2010 QCCQ 20896, 2010 QCCQ 20896
Opinion
Protection de la jeunesse — 116687 2010 QCCQ 20896 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 415-41-001206-105 DATE : JUGEMENT RENDU : 22 DÉCEMBRE 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 17 JANVIER 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 1996, Adolescente ______________________________________________________________________ -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.2
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger jusqu'au 30 septembre 2011 l'ordonnance rendue le 18 août 2010 par le soussigné.
Ce jugement déclarait compromis la sécurité et le développement de l'adolescente et ordonnait les mesures suivantes : « ORDONNE l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation jusqu'au 30 décembre 2010 et AUTORISE des sorties en famille d'accueil si la situation le permet; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties; ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et en psychologie; RECOMMANDE que la mère collabore avec les professionnels oeuvrant auprès de sa fille; ORDONNE que l'enfant et sa mère fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elles appliquent à elles-mêmes afin de mettre fin à la situation de compromission; AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à recevoir des professionnels intervenants auprès de la mère et de l'enfant les informations faisant état de leur situation si la mère et l'enfant donnent leur consentement à cet effet; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa
famille jusqu'au 30 décembre 2010; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] La mère et l'adolescente admettent la persistance de la situation de compromission et elles sont en accord avec l'orientation proposée. Pour sa part, le père est absent lors de l'audition.
Monsieur habite en province A. [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 4 ] La situation décrite au précédent jugement perdure. X est une adolescente présentant de graves troubles de comportement qui la placent elle-même ainsi que ses proches en danger. Elle a de la difficulté à évaluer les conséquences de ses gestes. Toutefois, il est noté une certaine amélioration dans les comportements de l'adolescente depuis un certain temps.
Celle-ci semble avoir fait une amorce de prise de conscience et elle apparaît vouloir régler ses difficultés. [ 5 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis. [ 6 ] Après avoir pris connaissance des documents produits, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente requête en prolongation; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis [ 9 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 30 septembre 2011; [ 10 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère se déroulent selon entente entre les parties; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père se déroulent selon entente entre les parties et qu'ils aient lieu dans un milieu déterminé au préalable entre les parties; [ 12 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et en psychologie; [ 13 ] RECOMMANDE aux parents d'autoriser le Directeur de la protection de la jeunesse à communiquer avec les différents professionnels appelés à intervenir afin d'être informés de l'évolution de la situation; [ 14 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même et à son adolescente afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille jusqu'au 30 septembre 2011; [ 16 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Hélène Bourassa GAGNON, BOURASSA & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Geneviève Marchand Avocate pour l'adolescente Madame A , mère Monsieur B, père Date d’audience : 22 décembre 2010
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