2022 QCCQ 8515, 2022 QCCQ 8515
Opinion
Phin c. Aubry 2022 QCCQ 8515 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-701152-219 DATE : 10 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KHIN TANNSORIYA PHIN
Partie demanderesse c. JEAN-MICHEL AUBRY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Khin Tannsoriya Phin réclame 2 100 $ à monsieur Jean-Michel Aubry pour des réparations à son véhicule qui a été endommagé par le défendeur alors qu'il était le conducteur. [ 2 ] Monsieur Aubry conteste la valeur et voudrait que le Tribunal tienne compte de dettes que madame Phin aurait envers lui pour des loyers impayés alors qu'ils étaient conjoints. Aucune demande reconventionnelle n'est cependant faite en ce sens.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Madame Phin a-t 'elle prouvé le bienfondé de sa réclamation ? [ 4 ] Si oui, à quel montant a-t-elle droit ? CONTEXTE [ 5 ] Au moment des évènements les parties font vie commune. [ 6 ] Le 15 mars 2018, monsieur Aubry a un accident avec le véhicule de madame Phin, une Nissan Sentra 2015. Le défendeur juge inapproprié d'en informer les assureurs et il s'engage à faire réparer et payer pour la réparation du véhicule. [ 7 ] Les parties cessent leur vie commune en juillet 2018 alors que le véhicule n'est toujours pas réparé et que monsieur Aubry n'a payé aucune somme.
[ 8 ] Le 25 juillet 2018, madame Phin demande une évaluation des dommages chez Spinelli Nissan. Le montant s'élève à 3 214 $ plus les taxes (pièce P-2). [ 9 ] Finalement, c'est en mars 2019 que les réparations ont lieu chez Luxury Auto au coût de 1 800 $ (pièce P-1). [ 10 ] Il s'agit d'ailleurs de la réclamation qui est faite à monsieur Aubry en plus d'une somme de 300 $ pour des pertes de temps et autres dommages qu'aurait subis madame Phin. [ 11 ] C'est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bienfondé de la réclamation.
ANALYSE [ 12 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 13 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bienfondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 14 ] La preuve révèle que monsieur Aubry a toujours admis sa responsabilité.
Les discussions entre les parties ont plutôt eu trait au coût des travaux ou à la capacité de monsieur Aubry d'en payer les sommes. [ 15 ] Ainsi, dans un courriel échangé entre les parties, monsieur Aubry ne nie pas devoir la somme de 1 800 $ mais indique qu'il ne peut payer plus de 1 000 $ (pièce P-3). [ 16 ] Lors de l'audition de la cause, monsieur Aubry a témoigné qu'il était prêt à payer directement Luxury Auto au montant de 1 500 $ mais qu'il ne l'a pas fait puisque madame Phin avait déjà acquitté le montant auprès de l'entreprise ayant procédé aux travaux.
Questionné sur le fait de savoir pourquoi il n'a pas payé madame Phin, monsieur Aubry ne donne aucune explication. [ 17 ] Lors de son témoignage, il a également réadmis sa responsabilité quant à l'accident. [ 18 ] Le Tribunal a la preuve de la responsabilité de monsieur Aubry, preuve qui était facile à faire puisque ce dernier l'admet.
Le Tribunal a également la preuve qu'il en a coûté 1 800 $ à madame Phin et qu'elle a toujours tenté de mitiger les dommages alors que le concessionnaire Nissan réclamait pratiquement le double pour effectuer les travaux de réparation. [ 19 ] Le Tribunal considère que madame Phin a droit à cette somme de 1 800 $.
[ 20 ] Quant aux frais de 300 $ qui sont réclamés, le Tribunal considère que madame Phin a fait défaut de prouver le bienfondé de cette réclamation. En effet, aucune preuve quant aux déplacements ou quant à d'autres pertes de temps n'a été faite, cette
partie de cette réclamation ne sera donc pas accordée. [ 21 ] Finalement, le Tribunal n'a aucune preuve quant à quelques sommes que ce soit qui pourrait être due par madame Phin à monsieur Aubry résultant de leur vie commune. [ 22 ] Cet argument de monsieur Aubry ne pourra être retenu. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse, Khin Tannsoriya Phin; [ 24 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, monsieur Jean-Michel Aubry à payer à la
partie demanderesse, madame Khin Tannsoriya Phin la somme de 1 800 $ avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 21 septembre 2020; [ 25 ] AVEC frais de justice contre la
partie défenderesse. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 1 novembre 2022
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