2021 QCCA 1375, 2021 QCCA 1375
Opinion
Gosselin c. Gosselin 2021 QCCA 1375 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010079-199 (200-17-024896-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT ANDRÉ GOSSELIN GUY GOSSELIN MICHEL GOSSELIN LES FRAISES DE L’ÎLE D’ORLÉANS INC. Me LOUIS-PHILIPPE PELLETIER- LANGEVIN (ABSENT) (Gravel, Bernier) PARTIES INTIMÉES AVOCAT LOUIS GOSSELIN FERME LOUIS GOSSELIN INC. Me OLIVIER TOUSIGNANT (Therrien, Couture) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE CAISSE DESJARDINS DE L'ÎLE-D'ORLÉANS Me VALÉRIE BLANCHET (Plante, Blanchet)
JACQUES GOSSELIN, en sa qualité de liquidateur de la succession de feu Maurice Gosselin JACQUES GOSSELIN, en sa qualité de liquidateur de la succession de feu Jeanne Delisle MARIELLE GOSSELIN, en sa qualité de liquidatrice de la succession de feu Maurice Gosselin MARIELLE GOSSELIN, en sa qualité de liquidatrice de feu Jeanne Delisle L'OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC En appel d'un jugement rendu le 2 juillet 2019 par l'honorable Damien St-Onge de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Libéralités (donation) - Contrat (effets à l'égard des tiers) (stipulation pour autrui) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 29 Continuation de l’audition du 14 septembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes en ce jour; Arrêt les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audition. Ariane Gilbert, greffière-audiencière
ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 2 juillet 2019 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Damien St-Onge) [1] . [ 2 ] Pour l’essentiel, ce jugement rejette (
i) leur demande principale en révocation, pour cause d’ingratitude [2] , de l’acte de donation notarié [3] par lequel feu leur père Maurice a cédé entre-vifs à son autre fils, l’intimé Louis [4] , des terres agricoles, bâtisses et équipements constituant la ferme familiale, ainsi que (ii) leur demande subsidiaire en résolution de cette donation vu le défaut de Louis, selon eux, d’avoir exécuté les charges prévues en leur faveur dans l’acte, ou de les avoir renseignés à ce sujet [5] . [ 3 ] Par ailleurs, le juge ne s’étant pas prononcé sur ces questions, vu ses conclusions susmentionnées, les appelants recherchent aussi en appel, si la Cour infirme lesdites conclusions, l’annulation de l’acte P-9 par lequel Louis a cédé les terres en litige à la société intimée Ferme Louis Gosselin inc. (« FLG »), ainsi que de l’hypothèque P-11 que cette dernière a consentie sur ces mêmes terres à la Caisse Desjardins de l’Île-d’Orléans mise en cause [6] . [ 4 ] La Cour conclut que l’appel doit échouer. [ 5 ] Il convient d’abord de reproduire le paragraphe 6° de la clause « CHARGES » de l’acte de donation P-5, lequel est au cœur du litige : CHARGES : Cette donation est faite à la charge par le donataire [l’intimé Louis] qui s’y oblige : (…) 6 ° De donner à Michel-( sic ), André Gosselin et à Guy Gosselin, lorsque ceux-ci lui en feront la demande, un terrain d’une superficie d’au moins vingt-quatre mille pieds carrés (24 000 pds car.), correspondant à 2 229,6 mètres carrés, à chacun, ou d’une grandeur suffisante selon les règlements municipaux pour permettre à chacun de se construire une résidence, le tout toutefois suivant les dispositions de la
Loi sur la Protection du Territoire Agricole et si le donataire peut obtenir une autorisation à cet effet de la commission de protection de tel territoire .
Dans le cas où le donataire ne pourrait obtenir une telle autorisation, l’obligation par le donateur [feu Maurice] au présent paragraphe devra être considérée comme nulle à toutes fins que de droit. [Soulignements ajoutés] [ 6 ] Signe de son intention arrêtée de favoriser Louis, Maurice a aussi expressément prévu dans l’acte que les biens donnés à ce dernier le sont en propres, qu’ils sont insaisissables, que sa prise de possession des biens donnés est immédiate et, à la clause intitulée « HYPOTHÈQUE », que son obligation de donner des parcelles de lot à ses frères à même les terres cédées, suivant les modalités et conditions prévues au paragraphe 6° de la clause « CHARGES », ne constitue « aucune hypothèque ni privilège en faveur du donateur sur les immeubles ci-dessus décrits, ce dernier y renonçant expressément par les présentes ». [ 7 ] Les parties ne contestent pas que le paragraphe 6° renferme une stipulation pour autrui [7] suivant laquelle feu Maurice est le stipulant, Louis le promettant et les appelants Michel, André et Guy les bénéficiaires. [ 8 ] De même, les appelants ne remettent pas en question la conclusion du juge que Louis n’a pas commis l’ingratitude requise pour révoquer la donation suivant l’
article 1836 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). En effet, lors de l’audience, leur avocat précise que seules demeurent contestées les conclusions du juge (
i) qu’ils n’ont pas, à
titre d’héritiers de feu leur père, l’intérêt requis pour demander la résolution de l’acte de donation au motif que Louis aurait commis une faute contractuelle en n’exécutant pas la charge qui lui incombait et (ii) que ce dernier n’a de toute façon pas commis une telle faute. [ 9 ] Cela étant, indépendamment de la question relative à la nature de leur intérêt juridique, sur laquelle il n’est pas nécessaire de nous prononcer, le juge a conclu de la façon suivante, deux fois plutôt qu’une, à l’absence de faute de Louis dans toute cette affaire, et ce, à quelque
titre que ce soit : [51] Les demandeurs qualifient la non-exécution de ces charges de comportement hautement répréhensible de la part de Louis à l’égard de Maurice, le donateur.
Cette non-exécution leur permettrait de demander la révocation de l’acte de donation. [52] Or, le Tribunal est d’avis que les demandeurs n’ont pas droit à la révocation demandée pour les motifs ci-après exposés. […] [56] Qu’en est-il en ce qui concerne la charge numéro 6 par laquelle Maurice impose à Louis de donner à ses frères Michel, André et Guy, lorsque ceux-ci lui en feront la demande, un terrain de dimension suffisante selon les règlements municipaux pour permettre à chacun de se construire une résidence, le tout sujet à l’obtention par le donataire de l’autorisation requise de la C.P.T.A.Q., à défaut de quoi l’obligation sera nulle à toutes fins que de droit? [57] Le Tribunal retient le témoignage de Louis selon lequel Maurice lui a déclaré en 1980, lors de la donation, qu’il informera ses frères de cette charge.
[58] D’ailleurs, Suzanne Lavoie, dans sa déclaration écrite pour valoir témoignage et produite de consentement, déclare qu’elle croyait que les frères de Louis étaient au courant depuis 1980 car elle était persuadée qu’ils avaient tous été avisés par leur père lors de la donation. [59] Finalement, la majorité des témoins entendus a décrit Maurice de la même façon, tout comme le processus ayant précédé la donation de la terre à Louis. Maurice a consulté ses enfants, les a informés de sa décision et a agi selon ce qu’il a décidé.
Personne ne remet en question les décisions ni les engagements de Maurice Gosselin. [60] En conséquence, Louis n’avait pas à poser d’action proactive envers les demandeurs, convaincu que ceux-ci avaient été informés par Maurice de la charge en leur faveur , charge d’ailleurs que Louis a toujours considérée valide jusqu’à ce jour. [61] Rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure que le silence de Louis à l’égard des demandeurs avant ou à compter du décès du donateur le 23 février 1999 constitue un comportement hautement répréhensible envers le donateur pouvant permettre aux héritiers d’exercer contre Louis le recours du donateur prévu aux articles 1836 et 1837 du Code civil du Québec . […] [63] Il n’y a définitivement pas de preuve d’une ingratitude à l’égard du donateur alors que celui-ci a informé le donataire, lors du contrat, qu’il verrait à aviser les tiers bénéficiaires de la charge. […] [76] Les demandeurs invoquent comme motifs de résolution de l’acte de donation P-5 la non-exécution des charges, la dissimulation de celles-ci aux demandeurs et les manœuvres prétendument dolosives de Louis et F.L.G. afin de les priver de leur droit de revendiquer l’exécution des charges. […] [86] Le Tribunal ne constate aucune manœuvre dolosive de Louis, ni de F.L.G. à l’encontre des demandeurs ni des héritiers de Maurice Gosselin ou de Jeanne Delisle . [87] Au contraire , la preuve démontre les démarches, bien qu’infructueuses, réalisées par Louis et F.L.G. afin d’exécuter la charge malgré le délai écoulé de plus de trente-six (36) ans depuis la donation et l’interpellation en justice des défendeurs suivant la demande signifiée le 14 octobre 2016. [88] Ce faisant, le recours des demandeurs, tel qu’institué et contesté par les défendeurs, ne peut conduire à la résolution de l’acte de donation P-5 ni à l’annulation de la cession P-9. [Soulignements ajoutés; réf. omises] [ 10 ] Il s’agit là de conclusions du juge des faits qui sont déterminantes et qui font obstacle à la demande des appelants, peu importe l’intérêt dont ils se réclament (le leur propre ou celui d’héritiers de feu leur père) ou le fondement de leur recours (l’ingratitude de Louis ou son inexécution fautive de la charge prévue en leur faveur dans l’acte de donation). [ 11 ] Or, les appelants échouent en appel à relever leur lourd fardeau de démontrer que ces conclusions du juge découlent d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve.
D’autant plus que leur omission de reproduire au dossier d’appel la preuve nécessaire au réexamen des conclusions de fait qui sous-tendent le jugement attaqué est en soi fatal, comme la Cour l’a fréquemment rappelé [8] . [ 12 ] Enfin, les conclusions du juge que les instances municipales, supra-municipales et la Commission de protection du territoire agricole ont refusé d’autoriser toute nouvelle construction résidentielle sur les terres cédées à Louis ne sont pas contestées par les appelants, ce qui, vu la condition prévue expressément par leur père dans l’acte de donation, constitue un obstacle additionnel au succès de leur appel. [ 13 ] Étant donné les conclusions qui précèdent, il n’est pas nécessaire de nous prononcer sur la validité de la cession des terres en litige par Louis à FLG et de l’hypothèque consentie par cette dernière à la caisse mise en cause.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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