2012 QCCA 2250, 2012 QCCA 2250
Opinion
Éthier c. Québec (Ville de) 2012 QCCA 2250 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007372-110 (200-05-012647-991) DATE : LE 26 NOVEMBRE 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. PIERRE ÉTHIER et LISE AUDET APPELANTS – Demandeurs c. VILLE DE QUÉBEC et SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ JARDINS DU FLEUVE et HABITAT URBAIN C.R. INC.
ET LOUIS CHALIFOUR INTIMÉS – Défendeurs et FRANÇOIS HÉTU MIS EN CAUSE – Défendeur en garantie ARRÊT [ 1 ] Les appelants font appel d'un jugement rendu le 8 mars 2011 par la Cour supérieure, district de Québec (Mme la juge France Bergeron), qui rejette leur action en dommages et leur demande d'injonction pour forcer les intimés à exécuter des travaux visant à rendre sécuritaire la falaise située derrière leur résidence sur le chemin du Foulon, à Québec (arrondissement de Sillery), résidence qu'ils ont acquise le 24 septembre 1992. [ 2 ] Les procédures datent de 1999.
Initialement, les appelants demandaient la nullité d'un
article du règlement de zonage, la résolution du contrat d'achat de leur propriété, des dommages et une injonction. [ 3 ] Le jugement dont appel ne leur donne pas raison. [ 4 ] La juge de première instance écarte la responsabilité des vendeurs. La présence de la falaise à proximité de l'immeuble acheté était apparente et le risque d'avalanches ou d'éboulements, possible vu la topographie des lieux. [ 5 ] La juge rejette également la responsabilité du syndicat de la copropriété, estimant que celui-ci n'a pas commis de faute en ce qui a trait à son obligation d'entretien de la falaise (une
partie commune de la copropriété) et de conservation de l'immeuble. Elle retient cependant que seul le syndicat pourrait être tenu de réaliser les travaux requis pour rendre la falaise sécuritaire, vu son obligation d'entretien et de conservation, mais que ces travaux sont trop imprécis et, de toute manière, hors de proportion avec les problèmes rencontrés pour qu'il soit condamné à les exécuter.
La juge n'accueille donc pas la demande d'injonction, mais prend acte de l'engagement du syndicat à poser certains gestes concernant les risques que présente la proximité de la falaise. [ 6 ] La juge rejette aussi la responsabilité de la Ville, étant d'avis que celle-ci n'a pas agi de manière discriminatoire, ni fait preuve de mauvaise foi en permettant finalement la construction de l'unité d'habitation des appelants par une modification de son règlement de zonage.
À ce sujet, la juge note que l'exigence d'une distance minimum de trois mètres entre une habitation et le pied de la falaise visait à protéger l'intégrité de celle-ci et non les bâtiments. [ 7 ] Finalement, la juge ne retient pas la responsabilité des intimés Habitat Urbain C.R. inc. (une société dissoute depuis le 13 décembre 2004) et Louis Chalifour, la preuve ne permettant pas de conclure que les travaux d'excavation liés à la construction des unités d'habitation en 1982-1983, de même que ceux effectués pour stabiliser la falaise à la même époque, avaient pu provoquer les événements survenus en 1999 et 2008, près de 20 ans plus tard. [ 8 ] L'appel formé contre les vendeurs a été rejeté
sommairement par la Cour le 6 juin 2011. Il reste donc l'appel formé contre le
Syndicat, la Ville et le promoteur. Le Syndicat [ 9 ] Le devoir d'entretien des parties communes et de conservation de l'immeuble auquel est tenu le syndicat des copropriétaires est prévu aux articles 1039 et 1077 C.c.Q. [ 10 ] La falaise étant une
partie commune de la copropriété, le Syndicat intimé a bien évidemment l'obligation de l'entretenir et de la conserver. [ 11 ] La juge de première instance ne fait pas erreur lorsqu'elle conclut qu'il n'y a aucune preuve que le Syndicat a manqué à cette obligation (jugement dont appel, paragr. 67). [ 12 ] Au surplus, lorsque les appelants ont subi des dommages à la suite des événements de janvier 1999 et mars 2008, le Syndicat a fait le nécessaire pour les dédommager adéquatement. [ 13 ] Il serait erroné de conclure à une faute du Syndicat en raison de sa participation possible, en 1983, au processus d'amendement du règlement de zonage [1] puisque celui-ci faisait suite à l'avis du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Sillery, le 21 septembre 1982, lequel recommandait au conseil municipal de ne pas modifier son règlement de zonage (de façon à exclure la résidence des appelants de son application en ce qui a trait à la nécessité d'une distance minimum entre la bâtisse et le pied de la falaise) avant d'avoir l'assurance qu'une telle modification était conforme au désir des résidants du projet immobilier et du secteur. [ 14 ] Après avoir conclu que seul le Syndicat pouvait être tenu de faire des travaux pour rendre la falaise sécuritaire, la juge de première instance considère cependant que la preuve ne permet pas de conclure à un risque de sécurité suffisamment sérieux pour forcer le Syndicat à faire les travaux considérables et coûteux proposés par les experts des appelants (jugement dont appel, paragr. 98).
La juge croit que les mesures que le Syndicat s'est engagé à prendre lors du procès suffisent, « dans le cadre actuel » précise-t-elle (jugement dont appel, paragr. 100). La juge s'interroge enfin sur la possibilité même d'ordonner l'exécution de certains travaux sur la falaise sans que le ministère des Affaires culturelles ait été mis en cause, la falaise faisant
partie de l'arrondissement historique de Sillery. [ 15 ] En appel, les appelants ont modifié leur demande en ce qui a trait aux travaux requis en retranchant les mots « conformément à l'expertise de la firme Tecknika ». En d'autres mots, les travaux à exécuter n'auraient plus à être conformes à ce que recommandaient les experts de Tecknika, il suffirait qu'ils soient conformes « aux règles de l'art » et approuvés par un ingénieur.
Ils ont aussi précisé que l'exécution de ces travaux devait être la responsabilité « solidaire » des défendeurs, une précision qui était absente de leur procédure antérieure. [ 16 ] Peu importe ce changement, la Cour conclut à l'instar de la juge de première instance qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'ordonnance recherchée par les appelants, et ce, pour deux raisons. [ 17 ] Premièrement, parce qu'elle est imprécise. Les travaux exigés par les appelants visent surtout à prévenir le risque d'avalanches. Or, selon la preuve, ce risque est bien mince, une fois tous les 100 ans.
Les mesures que le Syndicat devrait prendre sont très vagues, et de toute évidence très coûteuses. Certaines pistes de solution ont été suggérées par les experts, mais ceux-ci précisent que la nature exacte des travaux devra être déterminée par des expertises et des études subséquentes, selon les caractéristiques de la falaise. Tout cela est très vague, tout comme la référence « aux règles de l'art ». Sans compter que le risque est très limité, selon ce que la preuve révèle. [ 18 ] L'arrêt Forest c.
Ville de Laval [2] n'est d'aucun secours aux appelants même si, dans cette affaire, la Cour a conclu qu'il suffisait d'ordonner à la ville de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le débordement des eaux sur la propriété des appelants, sans plus de précisions. D'abord, il s'agissait d'une situation tout à fait particulière et la Cour prenait le soin de le souligner.
La responsabilité de la ville pour les débordements d'eau subis par les appelants avait été clairement reconnue à trois niveaux (construction de nouveaux projets domiciliaires et absence de vérification adéquate quant à la capacité des bassins de drainage, insuffisance du système de drainage, et enfin, entretien inadéquat du cours d'eau longeant la propriété des appelants). Un préjudice avait été subi, les causes des débordements d'eau clairement identifiées et la ville savait quoi faire pour y remédier ainsi que le résultat à atteindre.
Il n'appartenait pas à la Cour, dans ce contexte bien précis, d'imposer à la ville une solution plutôt qu'une autre. [ 19 ] Le contexte du présent dossier est bien différent. Le risque d'avalanches est peu élevé, encore qu'il faille être prudent avec l'emploi d'un mot aussi chargé de sens dramatique que « avalanche » alors que l'expert des appelants hésite même à qualifier d'« avalanche » l'événement de janvier 1999. Jusqu'à présent, le Syndicat n'a pas commis de faute par rapport à son devoir d'entretien et de conservation.
Les mesures à prendre sont vagues, la véritable nature des travaux étant tributaire des expertises et études à venir concernant les caractéristiques de la falaise. Le rôle du ministère des Affaires culturelles à l'égard de tout travail éventuel sur la falaise représente également une inconnue de taille. [ 20 ] Deuxièmement, peu importe la nature précise des travaux à faire, les appelants ne font pas voir en quoi la juge de première instance aurait mal exercé sa discrétion en refusant de prononcer l'ordonnance sollicitée. L'injonction demeure une mesure exceptionnelle.
Or, le risque d'avalanche est relativement hypothétique. La juge de première instance a bien exercé sa discrétion en concluant qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la réalisation de travaux coûteux et mal définis. Il suffisait, dans le contexte actuel, de prendre acte des mesures que le Syndicat s'engageait à prendre pour assurer la sécurité des lieux. Le Syndicat continuera ainsi de respecter son obligation d'entretien et de conservation de l'immeuble et la surveillance assidue de la situation mènera, si nécessaire, à des actions concrètes.
La Ville [ 21 ] Les appelants soutiennent que la Ville a commis une faute en modifiant son règlement de zonage le 3 octobre 1983 afin de
permettre la construction de leur unité d'habitation alors que celle-ci, construite à moins de trois mètres du pied de la falaise, se trouvait en zone dangereuse. [ 22 ] La juge de première instance ne retient pas la faute de la Ville. Elle considère que la preuve ne lui permet pas de conclure à la discrimination ou à la mauvaise foi de la Ville dans l'adoption du règlement (jugement dont appel, paragr. 78). Elle retient que l'espace de trois mètres requis par le règlement entre le pied de la falaise et les immeubles a été prévu pour protéger l'intégrité de la falaise et non pour des raisons de sécurité [3] .
Elle ajoute qu'il n'y a pas de preuve lui permettant de conclure que les constructions érigées en deçà de la marge de trois mètres sont en danger (jugement dont appel, paragr. 77). [ 23 ] Les appelants ne font pas voir d'erreur justifiant l'intervention de la Cour. [ 24 ] Lorsque la Ville modifie son règlement de zonage, elle agit dans la sphère législative (par opposition à la sphère opérationnelle). Sa responsabilité ne peut donc être engagée que si elle agit de mauvaise foi ou si elle exerce son pouvoir de manière irrationnelle [4] .
Elle dispose en quelque sorte d'une immunité relative, assujettie à l'obligation d'agir de bonne foi [5] . [ 25 ] Les appelants ne parviennent pas à convaincre la Cour de la mauvaise foi de la Ville, ni du fait que la modification du règlement de zonage se démarque à tel point du contexte législatif qu'il faille nécessairement conclure à la mauvaise foi. [ 26 ] Les municipalités bénéficient d'un large pouvoir discrétionnaire dans l'exercice de leur pouvoir de réglementation, singulièrement en matière de zonage.
La modification que la Ville a apportée à son règlement de zonage faisait suite à la recommandation de son Comité consultatif d'urbanisme et elle correspondait au désir des résidants du projet domiciliaire et du secteur, tout en répondant, ironiquement, à la demande du premier propriétaire de la résidence que les appelants occupent actuellement (en l'occurrence, Habitat Urbain C.R. inc.). [ 27 ] L'argument concernant la dangerosité des lieux n'est pas plus convaincant que le précédent. La juge de première instance le rejette d'ailleurs.
Il est vrai que certaines expertises menées lors de la construction du complexe résidentiel, en 1982 et 1983, faisaient état de certains risques par rapport à la falaise.
Mais, à l'époque, ces risques étaient liés à la dégradation du talus et de sa couverture végétale en raison de l'excavation pratiquée au pied de la falaise et non à d'éventuelles descentes de neige, un problème inconnu des autorités de la Ville de Sillery à cette époque. [ 28 ] La preuve révèle également que la Ville a agi avec célérité et fermeté dès qu'elle a appris que le promoteur avait excavé le pied de la falaise et que des mouvements de terrain avaient été observés.
Les travaux de construction ont été immédiatement interrompus et le promoteur, mis en demeure de consolider et de stabiliser la falaise, ce qui fut fait sous la surveillance conjointe du ministère de l'Énergie et des Ressources et du ministère des Affaires culturelles. La preuve au dossier témoigne de l'ampleur des travaux qui furent effectués. [ 29 ] La Ville n'est pas propriétaire de la falaise, ni des terrains au sommet. Elle n'a posé aucun geste ni fait de travaux qui ont pu contribuer de près ou de loin aux problèmes vécus par les appelants en 1999 et 2008.
Elle a agi avec célérité et fermeté en 1982 et 1983 quand elle a été informée d'un problème concernant l'intégrité de la falaise. Dans ce contexte, les appelants ne font pas voir en quoi la juge de première instance aurait pu se tromper en concluant à l'absence de quelque faute que ce soit de la part de la Ville.
Le promoteur Habitat Urbain C.R. inc. et Louis Chalifour [ 30 ] La juge de première instance conclut à l'absence de preuve que les travaux faits par le promoteur au pied de la falaise en 1982 et 1983, derrière les unités construites au centre du complexe immobilier, ont eu un impact sur la portion de la falaise située derrière l'unité d'habitation où demeurent les appelants. [ 31 ] Les appelants ne font pas voir d'erreur dans cette conclusion de la juge de première instance. [ 32 ] Habitat Urbain C.R. inc. et Louis Chalifour n'ont pas commis de faute lors des travaux d'excavation.
Ils s'en sont remis au plan préparé par l'arpenteur-géomètre et, à cette époque, plusieurs imprécisions subsistaient quant à la ligne exacte du pied de la falaise, celle- ci variant selon l'arpenteur-géomètre consulté. De plus, même si ces travaux ont pu causer des inconvénients, la falaise a depuis été stabilisée et consolidée, et certaines unités d'habitation alors en construction ont été déplacées.
Finalement, il faut rappeler, comme le souligne d'ailleurs la juge de première instance (jugement dont appel, paragr. 86-88), que ces travaux d'excavation ne touchaient pas la falaise derrière la propriété des appelants, mais plutôt la portion de la falaise située derrière les unités d'habitation construites au centre du projet. [ 33 ] Quant aux dépens liés au rejet de la demande reconventionnelle, les appelants ont raison de souligner que la juge de première instance ne motive pas sa décision de ne pas les leur accorder, contrairement à ce qu'exige l'article 477 C.p.c.
Ceci étant, le juge du procès a toute la discrétion pour déroger à la règle générale voulant que la
partie qui succombe supporte les frais. Les appelants ne nous convainquent pas que cette discrétion a été exercée autrement que judiciairement. La demande reconventionnelle avait été faite en réaction au recours intenté par les appelants et elle ne semble pas avoir eu de véritable impact sur la conduite des procédures et du procès. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] REJETTE l'appel, avec dépens, mais à l'exclusion des débours liés à l'impression des mémoires vu la disproportion des moyens des parties en présence.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Me François Marchand DAIGNAULT & ASSOCIÉS Pour les appelants Me Louis P. HUOT STEIN MONAST Pour l'intimée Ville de Québec Me J. Patrick Bédard BÉDARD POULIN Pour l'intimé Syndicat de la Copropriété Jardins du Fleuve Me Alexandre Manègre DEBLOIS & ASSOCIÉS Pour les intimés Habitat Urbain C.R. inc. et Louis Chalifour Date d’audience : 8 novembre 2012
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