2013 QCCA 1136, 2013 QCCA 1136
Opinion
Droit de la famille — 131708 2013 QCCA 1136 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020897-104 (500-12-284938-069) DATE : 3 juillet 2013 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. J… S… APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE – Demanderesse c.
D… Z… INTIMÉ / APPELANT INCIDENT – Défendeur ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Une erreur matérielle s'est glissée aux paragraphes [71], [73], [74], [103] et [104] des motifs du juge Rochon et au paragraphe [3] de l'arrêt du 13 juin 2013. [ 2 ] Cette erreur matérielle apparaît au paragraphe [71] des motifs du juge Rochon et se répercute sur les autres paragraphes ci-haut mentionnés.
À ce paragraphe, le montant de la créance hypothécaire aurait dû se lire 185 000 $ et non 100 000 $. [ 3 ] En conséquence, la COUR RECTIFIE l'arrêt du 13 juin 2013 et substitue le paragraphe suivant au paragraphe 3 de l'arrêt : [3] ACCUEILLE en
partie l'appel principal et l'appel incident à la seule fin de substituer 5 123 $ à 55 123 $ à la quatorzième conclusion du dispositif du jugement entrepris (page 44), le tout chaque
partie payant ses frais. [ 4 ] Également, la COUR CORRIGE les paragraphes [71], [73], [74], [103] et [104] de la façon suivante : [71] Quant à l'immeuble de l'intimé à Ville B, la juge de la Cour supérieure estime sa valeur en juin 2006 à 385 000 $. Dans son bilan, l'intimé avait reconnu cette valeur à la date précitée.
La créance hypothécaire était de 185 000 $, ce qui laisse un capital à partager de 200 000 $. [73] Il me paraît plus équitable, en l'absence d'un dossier plus complet, de retenir les chiffres avancés par l'intimé dans son propre bilan de juin 2006 et de laisser à 200 000 $ le montant du capital à être partagé. [74] En résumé, aux termes du partage de ces acquêts, l'appelante doit 50 000 $ à l'intimé. De son côté, l'intimé doit à l'appelante 100 000 $.
Après compensation, l'intimé doit à l'appelante un montant de 50 000 $. [103] Le résultat du partage des immeubles de Toronto et Ville B donne un solde créditeur en faveur de l'appelante de 50 000 $. Le retrait du voilier dans les acquêts de l'intimé commande de réduire de 100 000 $ la dette de ce dernier envers l'appelante. [104] Après compensation entre ces deux montants, je propose, en conséquence, de substituer 5 123 $ à 55 123 $ au second paragraphe du dispositif du jugement (page 44), le tout chaque
partie payant ses frais. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M e Robert Teitelbaum Teitelbaum Librati Pour l'appelante / intimée incidente M e Monica Maynard Monica Maynard, avocate Pour l'intimé / appelant incident Date d’audience : 9 mai 2013 Droit de la famille — 131708 2013 QCCA 1136 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020897-104 (500-12-284938-069) DATE : 13 juin 2013 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. J… S… APPELANTE / intimée incidente – Demanderesse c. D... Z...
INTIMÉ / appelant incident – Défendeur ARRÊT [1] L'appelante et l'intimé se pourvoient contre un jugement rendu le 2 juillet 2010 par la Cour supérieure du district de Montréal (l'honorable Christiane Alary), qui a prononcé le divorce et diverses mesures accessoires. [2] Pour les motifs du juge Rochon, auxquels souscrivent les juges St-Pierre et Bélanger, LA COUR : [3] ACCUEILLE en
partie l'appel principal et l'appel incident à la seule fin de substituer 47 623 $ à 55 123 $ à la quatorzième conclusion du dispositif du jugement entrepris (page 44), le tout chaque
partie payant ses frais. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
M e Robert Teitelbaum Teitelbaum Librati Pour l'appelante / intimée incidente M e Monica Maynard Monica Maynard, avocate Pour l'intimé / appelant incident Date d’audience : 9 mai 2013 MOTIFS DU JUGE ROCHON [4] Insatisfaite de la majorité des conclusions accessoires contenues dans le jugement de divorce, l'appelante se pourvoit. L'intimé a formé un appel incident. [ 5 ] Le débat est avant tout de nature monétaire. LES FAITS [ 6 ] Les faits sont relatés avec minutie dans le jugement de première instance. J'examinerai plus particulièrement certains d'entre eux lors de l'analyse.
Je rappelle pour l'instant ceux qui sont essentiels à la bonne intelligence de l'affaire. [ 7 ] L'appelante [exerce la profession A], spécialisée [dans le domaine A]. L'intimé est un homme d'affaires qui a exploité différentes entreprises reliées au bois et à la construction. [ 8 ] Les parties se marient en décembre 2001.
Elles habitent alors une copropriété à Ville A, acquise en commun quelques mois plus tôt. [ 9 ] Le [...] 2003, l'appelante donne naissance à deux jumelles : X et Y. [ 10 ] En octobre 2003, les parties se séparent. [ 11 ] En 2004, l'appelante retourne travailler chez [la firme A], bureau [dans le domaine A] qu'elle avait quitté temporairement, le temps d'un congé de maternité. Elle y travaillait depuis 1999. [ 12 ] Début 2005, [la firme A] congédie l'appelante. Le 1 er septembre 2005, elle achète une maison à Toronto et y déménage avec ses deux filles.
Elle débute son emploi à la firme B. [ 13 ] À la même époque, l'intimé acquiert une maison à Ville B dans laquelle il emménagera en 2008 à la suite d'importantes rénovations. [ 14 ] L'appelante introduit ses procédures en divorce le 8 juin 2006. Toutes les tentatives de reprise de la vie commune depuis la séparation de 2003 ont échoué. [ 15 ] L'appelante est congédiée le 23 juillet 2006 par [la firme B].
Elle se trouve un emploi chez [la firme C] en septembre 2006, toujours à Toronto. [ 16 ] En septembre 2007, l'appelante quitte en mauvais terme [la firme C] et accepte un emploi à Ville C chez [la firme D]. [ 17 ] Pendant cette période, malgré les procédures judiciaires, les parties tentent de se réconcilier, mais en vain. [ 18 ] En février 2009, l'appelante est congédiée par [la firme D]. LA TRAME PROCÉDURALE [ 19 ] Les procédures se sont intensifiées à compter de 2008. On apprend du jugement entrepris que l'appelante a livré « une lutte acharnée » afin d'empêcher que l'intimé n'ait accès à ses enfants.
Cela se traduit par une centaine d'inscriptions au plumitif. [ 20 ] Le procès est scindé en deux. La première
partie se déroule en octobre 2009. Elle porte sur la garde des enfants. Elle se termine par un règlement que la Cour supérieure entérine. [ 21 ] La seconde
partie est fixée en janvier 2010. Se disant malade et pas prête à procéder, l'appelante, qui se représente seule, demande une remise de l'audition. Le juge Guibault la rejette. Elle réitère sa demande de remise cinq jours plus tard lors du début du procès. Cette seconde demande est également refusée. LE JUGEMENT A QUO
[ 22 ] Dans un premier temps, la juge de la Cour supérieure énonce les questions en litige.
Elle écrit : [12] Quels sont les véritables revenus de Monsieur? [13] Quel est le montant de la pension alimentaire devant être versé au bénéfice des enfants? [14] Quels sont les frais particuliers admissibles? [15] Quelle date doit être considérée aux fins du partage du patrimoine familial et de la dissolution de la société d'acquêts? [16] Quelle est la créance revenant à chacun? [17] Madame a-t-elle droit : - à la pension alimentaire qu'elle réclame, soit 6 000 $ par mois? - à la prestation compensatoire qu'elle réclame, soit 100 000 $? - à la somme globale qu'elle réclame, soit 800 000 $? - à une provision pour frais? [ 23 ] Après avoir exposé les versions contradictoires des parties au sujet de leur vie de couple et sur les raisons de l'échec du mariage, la juge entreprend dans un premier temps de déterminer le niveau de support alimentaire pour les enfants. [ 24 ] La difficulté principale sur ce point est la détermination des revenus de l'intimé.
L'appelante soutient qu'il gagne un million de dollars par année [1] . L'intimé déclare plutôt les revenus suivants : 258 431 $ en 2007; 319 564 $ en 2008; 191 931 $ en 2009; 130 000 $ en 2010. [ 25 ] S'autorisant de l'article 825.12 C.p.c. , la juge fixe à 350 000 $ le revenu annuel de l'intimé. Elle motive longuement sa décision. Elle déclare ne pas croire ni la version de l'appelante ni celle de l'intimé.
Toutefois, le train de vie de l'intimé et ses différentes acquisitions mobilières et immobilières l'amènent à conclure que ses revenus sont supérieurs à ceux qu'il déclare. [ 26 ] Une fois le revenu établi, la juge fixe la pension alimentaire pour les enfants à 1 951, 75 $ par mois. Elle détermine les arrérages dus entre juin 2006 et juillet 2010 en considérant chaque année le revenu de l'appelante dans le calcul. L'intimé doit ainsi un total de 9 939, 87 $ pour les enfants à l'appelante. [ 27 ] La juge analyse ensuite les frais particuliers que requièrent les enfants.
Elle retient l'équitation, le camp d'été, l'école privée et certains frais de garde. Elle ordonne à l'intimé d'assumer le coût de ces frais et mentionne que l'appelante devra participer proportionnellement dès qu'elle gagnera un revenu annuel de 50 000 $. [ 28 ] Le Tribunal procède par la suite au partage des actifs du couple. Il retient la date d'institution des procédures, le 12 juin 2006, pour établir la valeur du patrimoine familial et de la société d'acquêts.
L'intimé a partiellement réglé sa dette envers l'appelante d'abord en 2005, en lui transférant sa part dans le condominium de Ville A (61 000 $), et en août 2006, en lui versant 75 000 $ en argent à
titre d'avance. [ 29 ] Les seuls actifs du patrimoine familial considérés par la juge sont les REER de l'appelante d'une valeur de 74 834 $. Quant aux acquêts, la juge tire les conclusions suivantes : - Les placements en argent de chacune des parties sont acquêts. Après compensation, l'intimé doit 91 123 $ à l'appelante; - Le voilier de l'intimé est acquêt. L'intimé doit 100 000 $ à l'appelante; - L'intimé est devenu actionnaire de [la Compagnie A] avant le mariage et a incorporé [la Compagnie B] après juin 2006.
Aucune des actions de l'intimé n'est acquêt. [ 30 ] En somme, l'intimé doit 191 123 $ à l'appelante dans la société d'acquêts. Après déduction des avances, il lui reste 55 123 $ à acquitter. Quant au patrimoine familial, l'appelante doit transférer 37 417 $ de ses REER à l'intimé. [ 31 ] Dans un second temps, la juge examine les demandes de l'appelante. [ 32 ] Elle lui octroie une pension alimentaire annuelle de 50 000 $.
Elle y ajoute le terme suivant : dès que l'appelante aura généré, dans une année, un salaire brut ou un revenu net d'entreprise de 50 000 $, mais au plus tard deux ans suivant la date du jugement. [ 33 ] La juge de première instance rejette la demande de prestation compensatoire de l'appelante. Cette dernière fonde sa demande sur les effets qu'a eu sa maternité sur sa carrière.
N'eût été celle-ci, l'appelante soutenait qu'elle serait aujourd'hui associée dans un grand cabinet [du domaine A] et gagnerait plus de 300 000 $ par année. [ 34 ] Sans discuter du fondement juridique d'une telle proposition, la juge de première instance la rejette à partir des seuls faits mis en preuve.
Celle-ci révèle que l'appelante fut congédiée à plusieurs reprises par ses différents employeurs et que cette situation découle de la conduite de l'appelante et non du fait de son mariage et de sa maternité. [ 35 ] Quant aux autres activités de l'appelante pour aider pendant une courte période une entreprise de l'intimé, la preuve ne révèle pas qu'elle s'est appauvrie pour autant.
[ 36 ] Puis, après avoir rappelé la nature alimentaire de la somme globale, la juge constate que, d'une part, l'appelante a les ressources nécessaires pour combler ses besoins et, d'autre part, qu'elle n'a fait aucune preuve d'un besoin particulier qui justifierait l'octroi d'une somme globale. [ 37 ] Finalement, la juge de la Cour supérieure rejette la demande de provision pour frais de l'appelante. Elle lui accorde toutefois certains dépens. La juge de la Cour supérieure s'explique longuement sur chacune de ces questions.
Elle constate que les coûts encourus par l'appelante auprès de ses avocats le furent à l'occasion du débat sur la garde et les droits d'accès. Ce débat a duré trois jours et s'est terminé par un consentement des parties où l'appelante consent des droits d'accès à l'intimé. [ 38 ] Qui plus est, la demande pour provision pour frais est formulée alors que l'appelante se représente seule.
Sur le tout, la juge conclut : [331] Les différents jugements rendus, les changements d'attitude de Madame relativement à l'expertise psychosociale qu'elle avait elle- même demandée dans le cadre du débat sur la garde et les droits d'accès, les éléments de vengeance que Madame admet dans sa lutte contre Monsieur et la tardiveté de la demande de Madame, militent contre l'octroi d'une provision pour frais.
LES MOYENS D'APPEL [ 39 ] Bien que plusieurs des moyens de l'appel principal ne furent pas repris à l'audition, l'appelante les formule de la façon suivante : 1) L'appelante a droit à un nouveau procès, le premier ayant procédé en contravention des règles de justice procédurale fondamentale. 2) La juge a erré en incluant ses REER accumulés avant le mariage dans la détermination de la valeur du patrimoine familial. 3) La juge a erré dans la détermination de la valeur des actifs partageables. 4) La juge a erré en fixant le revenu de l'intimé à 350 000 $ par année. 5) La juge a erré en refusant que sa pension alimentaire soit rétroactive et en la limitant à un terme de 2 ans. 6) La juge a erré en refusant de lui accorder une provision pour frais. [ 40 ] Dans son appel incident, l'intimé énonce quatre moyens d'appel : 1) La juge a erré dans son évaluation de la valeur de la résidence familiale dans le patrimoine familial. 2) La juge a erré dans son évaluation de la valeur du voilier. 3) La juge a erré dans son estimation des revenus de l'intimé. 4) La juge a erré en lui faisant supporter les dépens.
L'ANALYSE [ 41 ] En appel, l'appelante est représentée par avocat. À l'audience, celui-ci a regroupé ses différents moyens d'appel sous trois grands chapitres : (1) la nécessité d'ordonner un nouveau procès (2) le calcul des actifs partageables de la société d'acquêts (3) la pension alimentaire et l'absence de rétroactivité. Certains des moyens de l'appel incident portent également sur les mêmes éléments telles l'évaluation des actifs de la société d'acquêts et l'estimation des revenus de l'intimé. En conséquence, j'examinerai ensemble les différents moyens des parties.
Je n'étudierai pas, par ailleurs, ceux qui à l'évidence n'ont aucun fondement.
a) La nécessité d'un nouveau procès [ 42 ] Alléguant les nombreuses carences de la preuve – qu'il ne reproduit qu'en
partie – l'avocat de l'appelante tente de démontrer que sa cliente aurait dû être représentée par avocat. Ainsi, sa cliente aurait été incapable d'établir le revenu réel annuel de l'intimé ou encore la valeur de ses actifs. De même, l'appelante n'aurait pas réalisé l'importance d'assigner en temps utile les témoins essentiels à son dossier.
Finalement, l'appelante soutient que la juge du procès a enfreint la règle audi alteram partem en lui refusant une remise afin que soit entendu un témoin clé. [ 43 ] Ces différentes carences dans la preuve et dans la conduite du dossier par la juge de première instance commanderaient la tenue d'un nouveau procès, et ce, d'autant plus que l'appelante était terrorisée par l'intimé et que cette peur la paralysait. [ 44 ] Cette première proposition de l'appelante tient davantage d'une pétition de principe que d'un argumentaire juridique valable.
Elle occulte surtout les efforts déployés par les juges de la Cour supérieure pour venir en aide, comme il se doit, à une
partie qui se représente seule. Un retour en arrière s'impose. [ 45 ] Le 29 avril 2009, à l'occasion d'une requête pour jugement intérimaire, s'est engagée une discussion entre l'appelante et la juge Capriolo de la Cour supérieure au sujet de la conduite du dossier. La juge Capriolo a rappelé à l'appelante la nécessité de faire une preuve adéquate, notamment à l'égard des revenus et des actifs de l'intimé. La juge a indiqué la nécessité dans ce cas d'assigner les témoins tout en soulignant à l'appelante qu'elle ne pouvait se contenter d'affirmer son point de vue, encore devait-elle prouver les éléments à l'appui de celui-ci. La juge Capriolo a ajouté le conseil suivant : THE COURT:
So you'll have to prove it. And I recommend you get yourself a lawyer to prove it because there are ways of doing it that family lawyers are more acquainted with than you may be. But if you prefer to continue on your own, you should do so, but understand that you'll have to convince the judge to attribute an income other than what's on his income tax. Judges do that. But you'll have to prove it.
You can't just say it. [ 46 ] Elle ajoute un peu plus loin : THE COURT: You have to ma…, - you have to write your subpoenas and ask for the documents and he'll have to… [ 47 ] À ce moment, le procès de janvier 2010 est déjà fixé. [ 48 ] Le 21 mai 2009, le juge Champagne de la Cour supérieure tente de souligner à l'appelante la manière dont elle doit faire la preuve. La réponse de cette dernière est foudroyante. Référant aux propos de la juge Capriolo, l'appelante dit : THE COURT: Pepita Capriolo. J. S.: Yeah. And she, - she wouldn't let me talk.
She even had the nerve to tell me to get a lawyer and that my credibility was at risk. I'm sorry. I have admissions. I don't need credi…, I don't have any credibility issues… THE COURT: Miss… J. S.: … and I definitely don't need to hire a lawyer. They even say in the report what a brilliant […] I am.
So, I don't need … (mon soulignement) [ 49 ] À l'occasion d'une nouvelle demande intérimaire le 17 décembre 2009, la juge Laberge de la Cour supérieure prend soin de préciser au procès-verbal « que les autres demandes faites par Madame devront faire l'objet de subpoenas duces tecum pour le procès ». [ 50 ] Sept jours plutôt, soit le 10 décembre 2009, le juge Lacoursière, à
titre de juge coordonnateur pour les causes de longue durée, rappelle à l'appelante qu'elle doit avoir en main tous les éléments nécessaires à son dossier qui sera entendu pendant quatre jours à compter du 25 janvier. [ 51 ]
Malgré tous ces avis, l'appelante formule le 19 janvier 2010, six jours avant le début du procès, une demande de remise pour cause de maladie qui l'aurait empêchée de se préparer adéquatement et, notamment de signifier ses subpoenas en temps utile. [ 52 ] La demande de remise est entendue et refusée par le juge Guibault le 20 janvier 2010. D'entrée de jeu, à l'audience l'appelante déclare : Je suis capable de me représenter.
J'ai fait un vraiment bon job et j'attends encore la transcription du juge Bourque au mois d'octobre et je veux me représenter et je suis vraiment capable, mais pas maintenant. [ 53 ] L'appelante produit une note médicale qui est ainsi rédigée : To whom it may concern. Mrs J. S. is unable to present herself on trial 25/1/2010 or this month for medical reason. [ 54 ] L'appelante ne tente pas de porter en appel la décision du juge Guibault. [ 55 ] Elle reformule sa demande de remise lors de l'ouverture du procès. Elle invoque les mêmes arguments que ceux soumis au juge Guibault. La demande est de nouveau refusée.
C'est alors que l'appelante ajoute : J... S... : O.K., c'est correct. Mais si je suis obligée de procéder, je devrais avoir le droit d'avoir un avocat avant. [ 56 ] L'appelante s'insurge également du fait qu'elle n'a pas pu faire entendre la thérapeute du couple à qui l'intimé aurait avoué ses revenus. Si cela n'a pas été fait, l'appelante ne peut que s'en prendre à elle-même. Voici pourquoi. [ 57 ] Elle fut avisée à multiples reprises de la nécessité d'assigner ses témoins.
Le premier jour du procès, elle n'avait pas assigné la thérapeute bien qu'elle ait pris la peine et le temps d'assigner différents témoins dont la conjointe de l'intimé. Le second jour du procès, elle tentera d'assigner la thérapeute du couple. Elle n'y parvint pas. Selon l'huissier, le témoin serait possiblement à l'extérieur de la ville. [ 58 ] Au cours du procès, elle ne revient pas sur cette question. Elle affirme plutôt à deux reprises qu'elle n'a pas d'autres témoins à faire entendre.
Ce n'est qu'à l'occasion des plaidoiries que l'appelante revient sur la nécessité de faire entendre ce témoin et de reporter à
plus tard les auditions pour ce faire. [ 59 ] Tenant compte de l'ensemble des circonstances, je suis d'avis que la juge de première instance a correctement exercé sa discrétion en ne permettant pas que l'enquête soit remise à une date postérieure. [ 60 ] L'examen du dossier de la Cour supérieure démontre de façon incontestable que l'appelante a utilisé sans réserve les ressources de la Cour supérieure, et ce, pendant plusieurs années. Elle a bénéficié de l'assistance que les juges de première instance offrent à ceux qui se représentent seuls.
Elle s'est dite outragée des propos des juges qui lui conseillaient de retenir les services d'un avocat. Elle a ignoré les nombreux avis des juges sur la nécessité d'envoyer des subpoenas aux témoins. Faut-il préciser que l'appelante [exerce la profession A] spécialisée [dans le domaine A] et que la nature de la preuve manquante a trait aux revenus et actifs cachés de son conjoint? [ 61 ] Dans ce contexte, il est pour le moins surprenant de sa part de plaider le droit à l'avocat.
Sa pétition de principe tient à ceci : ma preuve faite devant la Cour supérieure dénote de nombreuses carences, partant, j'aurais dû être représentée par avocat. L'appelante ne peut demander au système judiciaire et plus particulièrement à la Cour d'appel d'ordonner un nouveau procès pour un motif qui repose sur sa décision, malgré les avis contraires de se représenter seule.
Celui qui entreprend un tel exercice dans de telles circonstances ne peut se plaindre de ne pas avoir obtenu le résultat escompté et requérir de ce seul fait un nouveau procès. [ 62 ] Dans son mémoire, l'appelante ajoute qu'elle était paralysée par l'intimé qui l'aurait menacée tout au long des procédures. [ 63 ] La réalité est toute autre. [ 64 ] Je note, à la lecture du dossier, qu'à au moins quinze reprises l'appelante a menacé l'intimé de le dénoncer aux autorités fiscales et à la police si elle n'obtenait pas une offre sérieuse de sa part.
Elle l'a menacé de le dénoncer auprès de ses voisins en leur remettant le casier judiciaire de l'intimé. Elle a informé un vendeur d'automobiles que l'intimé était un vendeur de drogue et un homme dangereux. Bref, la conduite de l'appelante ne correspond en rien à une personne qui a peur et qui est incapable d'agir, tout au contraire.
b) Le calcul des actifs de la société d'acquêts [ 65 ] À bon droit, la juge de première instance fixe les effets de la dissolution du régime au jour de la demande introductive d'instance soit au 8 juin 2006 ( art. 465 C.c.Q. ).
Cette conclusion n'est pas remise en cause en appel. [ 66 ] Seules sont véritablement remises en cause, l'absence du partage des immeubles que possédaient les parties le 8 juin 2006 et l'évaluation faite par le juge du voilier de l'intimé à cette même date. [ 67 ] La juge ne traite pas, dans son analyse sur le partage de la société d'acquêts, des immeubles détenus par les parties au 8 juin 2006.
Il ressort clairement de la preuve que, à cette date, l'intimé possédait une maison à Ville B et l'appelante en avait une à Toronto. [ 68 ] L'explication de cette omission nous fut fournie à l'audience par l'avocate de l'intimé. Lors des plaidoiries – qui ne sont pas reproduites en appel – l'avocate de l'intimé a fait part de la renonciation de l'intimé de procéder au partage de l'immeuble de l'appelante. La renonciation de l'intimé impliquait que l'appelante fasse de même à l'égard de la maison de Ville B. L'appelante ne se serait pas prononcée sur la question.
La renonciation de l'intimé serait motivée par un geste de générosité envers l'appelante. Le partage aurait été défavorable à cette dernière. Quoi qu'il en soit, le tribunal n'a pas donné acte à ces renonciations des acquêts du conjoint ( art. 468 C.c.Q. ). En conséquence, il y a lieu de procéder à ce partage. [ 69 ] En appel, l'appelante réclame le partage de l'immeuble de Ville B et l'intimé celui de Toronto. Le seul débat a trait à la valeur nette partageable de chacun de ces immeubles. [ 70 ] La propriété de Toronto fut acquise en 2005 pour 550 000 $. La créance hypothécaire était de 500 000 $.
L'avocat de l'appelante admet qu'au 8 juin 2006, l'immeuble valait 597 000 $. À cette date, tenant compte des versements hypothécaires effectués, il est raisonnable de fixer à 100 000 $ le capital de cet acquêt à être partagé. [ 71 ] Quant à l'immeuble de l'intimé à Ville B, la juge de la Cour supérieure estime sa valeur en juin 2006 à 385 000 $. Dans son bilan, l'intimé avait reconnu cette valeur à la date précitée.
La créance hypothécaire était de 100 000 $, ce qui laisse un capital à partager de 285 000 $. [ 72 ] À l'audience, en première instance, s'est élevé un débat entre les parties sur ce capital partageable. L'appelante soutenait que la valeur de l'immeuble était de beaucoup supérieure à 385 000 $ eu égard, notamment aux améliorations importantes faites par l'intimé. Ce dernier plaidait au contraire que les travaux d'amélioration n'avaient pas débuté en juin 2006.
Il avançait de plus que l'on devait tenir compte d'un prêt personnel additionnel consenti par l'une de ses compagnies pour payer les rénovations. [ 73 ] Il me paraît plus équitable, en l'absence d'un dossier plus complet, de retenir les chiffres avancés par l'intimé dans son propre bilan de juin 2006 et de laisser à 285 000 $ le montant du capital à être partagé. [ 74 ] En résumé, aux termes du partage de ces acquêts, l'appelante doit 50 000 $ à l'intimé. De son côté, l'intimé doit à l'appelante 142 500 $.
Après compensation, l'intimé doit à l'appelante un montant de 92 500 $. [ 75 ] Reste la question du voilier de l'intimé. Voici ce qu'écrit la juge de première instance à ce sujet : 6.2 VOILIER [256] Tel que mentionné précédemment, Monsieur soutient que son voilier vaut 200 000 $ en 2006. Pour les fins de partage des acquêts, l'avocate de Monsieur soutient que cet actif ne devrait pas être considéré, compte tenu du fait que la confection des pièces a été réalisée avant le mariage.
[257] Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. Le voilier a été en mesure de naviguer à compter de l'été 2002. Avant cela, il ne pouvait servir à l'usage auquel il était destiné. D'ailleurs, la preuve de l'état d'avancement des travaux avant le mariage n'est pas claire. On ne peut donc dire que l'actif faisait
partie du patrimoine de Monsieur avant le mariage. [258] Madame a donc droit à la moitié de la valeur du voilier, soit la somme de 100 000 $. [ 76 ] Soit dit avec égards, la juge se méprend lorsqu'elle invoque un critère propre au patrimoine familial (usage auquel il était destiné) pour exclure, à l'occasion du partage de la société d'acquêts, un bien propre de l'intimé. [ 77 ] Il est exact d'affirmer que « le voilier a été en mesure de naviguer à compter de l'été 2002 ». Toutefois, les éléments suivants ressortent d'une preuve en grande
partie non contredite : - L'intimé a entrepris la construction de son voilier en 1996. - Au moment du mariage (décembre 2001), l'intimé avait déjà acquis toutes les composantes du bateau. - À cette date, le bateau était complété à 80 %.
Ne restait que des travaux d'assemblage que l'intimé effectuera lui-même avec l'aide d'un certain Je.... - La preuve est contradictoire quant à la rémunération de Je.... [ 78 ] De ces seuls faits, il me faut conclure que le bateau en voie de construction au moment du mariage était un bien dont l'intimé avait la propriété (art. 450, 1° C.c.Q. ). [ 79 ] La seule question qui se pose est de savoir s'il y a une récompense due par la masse des propres à la masse des acquêts du conjoint et, dans ce cas, d'établir le montant de la récompense en fonction de l'enrichissement dont une masse a bénéficié au détriment de l'autre ( art. 475 C.c.Q. ). [ 80 ] Il pourrait avoir lieu à récompense si la preuve prépondérante établissait que Je... fut payé à même les acquêts de l'intimé et que son travail avait augmenté la valeur du voilier.
Cette preuve est lacunaire et ne permet d'aucune façon d'établir ou même d'évaluer
sommairement le montant d'une récompense éventuelle. [ 81 ] Partant, il y a lieu de simplement constater que le bien existait au moment du mariage et qu'il appartenait à l'intimé en propre. Le dispositif du jugement entrepris doit être revu en conséquence.
c) La pension alimentaire et l'absence de rétroactivité [ 82 ] La juge a carrément écarté la position de chacune des parties quant au revenu annuel de l'intimé. Elle écrit notamment : [184] Le Tribunal est d'avis qu'il ne peut conclure, comme le demande Madame, que Monsieur a des revenus annuels de l'ordre de un million de dollars.
Tout d'abord, les allégués de Madame quant aux activités de Monsieur reliées au trafic de drogue sont vagues et ne sont soutenus que par son témoignage. [185] De plus, la crédibilité de Madame est affectée notamment par l'acharnement qu'elle met dans sa lutte contre Monsieur, relativement aux droits d'accès. Le ton des courriels déjà cités par le Tribunal démontre le niveau d'agressivité qu'elle éprouve à l'égard de Monsieur. Comme celui-ci le prétend, Madame est en
partie animée par un désir de vengeance. [186] Par contre, le Tribunal est convaincu que Monsieur continue à cacher ses véritables revenus, bien qu'il ait fait certaines admissions lors de l'audition. [201] Utilisant son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal est d'avis que le revenu de Monsieur, à compter de 2006, afin de calculer la pension alimentaire, doit être fixé à 350 000 $ par année. [ 83 ] En fonction du dossier qui lui était soumis, je suis d'avis qu'en fixant le revenu de l'intimé à 350 000 $ par année, elle a fait un usage adéquat de sa discrétion judiciaire. [ 84 ] La juge explique longuement les motifs qui l'amènent à rejeter les prétentions de l'intimé.
Ceci dit, les carences dans la preuve de l'appelante ne lui permettaient pas, par ailleurs, de retenir les seules affirmations non prouvées de cette dernière.
Bref, je n'y décèle aucun motif d'intervention. [ 85 ] Je suis également d'avis que la juge de première instance se dirige bien en fait et en droit en fixant un terme à la pension de l'appelante et en refusant la rétroactivité. [ 86 ] Règle générale, l'imposition d'un terme à une obligation alimentaire n'est justifiée que s'il existe des circonstances ou des considérations réelles et concrètes ou encore la preuve d'un événement prévisible précis et assuré dans la situation des parties [2] . [ 87 ] L'auteur Michel Tétrault [3] reconnaît le caractère exceptionnel du terme.
De son examen de la jurisprudence, je relève trois situations qui justifient l'imposition d'un terme : 1) Le créancier alimentaire sera autonome financièrement à court terme, il fournit trop peu d'effort pour l'être ou ne le sera pas en raison de choix personnels; 2) La courte durée du mariage;
3) La Cour considère que le débiteur alimentaire aura rempli son obligation sociale fondamentale à l'expiration de ce terme. [ 88 ] Je suis d'avis que l'appelante se retrouve dans chacune de ces situations. [ 89 ] Au moment du procès, l'appelante a 41 ans. Elle [exerce la profession A] spécialisée [dans le domaine A]. Elle détient un baccalauréat en [...]. Elle travaille chez [la firme A] de 1999 à janvier 2005, date à laquelle elle est congédiée. Quelques mois plus tard, elle est engagée par [la firme C] à Toronto. Elle occupe cette fonction jusqu'en septembre 2007. Les parties se quittent en mauvais terme.
Ses services sont alors retenus par [la firme D] à Ville C jusqu'en février 2009. De nouveau, elle est congédiée. Elle refuse une indemnité équivalant à quatre mois de salaire et ne formule aucune demande d'assurance emploi. [ 90 ] Comme question de fait, la juge de première instance retient que les difficultés rencontrées par l'appelante à son travail ne sont pas imputables au mariage ou à son échec. [ 91 ] Pendant toute la durée du mariage, l'appelante a toujours occupé des emplois exigeants et très rémunérateurs.
La carrière de l'appelante n'a pas été entravée par des choix de vie qu'aurait pu faire le couple, choix qui auraient pu affecter sa capacité de gain. Tel n'est pas le cas. [ 92 ] Il s'agit d'un mariage de courte durée. Les parties se sont séparées un peu plus de deux ans après le mariage.
Malgré le jeune âge des enfants – les jumelles sont nées en 2003 – l'appelante a poursuivi sa carrière professionnelle avec vigueur jusqu'en février 2009. Elle semble avoir consacré son énergie depuis aux débats avec ses anciens employeurs et à une guérilla judiciaire tout azimut contre l'intimé. [ 93 ] Vu ses difficultés avec ses différents employeurs, l'appelante a formulé le projet de développer sa propre clientèle. La juge de première instance s'est dite d'avis que ce projet pouvait réussir. À l'évidence, l'appelante est une personne travaillante. Elle a une formation académique supérieure.
Elle a une capacité certaine à générer un revenu. Elle est en âge de le faire. Ce sont toutes ces raisons qui ont amené la juge à accorder une pension alimentaire pendant deux ans afin de permettre à l'appelante de mettre son projet sur pied. [ 94 ] Tous ces facteurs m'amènent à conclure que tous les éléments du cas d'espèce militaient en faveur de l'imposition d'un terme à l'obligation alimentaire. De nouveau, je n'y vois aucun motif d'intervention. [ 95 ] L'appelante reproche à la juge de la Cour supérieure d'avoir erré en lui refusant la rétroactivité de sa pension alimentaire.
L'appelante avait formulé sa demande alimentaire dans sa requête du 21 avril 2009. [ 96 ] Les éléments du dossier reproduits en appel permettent rapidement de conclure à l'absence de fondement de ce moyen d'appel. [ 97 ] Jusqu'en février 2009, l'appelante tire un revenu annuel de 200 000 $ de son emploi chez [la firme D]. [ 98 ] Lors de son congédiement, elle refuse une indemnité de quatre mois de salaire. Elle ne fait pas de contre-offre. Elle ne formule aucune demande d'assurance emploi.
En d'autres termes, elle aurait pu gagner plus de 100 000 $ en 2009. [ 99 ] À l'automne 2009, elle acquiert une résidence de 450 000 $. Elle planifie la construction d'une piscine de 35 000 $ à 40 000 $. [ 100 ] Qui plus est, à plusieurs reprises devant la Cour supérieure, l'appelante a admis que sa requête d'avril 2009 n'avait que pour but de contrer la requête de l'intimé pour droits d'accès auprès des enfants. En d'autres mots, elle se disait disposée à retirer sa requête si l'intimé faisait de même avec la sienne.
C'est ce qui a amené la juge Capriolo à affirmer : That there will not be any spousal support because madame herself said she can wait and she says she was willing to put it off. [ 101 ] L'avoir net de l'appelante en date du procès est de 727 044,74 $. [ 102 ] L'absence de besoins, mais surtout l'absence de véritable demande alimentaire avant le procès justifiaient amplement la décision de la juge de première instance de ne pas accorder de rétroactivité. LA CONCLUSION [ 103 ] Le résultat du partage des immeubles de Toronto et Ville B donne un solde créditeur en faveur de l'appelante de 92 500 $.
Le retrait du voilier dans les acquêts de l'intimé commande de réduire de 100 000 $ la dette de ce dernier envers l'appelante. [ 104 ] Après compensation entre ces deux montants, je propose, en conséquence, de substituer 47 623 $ à 55 123 $ au second paragraphe du dispositif du jugement (page 44), le tout chaque
partie payant ses frais. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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