2021 QCCQ 8248, 2021 QCCQ 8248
Opinion
Cantin c. G & L Élite inc. 2021 QCCQ 8248 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-701568-208 DATE : 7 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE CANTIN et VIANNEY ARSENAULT Demanderesses et défenderesses reconventionnelles c. G & L ÉLITE INC.
Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Nicole Cantin et Vianney Arsenault réclament la somme de 14 191,48 $ représentant les dommages causés par la
partie défenderesse G & L Élite inc., représentée à l’audience par monsieur Luc Laliberté, lors de travaux de décontamination exécutés le ou vers le 22 novembre 2019 dans leur maison. [ 2 ] La défenderesse G & L Élite inc. refuse de payer la somme réclamée alléguant avoir correctement exécuté le contrat de décontamination octroyé par les demandeurs le ou vers le 19 novembre 2019. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse G & L Élite inc. réclame la somme de 8 543,86 $ pour divers dommages, frais découlant de la demande et frais d’expert. [ 4 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-26 et D-1 à D-13) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant. [ 5 ] Il n’est pas contesté que le ou vers le 22 novembre 2019, la défenderesse a exécuté des travaux de décontamination d’une
partie du sous-sol (zone cloisonné
e) de la maison des demandeurs. [ 6 ] Le contrat intervenu entre les parties (P-2) prévoyait l’obligation d’appliquer le protocole de décontamination selon l’expertise de salubrité fongique et qualité de l’air du docteur Julien Gravel, chimiste (P-3). [ 7 ] Les demandeurs allèguent que le protocole n’a pas été appliqué, ce qui a entraîné la contamination de toute la maison, ainsi que l’absence de confinement adéquat lors de la démolition de deux murs au sous-sol : des poussières se sont échappées de la zone cloisonnée pendant le meulage de la fondation.
Ils reprochent à la défenderesse de ne pas leur avoir dit que le confinement de la zone cloisonnée était adéquat ou non, et ce avant de débuter les travaux. [ 8 ] Rappelons qu’en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec , les demandeurs assument le fardeau de la preuve et doivent offrir une preuve prépondérante selon l’
article 2804 du Code civil du Québec des allégations au soutien de leur demande : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 9 ] Il faut également préciser les dispositions applicables en vertu de l’
article 1458 du Code civil du Québec en matière d’obligations
contractuelles : « 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. » [ 10 ] Rappelons également qu’il s’agit en l’espèce d’un contrat de service régi par les dispositions de l’
article 2098 du Code civil du Québec : « 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. » [ 11 ] Le Tribunal doit décider si les demandeurs ont assumé leur fardeau de preuve et ont prouvé qu’avant les travaux de décontamination exécutés par la défenderesse le ou vers le 22 novembre 2019, il n’y avait pas de contamination de l’air de toute la maison, ce qui fut le cas après l’exécution des travaux, selon leurs allégations. [ 12 ] En preuve, les demandeurs ont produit une « Expertise de salubrité fongique résidentielle et qualité de l’air » effectuée le 31 octobre 2019 par l’entreprise Benjel Chimistes Conseil inc. (P-3).
Cette expertise fut produite afin de démontrer qu’avant l’exécution des travaux du 22 novembre 2019, soit le 31 octobre 2019, la qualité de l’air dans toute la maison des demandeurs était normale. [ 13 ] Le Tribunal note cependant, ce qui fut également soulevé par la
partie défenderesse, qu’il s’agit d’un rapport (P-3) comportant 41 pages, mais dont les pages 3 à 25 ont été retirées et sans que les demandeurs fournissent une explication valable pour avoir procédé ainsi.
Il appert qu’il ne s’agit pas d’une simple omission ou d’une erreur de la part des demandeurs, mais que ces derniers ont délibérément choisi d’enlever les pages 3 à 25, ce qui compromet sérieusement la valeur probante de ce moyen de preuve. [ 14 ] En conséquence, et puisqu’il est impossible pour le Tribunal d’avoir pu prendre connaissance de ces pages 3 à 25, le rapport est totalement écarté et ne peut aucunement servir à prouver ou autrement établir les conclusions qu’il comporte, notamment quant à la qualité de l’air de la maison des demandeurs avant que les travaux ne soient exécutés. [ 15 ] Les demandeurs ont également produit en preuve le rapport (P-5) du Laboratoire Notreau inc. daté du 28 novembre 2019, mais dont l’auteur Gabriel Paradis n’a pas témoigné devant le Tribunal.
Ce dernier conclut (page 7) que « l’air et les surfaces des pièces de cette résidence sont dits contaminés », mais sans indiquer quelle en serait la ou les causes. [ 16 ] Le Tribunal est d’avis qu’il apparaît possible que la contamination puisse résulter du mauvais confinement de la zone des travaux (zone cloisonné
e) dont les demandeurs étaient entièrement responsables, ces travaux n’étant aucunement à la charge de la défenderesse selon les ententes contractuelles intervenues entre les parties.
Le Tribunal est d’avis que si la contamination dans toute la maison était attribuable à un confinement inadéquat, ce sont manifestement les demandeurs qui en sont responsables puisqu’ils étaient chargés d’en assurer la fonctionnalité. [ 17 ] Il est également possible, selon le témoignage offert par monsieur Patrick Champagne, spécialiste en qualité de l’air et chimiste professionnel, auteur du rapport d’expert (D-13) de l’entreprise Enviro-Option, « qu’une contamination de d’autres surfaces non incluses dans le contrat de la défenderesse aient été favorables à la dispersion de particules fongiques dans toute la maison ». [ 18 ] En conclusion, le Tribunal est d’avis que les demandeurs n’ont pas assumé leur fardeau de preuve et n’ont pas offert de preuve prépondérante à l’effet que c’est la défenderesse qui a contaminé l’air de toute leur maison en raison des travaux de décontamination exécutés au sous-sol, et ce à l’encontre des règles de l’art le ou vers le 22 novembre 2019, n’ayant de surcroît pas prouvé que le protocole n’avait pas été suivi et respecté.
Leur demande est conséquemment rejetée, avec les frais. [ 19 ] Le Tribunal doit également disposer de la demande reconventionnelle de la défenderesse de la somme de 8 543,86 $ (tel qu’amendée le 5 mai 2021). [ 20 ] Il s’agit essentiellement de dommages et frais divers encourus pour la préparation et la conduite du dossier de la défenderesse, ainsi que les frais d’expertise d’Enviro-Option réclamés à la somme de 919,80 $. [ 21 ] Le Tribunal est d’avis que les frais réclamés pour la préparation et le suivi du dossier apparaissent trop élevés, et accorde forfaitairement une somme de 1 000 $ pour en tenir lieu. [ 22 ] Le Tribunal fait droit à la somme de 1 609,65 $ pour la présence à la cour de l’expert Patrick Champagne ainsi qu’aux autres frais de consultation et d’expertise de 919,80 $. [ 23 ] La demande reconventionnelle de la défenderesse G & L Élite inc. est donc accueillie pour la somme de 3 529,45 $ avec les autres frais judiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande, [ 25 ] CONDAMNE les demandeurs Nicole Cantin et Vianney Arsenault à rembourser à la défenderesse G & L Élite inc. ses frais de contestation de 313 $, [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle,
[ 27 ] CONDAMNE solidairement les demandeurs Nicole Cantin et Vianney Arsenault à payer à la défenderesse G & L Élite inc. la somme de 3 529,45 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demande reconventionnelle modifiée le 5 mai 2021, avec les frais judiciaires de 262 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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