globale. Dès 1990, la Cour suprême soulignait dans Lacroix c.
Valois , tout en faisant un parallèle avec l’enrichissement injustifié, que l’analyse des éléments essentiels d’une prestation compensatoire requiert, en raison du contexte conjugal, une souplesse particulière : Il apparaît particulièrement manifeste qu’une trop grande rigidité dans l’application du fardeau de preuve imposé à la
partie demanderesse relativement à chacun de ces éléments aurait pour résultante l’anéantissement des effets bénéfiques du recours […]. Le contexte matrimonial est particulier en ce que la tenue de comptes précis et mesquins pouvant éventuellement servir de preuve en justice
paraît difficilement conciliable avec l’idée qu’on se fait généralement du lien matrimonial consacrant une union sereine […]. [34] Les auteurs Gardner et Tancelin soulignent que la jurisprudence a fait un « blind eye » à l’arrêt de la Cour Beaudoin-Daigneaultet a continué d’appliquer l’arrêt Viger aux conjoints de fait. [35] Comme le rappelle mon collègue Jean Bouchard dans Droit de la famille – 13249 – 2013 QCCA 1586, une manifestation de cetteapproche plus souple propre aux affaires familiales est la reconnaissance par la Cour suprême de l’existence des présomptions relatives àla corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement et à l’absence de motifs à l’enrichissement.
Depuis lors, notre Cour afréquemment appliqué ces deux présomptions aux cas d’union de fait de longue durée. [36] La Cour suprême a, dans la célèbre affaire Lola, remédié de façon décisive aux conséquences d’une jurisprudence trop restrictivequant à l’application de la doctrine de l’enrichissement injustifié aux conjoints de fait. [37] La majorité de la Cour suprême donne ainsi son aval au choix de notre Cour de s’écarter de l’arrêt Beaudoin-Daigneault etd’appliquer plus libéralement l’enrichissement injustifié en contexte conjugal.
Le juge LeBel s’exprime ainsi à cet égard : [117] Finalement, les conjoints de fait qui se croient lésés lors de la rupture de leur union disposent du recours fondé surl’enrichissement injustifié, codifié depuis 1994 aux art. 1493 à 1496 C.c.Q. L’applicabilité de cette doctrine aux rapports entre conjointsde fait a été confirmée par notre Cour dans l’arrêt Peter c. Beblow, (CSC), [1993] 1 R.C.S. 980. Le principe del’enrichissement injustifié doit toutefois recevoir une interprétation prudente, généreuse, mais fidèle aux conditions initialement établiespar la Cour dans l’arrêt Cie Immobilière Viger Ltée c.
Lauréat Giguère Inc., (CSC), [1977] 2 R.C.S. 67, et que l’onretrouve maintenant à l’art. 1493 C.c.Q. Comme l’explique le juge Dalphond de la Cour d’appel du Québec, cette doctrine doit servir« uniquement à compenser une
partie pour un apport, en biens ou en services, qui a permis à l’autre de se trouver en une positionsupérieure à celle qui aurait été la sienne n’eût été la vie commune, bref de l’enrichir » : M.B. c.
L.L., par. 39. [118] Pour obtenir un dédommagement en application des art. 1493 C.c.Q. et suiv., un conjoint de fait qui invoque l’enrichissementinjustifié doit ainsi démontrer, par prépondérance des probabilités, qu’il a satisfait aux conditions suivantes : un enrichissement, unappauvrissement, une corrélation entre ceux-ci, et l’absence de justification, de fraude à la loi et d’un autre recours : Cie ImmobilièreViger; Peter c. Beblow; M.B. c. L.L., par. 34; J.-L. Baudouin et P.-G. Jobin, Les obligations (6e éd. 2005), par P.-G. Jobin avec lacollaboration de N.
Vézina, par. 566 et suiv. [119] Comme l’a décidé notre Cour dans l’arrêt Peter c. Beblow, le conjoint de fait peut bénéficier de certaines présomptions simpleslui permettant de s’acquitter plus aisément de son fardeau de preuve. Ainsi, dans le cas d’une union de fait de longue durée, le tribunalpeut présumer, d’une part, qu’il existe une corrélation entre l’enrichissement d’un conjoint et l’appauvrissement de l’autre et, d’autrepart, qu’il y a absence de motifs à l’enrichissement : Peter c. Beblow, p. 1013 et 1018; M.B. c. L.L., par. 37; Benzina c. Le, 2008 QCCA803 , par. 7; Barrette c.
Falardeau, 2010 QCCA 989 , par. 26-27. Enfin, lorsque ces conditions se trouvent réunies, lerecours du conjoint de fait est maintenu pour la moindre des deux sommes suivantes : l’enrichissement de son conjoint ou son propreappauvrissement (Cie Immobilière Viger, p. 77). [120] La Cour d’appel, dans un arrêt récent rédigé par le juge Dalphond avec le concours de la juge Côté, réitère les principes de ladoctrine de l’enrichissement injustifié entre conjoints de fait et l’importance des présomptions favorables au demandeur : C.L. c.
J.Le.,2010 QCCA 2370 , par. 10-15, cité intégralement dans Droit de la famille – 121120, 2012 QCCA 909 , par. 65. À cetitre, la cour rappelle à bon droit que le tribunal saisi « d’une demande d’indemnité pour enrichissement injustifié par le/la conjoint(
e) defait [doit] se livrer à une analyse libérale et globale de la situation des parties, prenant en compte tous les apports des conjoints durant lavie commune » : C.L. c. J.Le., par. 12 (je souligne). De plus, à l’opposé du simple exercice de comptabilité, « il faut adopter dansl’analyse des éléments factuels et juridiques une souplesse particulière qui sied à la nature des rapports entre des conjoints (Lacroix c.Valois, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1259, p. 1279) » : C.L. c.
J.Le., par. 13. [Je souligne] [Références omises] [117] Ce passage de la décision Mac Rae rappelle qu’il faut mettre de côté une conception restrictive de l’enrichissement injustifié. [118] La tenue de compte précis durant la vie commune n’est pas conciliable avec l’idée et la conception qu’on se fait d’une « unionsereine ». Dans le présent dossier, monsieur construisait le garage durant la vie commune, il n’était pas question de faire unecomptabilité des coûts de construction.
Ce n’est qu’à la fin de la vie commune qu’il faut se demander si les critères nécessaires àl’établissement d’un enrichissement injustifié ont été rencontrés et déterminer les coûts de construction qui fondent la réclamation demonsieur. [119] La notion de co-entreprise familiale a été introduite dans les représentations écrites dans le présent dossier.
Il n’y a pas lieu deconclure ici à l’existence d’une co-entreprise familiale. [120] Dans la décision suivante, Droit de la famille 201878[13], le juge Sansfaçon décrit la notion de co-entreprise pour par la suiteécrire qu’en l’absence d’une telle co-entreprise, la notion du quantum meruit peut être utilisée afin de déterminer la compensationapplicable : [84] Cette base de calcul ne saurait donc être employée que s’il est démontré que les parties ont suffisamment intégré leur vie pourjustifier cette qualification.
Si, plutôt, la preuve démontre qu’un des conjoints s’est enrichi au détriment de l’autre sans justification, maisque la nature de leur union ne correspond pas à une coentreprise familiale, le conjoint aura alors droit à une indemnité, mais celle-ci nesera pas calculée en fonction de sa contribution à la valeur accumulée par l’autre conjoint, mais plutôt sur la base plus traditionnelle duquantum meruit. Telle fut d’ailleurs l’approche empruntée par la Cour dans Débigaré c. Boudreau qui n’a pas vu dans la preuve lesfacteurs suffisants pour conclure à une coentreprise familiale. [Références sont omises]
[121] Cela permet de compenser monsieur pour son apport en biens (le coût des travaux du garage) qui a permis à madame de seretrouver dans une position supérieure à celle qu’elle aurait été n’eut été de ces travaux. Le juge Dalphond écrivait dans M.B. c. L.L.[14],à l’effet que la doctrine de l’enrichissement injustifié doit servir : […] uniquement à compenser une
partie pour un apport, en biens ou en services, qui a permis à l’autre de se trouver en une positionsupérieure à celle qui aurait été la sienne n’eut été la vie commune, bref de l’enrichir […] [122] Le Tribunal ne peut réduire la construction de ce garage au fait que monsieur se faisait plaisir en exerçant son « hobby ». [123] Madame rappelle que monsieur ne payait pas de loyer pour demeurer sur la rue Castonguay. Selon elle, le travail qu’il effectuaitsur le garage était compensé par le fait qu’il ne payait pas de loyer.
Le Tribunal rappelle qu’ils formaient un couple. [124] Le Tribunal rappelle aussi que monsieur, lui, a payé sa part de la maison Dolbec par le chèque de 78 000 $, que monsieur atoujours payé l’hypothèque de la maison Dolbec, que monsieur a fait de nombreux travaux qui ont permis d’augmenter la valeur del’immeuble (achat à 17 000 $ en 1987 et vente en 2011 à 190 000 $) et que monsieur a mis de nombreuses heures de travail sur lamaison Castonguay sans demander que madame reconnaisse ce travail. [125] Sa réclamation qui se limite à une demande d’enrichissement injustifié de 35 442,98 $ pour le garage qu’il a construit et payé estjustifiée. [126] Autrement dit, même s’il n’est pas question de la notion de co-entreprise familiale, monsieur a droit de recevoir une indemnitéévaluée sur la base plus traditionnelle du « quantum meruit ».
Le Tribunal considère qu’il est en droit de recevoir le coût de ces travauxqui s’établit à 35 442,98 $. [127] Monsieur aura droit à l’intérêt légal et aussi à l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation. POUR CES MOTIFS : [128] ORDONNE à madame de payer à monsieur la somme de 35 442,98 $, avec intérêt légal et indemnité additionnelle à compter del’assignation; [129] Le tout avec frais de justice. __________________________________ STEVE J. REIMNITZ, J.C.S.
Me Audrey MongeauFONTAINE PANNETON BOURASSA AVOCATSPour le demandeur Me Annie-Elizabeth GirardGIRARD AVOCATS INC.Pour la défenderesse Date d’audience : 20 et 21 novembre 2023 [5] Lussier c. Pigeon, (QCCA), par. 22-24, Amyotte c. Groulx, 2022 QCCQ 2576 , par. 9 ss., Droit de lafamille – 201675, 2020 QCCS 3621 , par. 11-12, Coderre c. Elliot, 2006 QCCQ 3702 , par. 80, Lauzon c. Laporte, (QC CQ), par. 55-57, Le c. Benzina, 2007 QCCS 6832 , par. 11 et, Couture c. Rivard, (QC CQ), par. 14-15 et 23.
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