2020 QCCA 1603, 2020 QCCA 1603
Opinion
Gauthier c. R. 2020 QCCA 1603 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007445-206 ( 505-36-002124-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 novembre 2020 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Jérôme Gauthier Me Jean-Philippe Marcoux ( Marcoux Elayoubi Raymond Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Frédérique Le Colletter ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit ( Art. 839 C.cr . ) . Requête pour surseoir à l’exécution de la sentence ( Art. 320.25 et 683(5) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 52 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Marcoux.10 h 10 Me Marcoux éprouve des problèmes techniques et se déconnecte du système devisioconférence.10 h 11 Me Marcoux se reconnecte à l’audience virtuelle et poursuit son argumentation.10 h 16 Suspension de l’audience.10 h 21 Reprise de l’audience. Il ne sera pas nécessaire d’entendre les argumentations de Me Le Colletter.10 h 22 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.10 h 23 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [1] Le 10 janvier 2020, la Cour supérieure du Québec (l’honorable juge Michel Pennou), district de Longueuil, rejette l’appel dujugement de culpabilité découlant d’une accusation d’avoir conduit un véhicule automobile alors que la concentration d’alcool dans lesang du requérant dépassait la limite légale. [2] La demande d’autorisation d’appel vise essentiellement deux aspects pouvant soulever des questions de droit : la décisionrejetant la prétention d’une violation de l’alinéa 11b) de la Charte (délais déraisonnables) et l’administration d’une preuve contraire quirepose, notamment et en
partie du moins, sur la mémoire informatique de l’éthylomètre approuvé. [3] Pour étayer ces deux griefs principaux, le requérant les divise en quelque huit moyens qu’il qualifie de moyens de droit. Mêmeen admettant que tous les moyens soient effectivement des questions de droit, ce dont je doute parce que plusieurs me semblentdavantage reliés à l’évaluation de la preuve et relèveraient de questions de fait ou de questions mixtes de droit et de fait, le requérant neme convainc pas que l’appel proposé satisfait l’autorisation d’appel sous 839 C.cr. qui n’est pas accordée de façon routinière. [4] Dans l’arrêt R. c.
Brassard, 2010 QCCA 17, au par. 37, sous la plume du juge Doyon, la Cour a confirmé le principe établi parson arrêt R c. Huneault (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270. Le juge Doyon rappelle que « l'autorisation d'appelerprévue au paragraphe 839 (1) C.cr. porte essentiellement sur la valeur des moyens d'appel invoqués et exige que l'on démontre que laquestion de droit soulevée est suffisamment importante, ou qu'elle comporte des circonstances particulières qui justifient une autorisationd'appeler, ou qui nécessitent l'intervention de la Cour d'appel ». [5] Reprenant notamment les arrêts R c.
Huneault (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270 et R c. R.(R.), 2008ONCA 497, mon collègue le juge Cournoyer a expliqué les paramètres de l’autorisation dans l’affaire R. c. Bouchard, 2011 QCCA 30 : [5] Les critères qui encadrent une demande en vertu de l'article 839 du Code criminel ont été résumés par le juge Dalphond dans R. c.Lebel: Comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt R c.
Huneault (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, pour obtenir lapermission d'en appeler en vertu de l'art. 839 C. cr., l'appelant doit non seulement soulever une question de droit mais aussi démontrerqu'elle est : (1) suffisamment importante, ou (2) qu'elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appelautorise l'appel, ou (3) qu'elle comprend un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel.
La question de savoir quelledéduction peut être tirée des faits n'est pas une question de droit seulement, mais plutôt une question mixte de droit et de fait. [6] Dans l'arrêt R. c. R.(R.), le juge Doherty de la Cour d'appel de l'Ontario procède à une étude exhaustive de la jurisprudencecanadienne. Il résume le critère encadrant une demande en vertu de l'article 839 C.cr. en ces termes: In
summary, leave to appeal pursuant to s. 839 should be granted sparingly. There is no single litmus test that can identify all cases inwhich leave should be granted. There are, however, two key variables — the significance of the legal issues raised to the generaladministration of criminal justice, and the merits of the proposed grounds of appeal. On the one hand, if the issues have significance tothe administration of justice beyond the particular case, then leave to appeal may be granted even if the merits are not particularly strong,though the grounds must at least be arguable.
On the other hand, where the merits appear very strong, leave to appeal may be grantedeven if the issues have no general importance, especially if the convictions in issue are serious and the applicant is facing a significantdeprivation of his or her liberty. [Je souligne]
[7] L'approche énoncée par le juge Doherty complète harmonieusement le critère établi par cette Cour dans l'arrêt Huneault. [Références omises] [6] Je suis également d’accord avec la proposition de mon collègue le juge Healy dans l’affaire R. c. Vorias, 2019 QCCA 452 : [2] These principles have been adopted by appellate courts across Canada and they have been affirmed in this court with suchfrequency and consistency that a lengthy list of citations would be pointless. [7] L’appel proposé soulève des questions relatives à l’application de l’arrêt R. c.
Jordan, 2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S.631 et des nuances, inexistantes à mon avis, avec l’arrêt R. c. Ruest, 2019 QCCA 335 de notre Cour. [8] D’abord, il faut reconnaître que le juge de la Cour supérieure couvre tous les angles de l’appel, analysant méticuleusement lesnuances que souhaite faire le requérant dans les témoignages d’experts et le droit applicable en la matière. Il reprend également tous lesarguments du requérant sur son moyen attaquant le délai déraisonnable.
Dans les deux cas, le juge évalue correctement les faits del’affaire pour conclure sur le droit. [9] Le requérant ne me convainc pas d’une erreur de droit dans les motifs du juge de la Cour supérieure, lus à la lumière del’ensemble du dossier tel que soumis, et encore moins des questions de droit importantes au sens de la jurisprudence. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [10] REJETTE la demande d’autorisation d’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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